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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 6Mesures diverses (suite)

SECTION 16Examen des lois régissant le secteur financier (suite)

SOUS-SECTION BSociétés d’assurances (investissements liés à l’infrastructure) (suite)

 L’article 977 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) pour l’application du paragraphe 971(2.1), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société de portefeuille d’assurances.

Dispositions de coordination
  •  (1) Dès le premier jour où les paragraphes 331(1) et 344(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 495(2.1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, édicté par ce paragraphe 344(1), devient le paragraphe 495(2.01) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

  • (2) Dès le premier jour où les paragraphes 331(2) et 344(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les sous-alinéas 495(3)d)(ii) et (iii) de la Loi sur les sociétés d’assurances sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, n’est pas contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2), (2.01) ou (2.1) ou 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou du paragraphe 493(4),

    • (iii) dans le cas où l’entité est une entité d’infrastructure admissible contrôlée ou non par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe (2.01);

  • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 331(1) et l’article 345 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 501e) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

    • e) pour l’application du paragraphe 495(2.01), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société d’assurance-vie.

  • (4) Dès le premier jour où les paragraphes 335(1) et 346(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 554(2.1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, édicté par ce paragraphe 346(1), devient le paragraphe 554(2.01) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

  • (5) Dès le premier jour où les paragraphes 335(2) et 346(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les sous-alinéas 554(3)d)(ii) et (iii) de la Loi sur les sociétés d’assurances sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, n’est pas contrôlée par la société de secours, l’acquisition par la société de secours elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2), (2.01) ou (2.1) ou 552(2) ou des alinéas 552(3)b) ou c),

    • (iii) dans le cas où l’entité est une entité d’infrastructure admissible contrôlée ou non par la société de secours, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe (2.01);

  • (6) Dès le premier jour où les paragraphes 335(3) et 346(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 554(5) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Agrément du ministre

      (5) Sous réserve des règlements, la société de secours ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre, acquérir le contrôle d’une entité admissible — autre qu’une entité d’infrastructure admissible, une entité dont les activités se limitent à la détention et à l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités d’infrastructure admissibles, une entité dont la société de secours peut acquérir le contrôle en vertu du paragraphe (2.1), une entité dans laquelle la société de secours peut acquérir ou augmenter son intérêt de groupe financier en vertu de ce paragraphe (2.1) ou une entité dont les activités se limitent aux activités qu’une société d’assurances multirisques est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.1) et d) — ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • (7) Dès le premier jour où les paragraphes 335(1) et 346(5) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 554(9)c) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour l’application du paragraphe (2.01), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société de secours.

  • (8) Dès le premier jour où les paragraphes 337(1) et 347(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 971(2.1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, édicté par ce paragraphe 347(1), devient le paragraphe 971(2.01) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

  • (9) Dès le premier jour où les paragraphes 337(2) et 347(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les sous-alinéas 971(3)d)(ii) et (iii) de la Loi sur les sociétés d’assurances sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, n’est pas contrôlée par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 493(4) ou 495(1), (2), (2.01) ou (2.1),

    • (iii) dans le cas où l’entité est une entité d’infrastructure admissible contrôlée ou non par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 495(2.01);

  • (10) Dès le premier jour où le paragraphe 337(1) et l’article 348 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 977e) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

    • e) pour l’application du paragraphe 971(2.01), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société de portefeuille d’assurances.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 342 à 348 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SOUS-SECTION CTerminologie bancaire

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

 La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :

Note marginale :Publication

37.01 Une fois les procédures concernant une violation relative à l’article 983 de la Loi sur les banques terminées, le surintendant rend publics la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de la pénalité imposée.

1991, ch. 46Loi sur les banques
  •  (1) Le paragraphe 983(2) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dénomination non autorisée

      (2) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1), (6) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une banque, qui acquiert, adopte ou conserve une dénomination, un nom de domaine ou une marque d’identification qui comprend le terme « banque », « banquier » ou « bancaire », employé seul ou combiné avec d’autres mots, pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

  • (2) Le paragraphe 983(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation non autorisée du terme « banque », « banquier » ou « bancaire »

      (2.1) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1), (6) et (12), commet une infraction toute personne, à l’exception d’une banque, qui utilise le terme « banque », « banquier » ou « bancaire », sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale, pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, notamment pour indiquer ou décrire les produits ou services de l’entreprise ou la façon d’obtenir de tels produits ou services.

