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Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 15)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale (suite)

Note marginale :2013, ch. 24, art. 17

 Le paragraphe 118(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de tribunal

  • 118 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 119, tribunal s’entend notamment d’une cour martiale, d’un juge militaire, de tout officier tenant une audience sommaire, du Comité des griefs, du comité d’enquête sur les juges militaires, de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête, de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi ou de tout comité d’enquête établi par règlement.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 32

 L’article 118.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Défaut de comparaître

118.1 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans l’accusé ou la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire qui, sans excuse légitime — dont la preuve lui incombe — , ne comparaît pas devant une cour martiale, un juge militaire ou un officier tenant une audience sommaire, selon le cas, ou ne demeure pas présent, alors qu’il est dûment convoqué ou qu’il a dûment reçu l’ordre de comparaître.

  •  (1) Le passage du paragraphe 130(1) de la version française de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Quiconque en est condamné encourt la peine prévue au paragraphe (2).

  • (2) Le passage du paragraphe 130(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), la peine infligée à quiconque est condamné aux termes du paragraphe (1) est :

Note marginale :1992, ch. 16, art. 1; 2013, ch. 24, art. 18(A)

 Les paragraphes 137(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

 L’article 138 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Verdict annoté

138 La cour martiale peut prononcer, au lieu d’un verdict de non-culpabilité, un verdict annoté de culpabilité lorsqu’elle conclut que :

  • a) d’une part, les faits prouvés relativement à l’infraction jugée, tout en différant substantiellement des faits allégués dans l’exposé du cas, suffisent à en établir la perpétration;

  • b) d’autre part, cette différence n’a pas porté préjudice à l’accusé dans sa défense.

Le cas échéant, la cour expose la différence en question.

Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 40; 1998, ch. 35, al. 92c)

 Le paragraphe 141(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dismissal with disgrace

  • 141 (1) If a court martial imposes a punishment of dismissal with disgrace from Her Majesty’s service on an officer or non-commissioned member, it may, in addition, despite any other provision of this Division, impose a punishment of imprisonment for less than two years.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 39

 Le paragraphe 145(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modification des modalités

    (3) Elles peuvent être modifiées par le juge militaire qui a infligé l’amende ou par celui que désigne le juge militaire en chef.

 L’article 147 de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 147.5, de ce qui suit :

Ordonnances de s’abstenir de communiquer

Note marginale :Crainte de blessures ou dommages

  • 147.6 (1) La victime qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une personne assujettie au code de discipline militaire ne lui cause ou cause à son époux, à la personne qui vit avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an ou à son enfant des dommages corporels ou moraux ou ne cause des dommages à ses biens peut, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, déposer une dénonciation devant un juge militaire. La dénonciation peut aussi être déposée en son nom par quelqu’un d’autre.

  • Note marginale :Comparution

    (2) Le juge militaire qui reçoit la dénonciation fait comparaître les parties devant lui, en personne ou autrement.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) Le juge militaire peut, s’il est convaincu par la preuve que les craintes de la victime sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner à la personne assujettie au code de discipline militaire et visée par la dénonciation :

    • a) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec l’une ou l’autre des personnes ci-après, précisées dans l’ordonnance :

      • (i) la victime,

      • (ii) l’époux de la victime,

      • (iii) la personne qui vit avec la victime dans une relation conjugale depuis au moins un an,

      • (iv) l’enfant de la victime;

    • b) de s’abstenir d’aller dans un lieu précisé dans l’ordonnance;

    • c) d’observer les autres conditions précisées dans l’ordonnance qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Indisponibilité du juge militaire

    (4) Si aucun juge militaire n’est disponible pour des raisons opérationnelles, la dénonciation est déposée devant un commandant et celui-ci a les pouvoirs du juge militaire visés au paragraphe (3).

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (5) La décision du commandant de rendre ou non une ordonnance visée au paragraphe (3) doit, dans les meilleurs délais, faire l’objet d’une révision par un juge militaire, qui peut dès lors modifier l’ordonnance rendue ou en rendre une si aucune n’a été rendue.

Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 50

  •  (1) Le passage du paragraphe 157(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Délivrance des mandats

    • 157 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout commandant, de même que tout officier auquel un commandant a délégué, aux termes de l’article 162.94, le pouvoir de tenir une audience sommaire, peut, par mandat signé de sa main, autoriser l’arrestation de toute personne assujettie au code de discipline militaire :

  • Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 50

    (2) Les alinéas 157(1)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) has committed a service offence;

    • (b) is believed on reasonable grounds to have committed a service offence; or

    • (c) is charged under this Act with having committed a service offence.

  • Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 50

    (3) Le passage du paragraphe 157(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

  • (4) L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (2.1) L’officier autorisé à délivrer un mandat au titre du présent article ne peut le faire pour l’arrestation d’une personne qui est membre de la même unité des Forces canadiennes que lui, ou y sert, y est affectée ou détachée.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

  •  (1) L’alinéa 158(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) de la nécessité d’assurer la comparution de la personne arrêtée devant la cour martiale ou le tribunal civil pour qu’elle soit jugée conformément à la loi;

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

    (2) L’alinéa 158(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) de la nécessité d’assurer la sécurité de la personne arrêtée, de toute victime de l’infraction ou de toute autre personne.

 

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