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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 35Prestations et congés liés à l’emploi (suite)

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi (suite)

  •  (1) Le passage de l’article 51 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements

    51 Si, dans l’examen d’une demande de prestations, elle trouve dans les documents afférents une indication selon laquelle le prestataire a perdu son emploi, au sens de l’alinéa 29a), pour mauvaise conduite ou l’a quitté volontairement, la Commission doit à la fois :

  • (2) Le passage de l’article 51 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements

    51 Si, dans l’examen d’une demande de prestations, elle trouve dans les documents y afférents une indication selon laquelle le prestataire a perdu son emploi pour mauvaise conduite ou l’a quitté volontairement, la Commission doit à la fois :

 L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de participant

58 Dans la présente partie, participant s’entend :

  • a) de l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est soit un chômeur à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois, soit un chômeur ayant versé, pendant au moins cinq des dix dernières années, des cotisations ouvrières ne donnant pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 96(4);

  • b) du prestataire qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à qui a été versée la prestation d’assurance-emploi d’urgence dans les soixante mois précédents.

 Le paragraphe 152.05(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prestations parentales

  • 152.05 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui prend soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

  •  (1) La division 152.07(1)d)(i)(A) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) si sa période de prestations commence durant la période commençant le 3 janvier 2021 et se terminant le 25 septembre 2021, malgré tout montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence, 5 000 $,

  • (2) La division 152.07(1)d)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) si sa période de prestations commence durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022, malgré tout montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence, 5 289 $,

    • (C) sinon, 6 000 $ ou, le cas échéant, le montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence,

  •  (1) L’alinéa 152.11(11)b) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 152.11(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;

 L’alinéa 152.14(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, vingt-six semaines;

 L’article 153.1304 de la même loi est abrogé.

 Le passage de l’article 153.14 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2 juin 2027 ou abrogation

153.14 Toute disposition de la présente partie qui est ajoutée par l’un des arrêtés provisoires ci-après ou toute disposition qui, aux termes de l’un de ces arrêtés provisoires, est une adaptation d’une disposition de la présente loi ou prévoit la non-application d’une disposition de la présente loi cesse d’avoir effet le 2 juin 2027 ou, si elle est antérieure, à la date d’abrogation de l’arrêté provisoire qui l’a édictée :

 L’article 153.16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Taux de 13,1 pour cent

153.16 Malgré l’article 17 du Règlement sur l’assurance-emploi, si la plus tardive des semaines visées au paragraphe 10(1) débute au cours de la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, le taux régional de chômage applicable au prestataire est de 13,1 pour cent, si ce taux est supérieur à celui qui lui serait par ailleurs applicable.

  •  (1) Le paragraphe 153.196(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :25 septembre 2021 ou abrogation

    • 153.196 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie cesse d’avoir effet le 25 septembre 2021 ou, si elle est antérieure, à la date d’abrogation de l’Arrêté provisoire no 8 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (accès facilité aux prestations).

  • (2) L’article 153.196 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Les articles 153.1922 à 153.1924 cessent d’avoir effet le 18 décembre 2021.

 La même loi est modifiée par adjonction, après la partie VIII.5, de ce qui suit :

PARTIE VIII.6Mesures temporaires

Note marginale :Rémunération hebdomadaire assurable

  • 153.197 (1) Malgré le paragraphe 14(2), la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire dont la période de prestations débute durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 20 novembre 2021 est réputée être le plus élevé des montants suivants :

    • a) le quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul visée au paragraphe 14(4) par le nombre de semaines dans cette période au cours desquelles il a reçu une rémunération assurable;

    • b) cinq cent quarante-cinq dollars.

  • Note marginale :Travailleurs indépendants

    (2) Malgré le paragraphe 152.16(1), si la période de prestations du travailleur indépendant débute durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 20 novembre 2021 et que le montant obtenu par division de la somme des montants figurant aux alinéas 152.16(1)a) et b) par cinquante-deux est inférieur à cinq cent quarante-cinq dollars, ce montant est réputé être cinq cent quarante-cinq dollars.

  • Note marginale :Pêcheurs

    (3) Malgré l’alinéa 8.1a) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), la rémunération hebdomadaire assurable du pêcheur dont la période de prestations débute durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 20 novembre 2021 est réputée être cinq cent quarante-cinq dollars, si ce montant est supérieur à celui calculé au titre de cet alinéa.

  •  (1) L’annexe I de la même loi est remplacée par l’annexe I figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

  • (2) L’annexe I de la même loi est remplacée par l’annexe I figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe IV, des annexes V et VI figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

Dispositions transitoires

Note marginale :Terminologie

 Les termes employés aux articles 332 à 336 s’entendent au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

Note marginale :Application continue — avant le 26 septembre 2021

 Les passages ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure au 26 septembre 2021, continuent de s’appliquer à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence avant cette date :

  • a) les définitions de prestataire de la première catégorie et prestataire de la deuxième catégorie au paragraphe 6(1);

  • b) le paragraphe 7(2);

  • c) le paragraphe 7.1(1);

  • d) le paragraphe 12(8);

  • e) le paragraphe 21(1);

  • f) les paragraphes 22(1), (2) et (5);

  • g) les paragraphes 23(1), (1.3), (4), (4.1), (5) et (6);

  • h) le paragraphe 23.1(2);

  • i) le paragraphe 23.2(1);

  • j) le paragraphe 23.3(1);

  • k) le paragraphe 28(7);

  • l) l’alinéa 29a);

  • m) les paragraphes 30(1) et (4) à (7);

  • n) l’article 51;

  • o) l’annexe I.