    • Note marginale :Utilisation non autorisée du terme « banque », « banquier » ou « bancaire »

      (2.11) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1), (6) et (12), commet une infraction toute personne, à l’exception d’une banque, qui, relativement à sa propre entreprise, autorise une autre personne à utiliser, ou fait en sorte qu’une autre personne utilise, le terme « banque », « banquier » ou « bancaire », sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale, pour indiquer ou décrire cette entreprise ou une partie des opérations de cette entreprise au Canada, notamment pour indiquer ou décrire les produits ou services de l’entreprise ou la façon d’obtenir de tels produits ou services.

  • (3) L’article 983 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (4.2) Sous réserve des règlements, ne commettent pas l’infraction prévue au paragraphe (2.1) ou (2.11) les personnes suivantes qui respectent les exigences prévues au paragraphe (4.3) :

      • a) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

      • b) une société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale;

      • c) une société coopérative de crédit centrale;

      • d) une société coopérative de crédit locale;

      • e) une fédération de sociétés coopératives de crédit;

      • f) le bureau du Trésor de l’Alberta nommé « ATB Financial » et visé par l’article 2 de la loi intitulée ATB Financial Act, chapitre A-45.2 des lois intitulées Revised Statutes of Alberta 2000, ou toute entité qui remplace ce bureau;

      • g) une entité visée par règlement.

    • Note marginale :Exigences

      (4.3) Pour l’application du paragraphe (4.2), les exigences sont les suivantes :

      • a) l’entité communique, sous réserve des règlements, les renseignements suivants :

        • (i) sa nature au sens des alinéas (4.2)a) à g) ou au sens des règlements,

        • (ii) le territoire sous le régime des lois duquel elle est principalement réglementée,

        • (iii) le fait qu’elle fasse partie ou non d’un système d’assurance-dépôts canadien et, s’il y a lieu, le nom de ce système,

        • (iv) tout autre renseignement prévu par règlement;

      • b) l’entité observe toute exigence ou condition prévue par règlement.

  • (4) Le paragraphe 983(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (5) Ne constitue pas une infraction le simple fait pour la filiale d’une banque d’utiliser la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ou d’utiliser, dans l’exercice de ses activités, toute marque d’identification ou tout nom de domaine de cette banque.

  • (5) Le paragraphe 983(5.3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (5.3) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une banque du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou toute marque d’identification de la banque dans l’exercice de ses activités si elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier », « coopérative de crédit fédérale » ou « bancaire » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.

  • (6) Les paragraphes 983(7) et (8) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (7) Ne commet pas une infraction la filiale d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou une marque d’identification de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités pourvu que, si elle n’est pas une banque ou la filiale d’une banque, elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « bancaire » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (8) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou une marque d’identification de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités, si elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « bancaire » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.

  • (7) L’alinéa 983(10)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « bancaire » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification;

  • (8) Le paragraphe 983(11) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (11) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction la banque étrangère qui exerce les activités visées aux articles 510.1, 522.05, 522.18 ou 522.19 ou l’entité constituée ou formée sous le régime des lois d’un pays étranger qui exerce les activités visées à l’un de ces articles et qui est une entité liée à une banque étrangère du simple fait qu’elle utilise sa dénomination ou une de ses marques d’identification, pourvu qu’elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « bancaire ».

  • (9) Le passage du paragraphe 983(13) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :banque, banquier et bancaire

      (13) Pour l’application du présent article, les termes banque, banquier ou bancaire s’entendent en outre :

  • (10) Le paragraphe 983(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) de toute marque de commerce de l’entité;

  • (11) Le paragraphe 983(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (18) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application des paragraphes (1) à (3), des alinéas (4)b), g) et h) et des paragraphes (4.2), (4.3), (5.3), (8) et (9.1) à (11).

 

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