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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 10L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (paiements de stabilisation) (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) L’alinéa 40a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) concernant l’information qui doit être établie et communiquée par le statisticien en chef du Canada pour l’application des parties I, I.1, II et V.1;

  • (2) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.3), de ce qui suit :

    • a.4) concernant l’établissement des montants pour l’application des alinéas 6(5)b) et c);

Disposition transitoire

Note marginale :Continuation

 À l’égard des paiements de stabilisation pour les exercices commençant le 1er avril 2019 et le 1er avril 2020, les dispositions et règlements ci-après continuent de s’appliquer, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi :

SECTION 11L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (versements supplémentaires en matière de santé)

 La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 24.71, de ce qui suit :

Versements supplémentaires

Note marginale :Paiement total de 4 000 000 000 $

24.72 Le ministre peut verser aux provinces ci-après la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :

  • a) Ontario : 1 550 847 000 $;

  • b) Québec : 902 412 000 $;

  • c) Nouvelle-Écosse : 103 022 000 $;

  • d) Nouveau-Brunswick : 82 196 000 $;

  • e) Manitoba : 145 208 000 $;

  • f) Colombie-Britannique : 541 788 000 $;

  • g) Île-du-Prince-Édouard : 16 792 000 $;

  • h) Saskatchewan : 124 089 000 $;

  • i) Alberta : 465 330 000 $;

  • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 55 009 000 $;

  • k) Yukon : 4 427 000 $;

  • l) Territoires du Nord-Ouest : 4 756 000 $;

  • m) Nunavut : 4 124 000 $.

SECTION 12Plan d’immunisation du Canada contre la COVID-19

Note marginale :Paiement total de 1 000 000 000 $

  •  (1) Le ministre des Finances peut verser aux provinces et aux territoires ci-après la somme figurant en regard de leur nom pour le plan d’immunisation du Canada contre la COVID-19 :

    • a) Ontario : 387 712 000 $;

    • b) Québec : 225 603 000 $;

    • c) Nouvelle-Écosse : 25 755 000 $;

    • d) Nouveau-Brunswick : 20 549 000 $;

    • e) Manitoba : 36 302 000 $;

    • f) Colombie-Britannique : 135 447 000 $;

    • g) Île-du-Prince-Édouard : 4 198 000 $;

    • h) Saskatchewan : 31 022 000 $;

    • i) Alberta : 116 333 000 $;

    • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 13 752 000 $;

    • k) Yukon : 1 107 000 $;

    • l) Territoires du Nord-Ouest : 1 189 000 $;

    • m) Nunavut : 1 031 000 $.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du paragraphe (1).

SECTION 13Fonds pour le développement des collectivités du Canada

Versements supplémentaires

Note marginale :Paiement maximal de 2 200 000 000 $

 Malgré l’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 et l’alinéa 375(1)i) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, à la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou du ministre des Services aux Autochtones et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor, outre la somme visée à cet article 161, une somme n’excédant pas 2 200 000 000 $ aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux Premières Nations pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.

2011, ch. 24Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada

 Le titre de la partie 9 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada est remplacé par ce qui suit :

Fonds pour le développement des collectivités du Canada — financement des infrastructures municipales

SECTION 14Entente sur les paiements annuels de ristournes liées au projet Hibernia

Note marginale :Somme maximale de 3 056 491 000 $

  •  (1) À la demande du ministre des Finances et selon les modalités prévues par l’accord, il peut être prélevé sur le Trésor une somme maximale de 3 056 491 000 $ pour les paiements annuels à effectuer à Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Temporarisation

    (2) Aucun prélèvement sur le Trésor ne peut être effectué au titre du présent article après le 31 mars 2057.

  • Note marginale :Définition de accord

    (3) Au présent article, accord s’entend de l’Entente sur les paiements annuels de ristournes liées au projet Hibernia conclue entre Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de Terre-Neuve-et-Labrador et datée du 1er avril 2019.

SECTION 152005, ch. 30, art. 85Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador

 L’article 12 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire : 2020-2021

    (3) Pour l’exercice 2020-2021, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de quatre-vingt-cinq millions six cent vingt-six mille dollars.

