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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 35Prestations et congés liés à l’emploi (suite)

DORS/96-445Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (suite)

  •  (1) Le paragraphe 11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 11 (1) Malgré les paragraphes 7.1(1) à (2.1), (6) et (7) de la Loi, le montant de rémunération assurable requis aux termes des articles 8 ou 12 à l’égard de l’assuré est majoré conformément au tableau du présent paragraphe, si l’assuré s’est rendu responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations.

      TABLEAU

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
      ArticleViolation mineure ($)Violation grave ($)Violation très grave ($)Violation subséquente ($)
      13 2003 8004 3505 100
  • (2) Le paragraphe 11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 11 (1) Malgré les paragraphes 7.1(1) à (2.1), (6) et (7) de la Loi, le montant de rémunération assurable requis aux termes de l’article 8 à l’égard de l’assuré est majoré conformément au tableau du présent paragraphe, si l’assuré s’est rendu responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations.

      TABLEAU

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
      ArticleTaux régional de chômageViolation mineure ($)Violation grave ($)Violation très grave ($)Violation subséquente ($)
      16 % et moins5 2506 4007 3508 400
      2plus de 6 % mais au plus 7 %5 0006 0007 0008 000
      3plus de 7 % mais au plus 8 %4 7505 7006 6507 600
      4plus de 8 % mais au plus 9 %4 5005 4006 3007 200
      5plus de 9 % mais au plus 10 %4 2005 1005 8506 800
      6plus de 10 % mais au plus 11 %3 9504 7505 6006 400
      7plus de 11 % mais au plus 12 %3 6254 3505 1505 850
      8plus de 12 % mais au plus 13 %3 4504 0504 8005 500
      9plus de 13 %3 2003 8004 3505 100
  •  (1) Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 12 (1) L’assuré qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 de la Loi et qui demande des prestations spéciales remplit toutes les conditions requises pour les recevoir si, au cours de sa période de référence, il a accumulé une rémunération assurable d’au moins 2 500 $ provenant d’un emploi à titre de pêcheur.

  • (2) Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 12 (1) L’assuré qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 de la Loi et qui demande des prestations spéciales remplit toutes les conditions requises pour les recevoir si, au cours de sa période de référence, il a accumulé une rémunération assurable d’au moins 3 760 $ provenant d’un emploi à titre de pêcheur.

  • (3) L’alinéa 12(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a accumulée depuis le début de la période de prestations et de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a touchée pendant sa période de référence est d’au moins 2 500 $;

  • (4) L’alinéa 12(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a accumulée depuis le début de la période de prestations et de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a touchée pendant sa période de référence est égal ou supérieur au montant applicable de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur prévu à l’annexe et déterminé par rapport à la semaine au cours de laquelle la période de prestations commence;

 L’intertitre précédant l’article 15 et les articles 15 à 17 du même règlement sont abrogés.

 L’annexe du même règlement est abrogée.

 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 14.5, de l’annexe figurant à l’annexe 4 de la présente loi.

Disposition transitoire

Note marginale :Non-application

 Il est entendu que les paragraphes 153(3) à (9) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent pas à l’égard des modifications visées aux articles 352 à 358.

Entrée en vigueur

Note marginale :26 septembre 2021

  •  (1) Les paragraphes 352(1), 353(1) et (3), 354(1) et 355(1) et (3) et les articles 356 et 357 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 26 septembre 2021.

  • Note marginale :25 septembre 2022

    (2) Les paragraphes 352(2), 353(2) et (4), 354(2) et 355(2) et (4) et l’article 358 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.

SECTION 362000, ch. 9Loi électorale du Canada

Modification de la loi

  •  (1) L’alinéa 486(3)c) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

    • c) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);

  • (2) L’alinéa 486(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);

Application des modifications

Note marginale :Élections déclenchées dans les six mois

 Malgré le paragraphe 554(1) de la Loi électorale du Canada, les modifications apportées à cette loi par l’article 361 s’appliquent aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent la date de sanction de la présente loi.

 

Date de modification :