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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 35Prestations et congés liés à l’emploi (suite)

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 23.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations — enfant gravement malade

    • 23.2 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

  • (2) Le passage du paragraphe 23.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations — enfant gravement malade

    • 23.2 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

  •  (1) Le passage du paragraphe 23.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations — adulte gravement malade

    • 23.3 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

  • (2) Le passage du paragraphe 23.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations — adulte gravement malade

    • 23.3 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

  •  (1) Le paragraphe 28(7) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher le prestataire de demander qu’une période de prestations établie à son profit à titre de prestataire de la deuxième catégorie soit annulée en vertu du paragraphe 10(6) et qu’une période de prestations soit établie à son profit à titre de prestataire de la première catégorie de façon à lui permettre de recevoir des prestations spéciales.

  •  (1) L’alinéa 29a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) emploi s’entend de l’emploi exercé par le prestataire immédiatement avant sa demande initiale de prestations ou de tout emploi exercé par lui au cours de sa période de prestations;

  • (2) L’alinéa 29a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) emploi s’entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations;

  •  (1) Le passage du paragraphe 30(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exclusion : inconduite ou départ sans justification

    • 30 (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd son emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement son emploi sans justification, à moins, selon le cas :

      • a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable et présenté une nouvelle demande initiale de prestations;

  • (2) Le passage du paragraphe 30(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exclusion : inconduite ou départ sans justification

    • 30 (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :

      • a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis, au titre de l’article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;

  • (3) Les paragraphes 30(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension de l’exclusion

      (4) L’exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.

  • (4) Le paragraphe 30(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension de l’exclusion

      (4) Malgré le paragraphe (6), l’exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.

    • Note marginale :Restriction : application des articles 7 et 7.1

      (5) Dans les cas où le prestataire qui a perdu ou quitté un emploi dans les circonstances visées au paragraphe (1) formule une demande initiale de prestations, les heures d’emploi assurable provenant de cet emploi ou de tout autre emploi qui précèdent la perte de cet emploi ou le départ volontaire et les heures d’emploi assurable dans tout emploi que le prestataire perd ou quitte par la suite, dans les mêmes circonstances, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’article 7 ou 7.1.

    • Note marginale :Restriction : nombre de semaines et taux de prestations

      (6) Les heures d’emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe (1) n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées, au titre du paragraphe 12(2), ou le taux de prestations, au titre de l’article 14.

    • Note marginale :Précision

      (7) Sous réserve de l’alinéa (1)a), il demeure entendu qu’une exclusion peut être imposée pour une raison visée au paragraphe (1) même si l’emploi qui précède immédiatement la demande de prestations — qu’elle soit initiale ou non — n’est pas l’emploi perdu ou quitté au titre de ce paragraphe.

  •  (1) L’article 46.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions

    46.01 Aucune somme n’est à rembourser aux termes de l’article 45 ou à retenir aux termes du paragraphe 46(1), à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations, s’il s’est écoulé plus de trente-six mois depuis le licenciement ou la cessation d’emploi du prestataire pour lequel la rémunération est payée ou à payer.

  • (2) L’article 46.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions

    46.01 Aucune somme n’est à rembourser aux termes de l’article 45 ou à retenir aux termes du paragraphe 46(1), à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations, s’il s’est écoulé plus de trente-six mois depuis le licenciement ou la cessation d’emploi du prestataire pour lequel la rémunération est payée ou à payer et que, de l’avis de la Commission, le coût administratif pour la détermination du remboursement est vraisemblablement égal ou supérieur à sa valeur.

  •  (1) Le passage de l’article 51 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements

    51 Si, dans l’examen d’une demande de prestations, elle trouve dans les documents afférents une indication selon laquelle le prestataire a perdu son emploi, au sens de l’alinéa 29a), pour mauvaise conduite ou l’a quitté volontairement, la Commission doit à la fois :

  • (2) Le passage de l’article 51 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements

    51 Si, dans l’examen d’une demande de prestations, elle trouve dans les documents y afférents une indication selon laquelle le prestataire a perdu son emploi pour mauvaise conduite ou l’a quitté volontairement, la Commission doit à la fois :

 L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de participant

58 Dans la présente partie, participant s’entend :

  • a) de l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est soit un chômeur à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois, soit un chômeur ayant versé, pendant au moins cinq des dix dernières années, des cotisations ouvrières ne donnant pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 96(4);

  • b) du prestataire qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à qui a été versée la prestation d’assurance-emploi d’urgence dans les soixante mois précédents.