  • Note marginale :Prolongation de l’Entente Canada — Nouvelle-Écosse : 2021-2023

    (4) Pour tout exercice compris entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2023, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire qu’il calcule conformément à l’article 8 si elle reçoit un paiement de péréquation pour l’exercice en question.

SECTION 161993, ch. 38Loi sur les télécommunications

 La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 46.5, de ce qui suit :

Note marginale :Non-application des articles 12 et 62

46.6 Les articles 12 et 62 ne s’appliquent pas aux décisions du Conseil d’allouer ou non une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies qui sont prises à la date à laquelle le présent article entre en vigueur ou après cette date.

Note marginale :Révision des décisions d’allocation

46.7 Le Conseil peut, de sa propre initiative, réviser, annuler ou modifier ses décisions d’allouer ou non une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies ou entendre à nouveau une question avant de rendre de telles décisions.

Note marginale :Demande d’un ministre ou organisme fédéral

  • 46.8 (1) Le Conseil communique, sur demande, à tout ministre fédéral, autre que le ministre, ou à tout organisme fédéral les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi concernant l’allocation d’une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le ministre ou l’organisme ne peut présenter de demande que s’il est autorisé à fournir un soutien financier pour l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies et qu’il considère les renseignements utiles à la coordination de ce soutien.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) Le ministre ou l’organisme ne peut utiliser les renseignements que pour coordonner ce soutien financier.

  • Note marginale :Confidentialité et communication

    (4) Le ministre ou l’organisme est tenu de traiter les renseignements comme confidentiels, mais peut les communiquer aux fins mentionnées au paragraphe (3) aux ministres et aux organismes suivants :

    • a) le ministre;

    • b) un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre du présent article;

    • c) avec l’approbation du Conseil, un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre de l’article 46.9.

  • Note marginale :Utilisation, confidentialité et communication

    (5) Le ministre ou l’organisme à qui sont communiqués les renseignements au titre du paragraphe (4) ne peut les utiliser qu’aux fins mentionnées au paragraphe (3). Il est tenu de les traiter comme confidentiels, mais peut les communiquer conformément au paragraphe (4).

Note marginale :Demande d’un ministre ou organisme provincial

  • 46.9 (1) Le Conseil peut, sur demande, communiquer à un ministre provincial ou à un organisme provincial les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi concernant l’allocation d’une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies s’il est d’avis que leur communication n’avantagerait pas l’administration provinciale ou l’organisme en cause.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le ministre ou l’organisme ne peut présenter de demande que s’il est autorisé à fournir un soutien financier pour l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies et qu’il considère les renseignements utiles à la coordination de ce soutien.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) Le ministre ou l’organisme ne peut utiliser les renseignements que pour coordonner ce soutien financier.

  • Note marginale :Confidentialité et communication

    (4) Le ministre ou l’organisme est tenu de traiter les renseignements comme confidentiels, mais peut les communiquer aux fins mentionnées au paragraphe (3) aux ministres et aux organismes suivants :

    • a) le ministre;

    • b) un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre de l’article 46.8;

    • c) avec l’approbation du Conseil, un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre du présent article.

  • Note marginale :Utilisation, confidentialité et communication

    (5) Le ministre ou l’organisme à qui sont communiqués les renseignements au titre du paragraphe (4) ne peut les utiliser qu’aux fins mentionnées au paragraphe (3). Il est tenu de les traiter comme confidentiels, mais peut les communiquer conformément au paragraphe (4).

Note marginale :Statut d’une demande d’allocation

  • 46.91 (1) Le Conseil communique, sur demande, au ministre les renseignements concernant le statut de toute demande d’allocation d’une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies qui lui est présentée.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le ministre ne peut présenter de demande que s’il considère les renseignements utiles à la coordination du soutien financier pour l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) Le ministre ne peut utiliser les renseignements que pour coordonner ce soutien financier.

