Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)
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Sanctionnée le 2021-06-29
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 32018, ch. 27Loi no 2 d’exécution du budget de 2018
Modification de la loi
151 (1) L’article 329 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 est modifié par remplacement du passage du paragraphe 627.1(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Délais — produits ou services
627.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’institution qui conclut avec une personne un accord relatif à un produit ou à un service au Canada, autre qu’un produit ou un service réglementaires ou un produit ou un service visés à l’article 627.11, devant être fourni de façon continue permet à cette personne de résoudre l’accord :
(2) L’article 329 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 627.1(1) qui y est édicté, de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne morale, ni à la fiducie ni à la société de personnes si elle est une entreprise qui n’est pas une entreprise admissible.
Dispositions de coordination
Note marginale :2018, ch. 27
152 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.
(2) Si l’article 329 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 151 de la présente loi :
a) cet article 151 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) le passage du paragraphe 627.1(1) de la Loi sur les banques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délais — produits ou services
627.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’institution qui conclut avec une personne un accord relatif à un produit ou à un service au Canada, autre qu’un produit ou un service réglementaires ou un produit ou un service visés à l’article 627.11, devant être fourni de façon continue permet à cette personne de résoudre l’accord :
c) l’article 627.1 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne morale, ni à la fiducie ni à la société de personnes si elle est une entreprise qui n’est pas une entreprise admissible.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 151 de la présente loi et celle de l’article 329 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 151 est réputé être entré en vigueur avant cet article 329.
SECTION 4Dispositions de temporarisation
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
153 (1) Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
20 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2025.
(2) Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception : dissolution
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date prévue au paragraphe (1), au cours des six mois qui précèdent cette date ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.
1991, ch. 46Loi sur les banques
154 (1) Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le 30 juin 2025.
(2) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception : dissolution
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date prévue au paragraphe (1), au cours des six mois qui précèdent cette date ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées peuvent exercer leurs activités au Canada, jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.
155 (1) Le paragraphe 670(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
670 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2025.
(2) Le paragraphe 670(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception : dissolution
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date prévue au paragraphe (1), au cours des six mois qui précèdent cette date ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
156 (1) Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le 30 juin 2025.
(2) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception : dissolution
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date prévue au paragraphe (1), au cours des six mois qui précèdent cette date ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères peuvent exercer leurs activités au Canada, jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.
157 (1) Le paragraphe 707(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
707 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2025.
(2) Le paragraphe 707(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception : dissolution
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date prévue au paragraphe (1), au cours des six mois qui précèdent cette date ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.
SECTION 52017, ch. 21Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)
158 Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication aux organismes de surveillance et de réglementation
7 (1) L’entité visée à l’article 6 qui a en sa possession ou sous son contrôle des biens visés à cet article est tenue de communiquer ce fait, dès qu’elle le constate et par la suite tous les trois mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. Elle lui indique aussi, dans les mêmes délais, le nombre de personnes ou d’opérations en cause et la valeur totale des biens.
SECTION 62000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Modification de la loi
159 (1) L’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité,
(2) L’alinéa 5h.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité,
160 (1) La définition de dirigeant d’une organisation internationale, au paragraphe 9.3(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- dirigeant d’une organisation internationale
dirigeant d’une organisation internationale Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d’une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant :
a) d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États;
b) d’une institution d’une organisation visée à l’alinéa a);
c) d’une organisation sportive internationale. (head of an international organization)
(2) Le passage de la définition de national politiquement vulnérable précédant l’alinéa a), au paragraphe 9.3(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- national politiquement vulnérable
national politiquement vulnérable Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d’une période qui est antérieure prévue par règlement — l’une des charges prévues aux alinéas a) et c) à j) au sein de l’administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d’elles ou l’une des charges prévues aux alinéas b) et k) :
(3) L’alinéa b) de la définition de national politiquement vulnérable, au paragraphe 9.3(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre de l’assemblée législative d’une province;
(4) L’alinéa k) de la définition de national politiquement vulnérable, au paragraphe 9.3(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
k) maire, préfet ou tout autre responsable des autorités municipales ou locales. (politically exposed domestic person)
161 Le paragraphe 9.6(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mesures spéciales
(3) La personne ou entité prend les mesures spéciales prévues par règlement dans les circonstances réglementaires ou si, à tout moment, elle estime que les risques visés au paragraphe (2) sont élevés.
