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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 3Modifications à la Loi de 2001 sur l’accise (suite)

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise (suite)

  •  (1) L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 0,727 25 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

  •  (1) L’alinéa 2a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 0,145 45 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

  •  (1) L’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 9,090 62 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

  •  (1) L’alinéa 4a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 31,656 73 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

  •  (1) Le sous-alinéa a)(i) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) 0,113 79 $,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

PARTIE 4Mesures diverses

SECTION 1Stabilité et efficacité du secteur financier

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

  •  (1) L’article 39.15 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension des procédures avant la conversion

      (1.1) Le décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)d) a pour effet de suspendre la résiliation ou la modification de tout contrat conclu avec l’institution fédérale membre relativement à toute action ou à tout élément du passif de l’institution qui est visé par un règlement pris en vertu du paragraphe 39.2(10), le règlement de toute somme exigible au titre d’un tel contrat ou l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, en raison uniquement du défaut par l’institution, après la prise du décret, mais avant que soit effectuée la conversion au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue au contrat.

  • (2) L’alinéa 39.15(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit est incompatible avec l’alinéa (1)e), le paragraphe (1.1) ou l’alinéa 39.13(3)b);

  • (3) Le paragraphe 39.15(7.12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (7.12) Le paragraphe (7.1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles conclus entre l’institution fédérale membre et l’une des entités suivantes :

      • a) Sa Majesté du chef du Canada;

      • b) le gouvernement d’un pays étranger;

      • c) une banque centrale;

      • d) une chambre de compensation, sauf si la Société a pris un engagement au titre du paragraphe (3.3) à l’égard de l’institution.

  • (4) L’article 39.15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application du présent article

      (7.4) L’institution fédérale membre qui appartient à une catégorie prévue par règlement administratif veille, conformément aux règlements administratifs, à ce que le présent article — ou des dispositions ayant sensiblement le même effet que cet article — s’applique aux contrats financiers admissibles auxquels elle est partie qui appartiennent à une catégorie prévue par règlement administratif.

    • Note marginale :Règlements administratifs

      (7.5) Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant la manière dont l’institution fédérale membre visée au paragraphe (7.4) doit veiller à ce que le présent article — ou des dispositions ayant sensiblement le même effet que cet article — s’applique aux contrats financiers admissibles visés à ce paragraphe.

    • Note marginale :Traitement différent

      (7.6) Les règlements administratifs pris au titre du paragraphe (7.5) peuvent traiter différemment les catégories d’institutions fédérales membres et de contrats financiers admissibles.

  • (5) L’alinéa a) de la définition de chambre de compensation, au paragraphe 39.15(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une chambre de compensation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, qui fournit des services de compensation, de règlement ou d’échange pour un système de compensation et de règlement qui, aux termes de l’article 4 de cette loi, est assujetti par désignation à la partie I de celle-ci;

  •  (1) L’alinéa 39.22(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit douze mois après la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1);

  • (2) Le paragraphe 39.22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogations

      (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations du délai visé au paragraphe (1), sans que la durée totale de celui-ci, y compris ses prorogations, puisse excéder dix-huit mois.

 Le paragraphe 39.23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Personnes qui ont droit à une indemnité

    (2) Seules les personnes visées par règlement qui, en raison de l’application des règlements, se trouvent dans une situation financière plus défavorable que celle dans laquelle elles auraient été si l’institution fédérale membre avait été liquidée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations peuvent recevoir une indemnité.

 L’article 39.24 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Determination and decision conclusive

39.24 Except as otherwise provided in this Act, a determination or decision made by the Corporation under section 39.23 or by an assessor appointed under section 39.26 is for all purposes final and conclusive and shall not be questioned or reviewed in any court.

 L’article 39.26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination d’un évaluateur

  • 39.26 (1) Dans les circonstances prévues par règlement, le gouverneur en conseil nomme, par décret, à titre d’évaluateur un juge qui reçoit un traitement en vertu de la Loi sur les juges pour réviser la décision de la Société prise au titre du paragraphe 39.23(1).

  • Note marginale :Révision

    (2) Dans le cadre de sa révision, l’évaluateur décide si la Société a pris sa décision en se fondant sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la Société disposait ou sur une estimation déraisonnable.

  • Note marginale :Confirmation de la décision

    (3) S’il décide que la Société n’a pas pris sa décision en se fondant sur une telle conclusion ou estimation, l’évaluateur confirme la décision de la Société.

  • Note marginale :Décision quant au montant

    (4) S’il décide que la Société a pris sa décision en se fondant sur une telle conclusion ou estimation, l’évaluateur décide, en conformité avec les règlements et les règlements administratifs, du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes visées par règlement et substitue sa décision à celle de la Société.