Note marginale :Application continue — partie VIII.5

 La partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 26 septembre 2021, continue de s’appliquer à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence durant la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021.

Note marginale :Suspension de l’application

  •  (1) L’application de la partie VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi et de tout règlement pris en vertu de cette partie est suspendue pour la période commençant le 26 septembre 2021 se terminant le 24 septembre 2022.

  • Note marginale :Suspension de l’application continuée

    (2) L’application de la partie VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi et de tout règlement pris en vertu de cette partie continue d’être suspendue à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence durant la période visée au paragraphe (1).

Note marginale :Application continue — avant le 25 septembre 2022

 Les passages ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure au 25 septembre 2022, continuent de s’appliquer à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022 :

  • a) le paragraphe 6(1);

  • b) le paragraphe 7(2);

  • c) le paragraphe 7.1(1);

  • d) le paragraphe 12(8);

  • e) l’article 21;

  • f) les paragraphes 22(1), (2) et (5);

  • g) les paragraphes 23(1), (1.3), (4), (4.1), (5) et (6);

  • h) le paragraphe 23.1(2);

  • i) le paragraphe 23.2(1);

  • j) le paragraphe 23.3(1);

  • k) l’article 28;

  • l) l’alinéa 29a);

  • m) l’article 30;

  • n) l’article 51;

  • o) l’annexe I.

Note marginale :Maladie, blessure ou mise en quarantaine

 Les alinéas 12(3)c) et 152.14(1)c) de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés respectivement par le paragraphe 307(2) et l’article 323, s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui commence à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 307(2) et de cet article 323 ou après cette date.

Dispositions de coordination

Note marginale :2000, ch. 12

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations.

  • (2) Si le paragraphe 107(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 310(2) de la présente loi :

    • a) dès le premier jour où ce paragraphe 107(1) et le paragraphe 310(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 23(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Prestations parentales

      • 23 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire qui prend soin :

        • a) soit de son ou de ses nouveau-nés;

        • b) soit d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

        • c) soit d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).

    • b) à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 310(2), le passage du paragraphe 23(1) de la Loi sur l’assurance-emploi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Prestations parentales

      • 23 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire de la première catégorie qui prend soin :

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 107(1) de l’autre loi et l’entrée en vigueur du paragraphe 310(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 310(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 107(1).

Note marginale :2009, ch. 33

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants.

  • (2) Si l’article 320 de la présente loi entre en vigueur avant que les effets de l’alinéa 36b) de l’autre loi n’aient été produits, la version française de cet alinéa 36b) est modifiée par remplacement du passage du paragraphe 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations parentales

    • 152.05 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui prend soin :

  • (3) Si les effets de l’alinéa 36b) de l’autre loi se produisent avant que l’article 320 de la présente loi n’entre en vigueur, cet article 320 est remplacé par ce qui suit :

    320 Le passage du paragraphe 152.05(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations parentales

    • 152.05 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui prend soin :

  • (4) Si les effets de l’alinéa 36b) de l’autre loi se produisent à la même date que l’entrée en vigueur de l’article 320 de la présente loi, les effets de cet alinéa 36b) sont réputés avoir été produits avant l’entrée en vigueur de cet article 320, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Note marginale :26 septembre 2021

  •  (1) Les paragraphes 302(1), 303(1) et (3) et 304(1), l’article 305, les paragraphes 306(1), 307(1) et (3), 308(1), 309(1), (3) et (5), 310(1), (3), (5), (7), (9), (11) et (13), 311(1), 312(1), 313(1), 314(1), 315(1), 316(1) et (3), 317(1) et 318(1), les articles 319 à 321, le paragraphe 322(1), les articles 324, 325 et 327, le paragraphe 329(1) et l’article 330 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 26 septembre 2021.

  • Note marginale :25 septembre 2022

    (2) Les paragraphes 302(2), 303(2) et (4), 304(2), 306(2), 307(4), 308(2), 309(2), (4) et (6), 310(2), (4), (6), (8), (10), (12) et (14), 311(2), 312(2), 313(2), 314(2), 315(2), 316(2) et (4), 317(2), 318(2), 322(2) et 329(2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.

  • Note marginale :Décret

    (3) Le paragraphe 307(2) et les articles 323 et 336 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :12 septembre 2021

    (4) L’article 326 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 12 septembre 2021.

  • Note marginale :Décret

    (5) L’article 328 entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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