 Le paragraphe 152.05(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prestations parentales

  • 152.05 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui prend soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

  •  (1) La division 152.07(1)d)(i)(A) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) si sa période de prestations commence durant la période commençant le 3 janvier 2021 et se terminant le 25 septembre 2021, malgré tout montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence, 5 000 $,

  • (2) La division 152.07(1)d)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) si sa période de prestations commence durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022, malgré tout montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence, 5 289 $,

    • (C) sinon, 6 000 $ ou, le cas échéant, le montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence,

  •  (1) L’alinéa 152.11(11)b) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 152.11(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;

 L’alinéa 152.14(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, vingt-six semaines;

 L’article 153.1304 de la même loi est abrogé.

 Le passage de l’article 153.14 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2 juin 2027 ou abrogation

153.14 Toute disposition de la présente partie qui est ajoutée par l’un des arrêtés provisoires ci-après ou toute disposition qui, aux termes de l’un de ces arrêtés provisoires, est une adaptation d’une disposition de la présente loi ou prévoit la non-application d’une disposition de la présente loi cesse d’avoir effet le 2 juin 2027 ou, si elle est antérieure, à la date d’abrogation de l’arrêté provisoire qui l’a édictée :

 L’article 153.16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Taux de 13,1 pour cent

153.16 Malgré l’article 17 du Règlement sur l’assurance-emploi, si la plus tardive des semaines visées au paragraphe 10(1) débute au cours de la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, le taux régional de chômage applicable au prestataire est de 13,1 pour cent, si ce taux est supérieur à celui qui lui serait par ailleurs applicable.

  •  (1) Le paragraphe 153.196(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :25 septembre 2021 ou abrogation

    • 153.196 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie cesse d’avoir effet le 25 septembre 2021 ou, si elle est antérieure, à la date d’abrogation de l’Arrêté provisoire no 8 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (accès facilité aux prestations).

  • (2) L’article 153.196 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Les articles 153.1922 à 153.1924 cessent d’avoir effet le 18 décembre 2021.

 La même loi est modifiée par adjonction, après la partie VIII.5, de ce qui suit :

PARTIE VIII.6Mesures temporaires

Note marginale :Rémunération hebdomadaire assurable

  • 153.197 (1) Malgré le paragraphe 14(2), la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire dont la période de prestations débute durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 20 novembre 2021 est réputée être le plus élevé des montants suivants :

    • a) le quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul visée au paragraphe 14(4) par le nombre de semaines dans cette période au cours desquelles il a reçu une rémunération assurable;

    • b) cinq cent quarante-cinq dollars.

  • Note marginale :Travailleurs indépendants

    (2) Malgré le paragraphe 152.16(1), si la période de prestations du travailleur indépendant débute durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 20 novembre 2021 et que le montant obtenu par division de la somme des montants figurant aux alinéas 152.16(1)a) et b) par cinquante-deux est inférieur à cinq cent quarante-cinq dollars, ce montant est réputé être cinq cent quarante-cinq dollars.

  • Note marginale :Pêcheurs

    (3) Malgré l’alinéa 8.1a) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), la rémunération hebdomadaire assurable du pêcheur dont la période de prestations débute durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 20 novembre 2021 est réputée être cinq cent quarante-cinq dollars, si ce montant est supérieur à celui calculé au titre de cet alinéa.

  •  (1) L’annexe I de la même loi est remplacée par l’annexe I figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

  • (2) L’annexe I de la même loi est remplacée par l’annexe I figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe IV, des annexes V et VI figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

Dispositions transitoires

Note marginale :Terminologie

 Les termes employés aux articles 332 à 336 s’entendent au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

Note marginale :Application continue — avant le 26 septembre 2021

 Les passages ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure au 26 septembre 2021, continuent de s’appliquer à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence avant cette date :

  • a) les définitions de prestataire de la première catégorie et prestataire de la deuxième catégorie au paragraphe 6(1);

  • b) le paragraphe 7(2);

  • c) le paragraphe 7.1(1);

  • d) le paragraphe 12(8);

  • e) le paragraphe 21(1);

  • f) les paragraphes 22(1), (2) et (5);

  • g) les paragraphes 23(1), (1.3), (4), (4.1), (5) et (6);

  • h) le paragraphe 23.1(2);

  • i) le paragraphe 23.2(1);

  • j) le paragraphe 23.3(1);

  • k) le paragraphe 28(7);

  • l) l’alinéa 29a);

  • m) les paragraphes 30(1) et (4) à (7);

  • n) l’article 51;

  • o) l’annexe I.

 

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