  • Note marginale :Confidentialité et communication

    (4) Le ministre est tenu de traiter les renseignements comme confidentiels, mais peut les communiquer aux fins mentionnées au paragraphe (3) aux ministres et aux organismes suivants :

    • a) un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre de l’article 46.8;

    • b) avec l’approbation du Conseil, un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre de l’article 46.9.

  • Note marginale :Absence de renonciation

    (5) La communication de renseignements au titre des paragraphes (1) ou (4) ne constitue pas en soi une renonciation à la protection dont peut faire l’objet ces renseignements.

 L’article 62 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision des décisions

62 Le Conseil peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser, annuler ou modifier ses décisions, ou entendre à nouveau une question avant de rendre de telles décisions.

SECTION 171998, ch. 36Loi sur le financement des petites entreprises du Canada

Modification de la loi

  •  (1) La définition de prêt, à l’article 2 de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada, est remplacée par ce qui suit :

    prêt

    prêt Prêt, notamment une marge de crédit, conforme au paragraphe 4(1) consenti à un emprunteur admissible conformément au paragraphe 4(2). (loan)

  • (2) Le passage de la définition de petite entreprise précédant l’alinéa a), à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    petite entreprise

    petite entreprise Entreprise exploitée au Canada — ou sur le point de l’être — dont les recettes annuelles brutes estimées :

  • (3) Le passage de la définition de petite entreprise suivant l’alinéa b), à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    Sont exclues de la présente définition les entreprises agricoles. (small business)

  •  (1) L’alinéa 4(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) dans le cas d’un prêt consenti après le 22 juin 2015 et avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa e), le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 1 000 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont il est ou deviendra propriétaire;

    • e) dans le cas d’un prêt consenti à compter de la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 1 150 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont des montants réglementaires maximaux peuvent être consentis pour des prêts autres que les marges de crédit, pour des marges de crédit et pour des prêts de catégorie réglementaire.

  • (2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montants inclus dans le prêt maximal

      (3) Le montant du prêt impayé visé à l’un des alinéas (2)b) à e) correspond à la somme du montant du prêt demandé et de l’ensemble du principal impayé des prêts ou des prêts garantis consentis respectivement sous le régime de la présente loi ou sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises à l’emprunteur et aux emprunteurs qui lui sont liés selon les critères réglementaires.

  •  (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Plafond de responsabilité totale

    • 6 (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser les prêteurs des pertes occasionnées à ceux-ci par l’octroi de prêts qui sont consentis et enregistrés après que sa responsabilité totale éventuelle à l’égard du montant global des prêts en cause enregistrés par lui au cours de chaque période quinquennale consécutive à compter du 1er avril 1999 a dépassé 1,5 milliard de dollars ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.

  • (2) Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Plafond de responsabilité particulière : prêts autres que marges de crédit

      (2) Il n’est tenu d’indemniser le prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par l’octroi par ce prêteur de prêts, autres que des marges de crédit, enregistrés par le ministre, pour chacune des périodes quinquennales consécutives, la première débutant le 1er avril 1999, qu’à concurrence d’un montant qui n’excède pas le total de ce qui suit :

      • a) 90 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts, autres que les marges de crédit, consentis par ce prêteur durant la période allant jusqu’à 250 000 $;

      • b) 50 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts, autres que les marges de crédit, consentis par ce prêteur durant la période allant de 250 000 $ à 500 000 $;

      • c) 10 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts, autres que les marges de crédit, consentis par ce prêteur avant le 1er avril 2009 qui excède 500 000 $;

      • d) 12 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts, autres que les marges de crédit, consentis par ce prêteur après le 31 mars 2009 qui excède 500 000 $.

    • Note marginale :Plafond de responsabilité particulière : marges de crédit

      (3) Il n’est tenu d’indemniser le prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par l’octroi par ce prêteur de marges de crédit enregistrées par le ministre, pour chacune des périodes quinquennales consécutives, la première débutant le 1er avril 2019, qu’à concurrence d’un montant qui n’excède pas 15 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — du montant des marges de crédit consentis par ce prêteur.

 

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