162 (1) Le paragraphe 11.11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2) l’étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) de cette loi ou dont les biens sont visés par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) de cette loi;
b.3) l’étranger politiquement vulnérable, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus, dont les biens sont visés par un décret ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) de cette loi ou par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) de cette loi;
(2) Le sous-alinéa 11.11(1)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 83.18 à 83.231, 99 et 100, au paragraphe 163.1(3) ou à l’un ou l’autre des articles 279.01 à 279.02, 286.2, 346, 354 et 467.11 à 467.13 du Code criminel,
(iv.1) une infraction prévue :
(A) aux articles 117 ou 118 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(B) à l’article 131 de cette loi, à l’égard d’une infraction visée à la division (A),
(3) L’alinéa 11.11(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) une infraction prévue à l’article 159 de la Loi sur les douanes,
(vi) une infraction prévue aux paragraphes 239(1) ou (1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
163 L’alinéa 11.42(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’exercice du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, dont la vérification de la source des fonds ou de la monnaie virtuelle en cause dans toute opération financière ou de l’objet de toute opération financière ou la détermination des personnes ou entités qui ont la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité;
164 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
Affectation de crédits
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor
50.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, au cours d’un exercice, prélever sur le Trésor des fonds qu’il avance au Centre, aux conditions — et, le cas échéant, au taux d’intérêt — qu’il fixe, pour le paiement des dépenses afférentes à ses activités.
Note marginale :Dépenses
(2) Le Centre peut dépenser les cotisations et autres recettes provenant de ses activités reçues au cours d’un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d’une loi d’affectation de crédits, pendant l’exercice suivant. Ces sommes sont prélevées sur le Trésor.
Note marginale :Paiement pour activités
(3) Si le Centre, sur la recommandation du ministre, exerce des activités au titre des alinéas 58(1)b) ou c), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor au Centre pour financer ces activités.
165 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :
Cotisations
Note marginale :Détermination du Centre
51.1 (1) Avant le 31 décembre de chaque année, le Centre détermine le montant total des frais réglementaires qui ont été engagés pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi, à l’exclusion des frais engagés pour la communication de renseignements désignés au titre des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1), (2) ou (3) et pour l’analyse et l’appréciation, aux fins de cette communication, de rapports, déclarations et autres renseignements recueillis.
Note marginale :Caractère irrévocable
(2) Pour l’application du présent article, la détermination du montant visé au paragraphe (1) est irrévocable.
Note marginale :Cotisation
(3) Dès que possible après la détermination du montant visé au paragraphe (1), le Centre impose aux personnes ou entités visées à l’article 5 qui sont visées par règlement, une cotisation sur le montant total des frais selon les limites et les modalités prévues par règlement.
Note marginale :Cotisations provisoires
(4) Au cours de l’exercice, le Centre peut établir une cotisation provisoire pour toute personne ou entité visée à l’article 5.
Note marginale :Cotisation relative à certaines dépenses
51.2 (1) Le Centre peut faire payer à une personne ou à une entité visée à l’article 5 un droit prévu par règlement et faire rembourser les dépenses correspondantes pour les services prévus par règlement qu’il a fournis — ou qui ont été fournis en son nom — à cette personne ou entité.
Note marginale :Cotisations provisoires
(2) Au cours de l’exercice, le Centre peut établir une cotisation provisoire au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Renseignements réglementaires
51.3 (1) Afin d’établir une cotisation — provisoire ou non — en application des articles 51.1 ou 51.2, le Centre peut, selon le cas, recueillir les renseignements réglementaires :
a) qui sont accessibles au public;
b) qui lui sont fournis conformément à un accord conclu au titre du paragraphe 66(1);
c) qui lui sont fournis au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Demande du Centre
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le Centre peut demander à une personne ou à une entité visée à l’article 5 de lui fournir les renseignements réglementaires. La personne ou l’entité les transmet au Centre selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Caractère obligatoire
51.4 (1) Toute cotisation — provisoire ou non — établie au titre des articles 51.1 ou 51.2 est irrévocable et lie la personne ou l’entité à qui elle est imposée.
Note marginale :Recouvrement
(2) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Intérêt
(3) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
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