Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 15)
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Sanctionnée le 2019-06-21
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale (suite)
6 Le passage de l’article 70 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation de la compétence des cours martiales
70 Les cours martiales n’ont pas compétence pour juger les personnes accusées de l’une ou l’autre des infractions suivantes commises au Canada :
7 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :
SECTION 1.1Déclaration des droits des victimes
Définition
Note marginale :Définition de système de justice militaire
71.01 Pour l’application de la présente section, système de justice militaire s’entend :
a) en ce qui touche les infractions d’ordre militaire, des enquêtes, des poursuites et de la procédure à suivre pour porter ou déférer des accusations;
b) du processus d’exécution des peines relatives aux infractions d’ordre militaire, sauf en ce qui concerne les prisonniers militaires ou les condamnés militaires incarcérés dans un pénitencier ou une prison civile;
c) des procédures devant la cour martiale ou la commission d’examen, au sens de l’article 197, à l’égard d’un accusé qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux.
Droits
Droit à l’information
Note marginale :Renseignements généraux
71.02 Toute victime a le droit d’obtenir, sur demande, des renseignements en ce qui concerne :
a) le système de justice militaire et le rôle que les victimes sont appelées à y jouer;
b) les services et les programmes auxquels elle a accès en tant que victime;
c) son droit de déposer une plainte pour la violation ou la négation d’un droit qui lui est conféré par la présente section.
Note marginale :Enquête et procédures
71.03 Toute victime a le droit d’obtenir, sur demande, des renseignements en ce qui concerne :
a) l’état d’avancement et l’issue de l’enquête relative à l’infraction d’ordre militaire;
b) les date, heure et lieu où se déroulent les procédures relatives à l’infraction, leur état d’avancement et leur issue.
Note marginale :Renseignements concernant le contrevenant ou l’accusé
71.04 (1) Toute victime a le droit d’obtenir, sur demande, des renseignements en ce qui concerne :
a) le contrevenant incarcéré dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire;
b) la mise en liberté du contrevenant incarcéré dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire;
c) toute audience tenue pour déterminer la décision à rendre en vertu des articles 201, 202 ou 202.16, et la décision qui a été rendue;
d) toute audience tenue par une commission d’examen en vertu de l’article 202.25 et la décision qui a été rendue.
Note marginale :Communication de renseignements
(2) Sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et conformément à ceux-ci, des renseignements concernant le contrevenant peuvent être communiqués pour l’application des alinéas (1)a) et b).
Droit à la protection
Note marginale :Sécurité
71.05 Toute victime a le droit à ce que sa sécurité soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice militaire.
Note marginale :Protection contre l’intimidation et les représailles
71.06 Toute victime a le droit à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises par les autorités compétentes du système de justice militaire afin de la protéger contre l’intimidation et les représailles.
Note marginale :Vie privée
71.07 Toute victime a le droit à ce que sa vie privée soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice militaire.
Note marginale :Confidentialité de son identité
71.08 Toute victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction d’ordre militaire, a le droit de demander à ce que son identité soit protégée.
Note marginale :Mesures visant à faciliter le témoignage
71.09 Toute victime qui témoigne dans une procédure relative à l’infraction d’ordre militaire a le droit de demander des mesures visant à faciliter son témoignage.
Droit de participation
Note marginale :Point de vue pris en considération
71.1 Toute victime a le droit de donner son point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités compétentes du système de justice militaire en ce qui touche les droits qui lui sont conférés par la présente section et à ce qu’il soit pris en considération.
Note marginale :Déclaration de la victime
71.11 Toute victime a le droit de présenter une déclaration aux autorités compétentes du système de justice militaire et à ce qu’elle soit prise en considération.
Droit au dédommagement
Note marginale :Ordonnance de dédommagement
71.12 Toute victime a le droit à ce que la prise d’une ordonnance de dédommagement contre le contrevenant soit envisagée par la cour martiale.
Note marginale :Exécution
71.13 Toute victime en faveur de laquelle une ordonnance de dédommagement est rendue a le droit de la faire enregistrer au tribunal civil à titre de jugement exécutoire contre le contrevenant en cas de défaut de paiement.
Dispositions générales
Note marginale :Application
71.14 (1) La présente section s’applique à l’égard de la victime d’une infraction d’ordre militaire dans ses rapports avec le système de justice militaire :
a) pendant que l’infraction fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite ou que des accusations sont déférées à cet égard;
b) pendant que le contrevenant purge la peine relative à l’infraction, sauf s’il est un prisonnier militaire ou un condamné militaire incarcéré dans un pénitencier ou une prison civile;
c) pendant que l’accusé, dans le cas où il est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux, relève, à l’égard de l’infraction, de la compétence d’une cour martiale ou d’une commission d’examen, au sens de l’article 197.
Note marginale :Dénonciation de l’infraction
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si l’infraction est dénoncée aux autorités compétentes du système de justice militaire, l’enquête relative à cette infraction est réputée commencer au moment de la dénonciation.
Note marginale :Exercice des droits
71.15 (1) Les droits conférés aux victimes par la présente section doivent être exercés par les moyens qui sont prévus par la loi.
Note marginale :Lien avec le Canada
(2) La victime ne peut exercer les droits prévus par la présente section que si elle remplit au moins l’une des exigences suivantes :
a) elle est présente au Canada;
b) elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Agent de liaison de la victime
71.16 (1) À moins qu’il n’estime que des raisons opérationnelles l’en empêchent, un commandant nomme, sur demande de la victime, un officier ou militaire du rang qui satisfait aux conditions prévues par règlement du gouverneur en conseil à titre d’agent de liaison pour aider celle-ci de la manière prévue au paragraphe (3). Il nomme, dans la mesure du possible, l’officier ou le militaire du rang demandé par la victime à titre d’agent de liaison.
Note marginale :Absence ou empêchement
(2) À moins que des raisons opérationnelles ne l’en empêchent, un commandant nomme un autre officier ou militaire du rang pour remplacer l’agent de liaison de la victime en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
Note marginale :Rôle de l’agent de liaison de la victime
(3) L’agent de liaison de la victime est chargé :
a) d’expliquer à la victime comment les accusations relatives aux infractions d’ordre militaire sont portées et comment elles sont poursuivies et jugées en vertu du code de discipline militaire;
b) d’obtenir et de transmettre à la victime les renseignements relatifs à l’infraction d’ordre militaire qu’elle a demandés et auxquels elle a droit aux termes de la présente section.
Note marginale :Interprétation de la présente section
71.17 La présente section doit être interprétée et appliquée de manière raisonnable dans les circonstances et d’une manière qui n’est pas susceptible :
a) de nuire à la bonne administration de la justice militaire, notamment :
(i) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire d’enquête, de compromettre toute enquête relative à une infraction d’ordre militaire, d’y nuire ou de causer des délais excessifs à son égard,
(ii) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire de porter des accusations à l’égard d’une infraction d’ordre militaire, de compromettre le dépôt ou le renvoi des accusations, d’y nuire ou de causer des délais excessifs à leur égard,
(iii) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du procureur de la poursuite, de compromettre toute poursuite relative à une infraction d’ordre militaire, d’y nuire ou de causer des délais excessifs à son égard;
b) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire ministériel à l’égard des infractions d’ordre militaire;
c) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire pouvant être exercé par toute personne ou tout organisme autorisé à libérer l’accusé ou le contrevenant dans la collectivité;
d) de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne;
e) de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
Note marginale :Interprétation d’autres lois, règlements, etc.
71.18 Dans la mesure du possible, les lois fédérales, ainsi que les ordonnances, règles ou règlements en découlant, peu importe que leur édiction, prononcé ou prise, selon le cas, survienne à la date d’entrée en vigueur de la présente section ou avant ou après celle-ci, doivent être interprétés et appliqués de manière compatible avec les droits prévus par la présente section.
Note marginale :Primauté en cas d’incompatibilité
71.19 (1) En cas d’incompatibilité, après l’application des articles 71.17 et 71.18, entre une disposition de la présente section et celle d’une loi, d’une ordonnance, d’une règle ou d’un règlement visés à l’article 71.18, la disposition de la présente section l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.
Note marginale :Exceptions — lois, règlements, etc.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la Déclaration canadienne des droits, de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de la Loi sur les langues officielles, de la Loi sur l’accès à l’information, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Charte canadienne des droits des victimes, ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements en découlant.
Note marginale :Conclusion défavorable
71.2 Le fait qu’un particulier soit désigné en tant que victime à l’égard d’une infraction d’ordre militaire ne peut donner lieu à des conclusions défavorables à l’encontre d’une personne accusée de cette infraction.
Note marginale :Entrée et séjour au Canada
71.21 La présente section ne peut être interprétée de manière à permettre à un particulier :
a) d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée;
b) d’empêcher l’exécution d’une mesure de renvoi ou de retarder les procédures qui y sont liées;
c) d’empêcher l’extradition de quiconque au Canada ou du Canada ou de retarder les procédures qui y sont liées.
Recours
Note marginale :Plainte
71.22 (1) Toute victime qui est d’avis qu’il y a eu violation ou négation, par une autorité au sein du système de justice militaire, d’un droit qui lui est conféré par la présente section a le droit de déposer une plainte conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Note marginale :Mécanisme d’examen des plaintes
(2) Les règlements du gouverneur en conseil peuvent notamment prévoir :
Note marginale :Qualité pour agir
71.23 La présente section ne peut être interprétée comme conférant ou retirant aux victimes ou aux particuliers qui agissent pour leur compte, ou encore à tout agent de liaison de la victime, la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur dans toute procédure.
Note marginale :Absence de droit d’action
71.24 La violation ou la négation d’un droit conféré par la présente section ne donne pas ouverture à un droit d’action ni au droit d’être dédommagé. Il est entendu que le présent article ne change en rien le droit d’action et le droit d’être dédommagé conférés autrement.
Note marginale :Appel
71.25 Aucun appel d’une décision ou d’une ordonnance ne peut être interjeté au seul motif qu’un droit conféré par la présente section a été violé ou nié.
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