 Le paragraphe 39.28(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (2) La Société peut prendre des règlements administratifs concernant les indemnités pour l’application des articles 39.23 et 39.26.

 L’article 6.1 de l’annexe de la même loi est abrogé.

1996, ch. 6, ann.Loi sur la compensation et le règlement des paiements

 Les définitions de chambre de compensation et système de compensation et de règlement, à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

chambre de compensation

chambre de compensation Outre une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.1(3), société, société de personnes, association, agence ou autre entité, à l’exception de la banque et d’une bourse de valeurs, qui fournit l’un ou plusieurs des services visés par un système de compensation et de règlement. (clearing house)

système de compensation et de règlement

système de compensation et de règlement Système ou arrangement visant la compensation ou le règlement des obligations de paiement, cette compensation ou ce règlement se faisant au moins en partie en dollars canadiens, ou visant l’échange de messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement, comportant au moins trois établissements participants, dont l’un est un participant canadien et l’un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social de la chambre de compensation, et, sauf lorsqu’il s’agit d’obligations de paiement découlant de contrats dérivés, donnant lieu, une fois le règlement fait, à l’ajustement du compte que détiennent à la banque l’un ou plusieurs des établissements participants. Il est entendu que la présente définition vise aussi le système ou l’arrangement pour la compensation ou le règlement des contrats dérivés, des opérations sur des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères ou de toutes autres opérations à l’égard desquelles le système ou l’arrangement opère compensation ou règlement des obligations de paiement ou effectue l’échange de messages de paiement en vue de la compensation ou du règlement de telles obligations. (clearing and settlement system)

 L’article 11.28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination d’un évaluateur

  • 11.28 (1) Dans les circonstances prévues par règlement, le gouverneur en conseil nomme, par décret, à titre d’évaluateur un juge d’une cour supérieure pour réviser la décision de la banque prise au titre du paragraphe 11.26(1).

  • Note marginale :Révision

    (2) Dans le cadre de sa révision, l’évaluateur décide si la banque a pris sa décision en se fondant sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la banque disposait ou sur une estimation déraisonnable.

  • Note marginale :Confirmation de la décision

    (3) S’il décide que la banque n’a pas pris sa décision en se fondant sur une telle conclusion ou estimation, l’évaluateur confirme la décision de la banque.

  • Note marginale :Décision quant au montant

    (4) S’il décide que la banque a pris sa décision en se fondant sur une telle conclusion ou estimation, l’évaluateur décide, en conformité avec les règlements, du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes et entités visées par règlement et substitue sa décision à celle de la banque.

 L’article 11.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décisions définitives

11.3 Les décisions prises par l’évaluateur nommé au titre de l’article 11.28 et, sous réserve de cet article, celles prises par la banque au titre de l’article 11.26 sont, à tous égards, définitives.

  •  (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements sur les systèmes et les arrangements

    • 14 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un système ou un arrangement vise la compensation ou le règlement d’obligations de paiement ou vise l’échange de messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement, mais qu’il ne peut, sans renseignements supplémentaires, décider s’il s’agit d’un système de compensation et de règlement, le gouverneur de la banque peut, avec le consentement du ministre, exiger de toute personne participant à ce système ou arrangement qu’elle fournisse à la banque les renseignements et les documents nécessaires.

  • (2) Le passage du paragraphe 14(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements sur les risques

      (3) La chambre de compensation communique à la banque les renseignements et les documents que le gouverneur de la banque peut exiger en vue de décider si son système de compensation et de règlement pose un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, notamment :

 Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Si elle est convaincue que les renseignements relatifs à un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer, à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer des systèmes ou des arrangements visant la compensation ou le règlement des obligations de paiement ou l’échange des messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement.

2018, ch. 12Loi no 1 d’exécution du budget de 2018

  •  (1) L’article 212 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 est modifié par adjonction, après le paragraphe 6(5) qui y est édicté, de ce qui suit :

    • Note marginale :Erreur ou omission

      (6) Une erreur ou une omission entraînant un défaut de se conformer à une exigence de la présente annexe n’empêche pas ce dépôt d’être réputé constituer un dépôt distinct en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3), si :

      • a) étant au courant de l’erreur ou de l’omission, le fiduciaire a fait de son mieux pour la corriger;

      • b) n’étant pas au courant de l’erreur ou de l’omission, le fiduciaire a fait preuve de diligence raisonnable pour se conformer aux exigences de cette annexe.

  • (2) L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après l’article 6 qui y est édicté, de ce qui suit :

    Note marginale :Dépôt réputé être un dépôt distinct

    • 6.1 (1) Le dépôt qui n’est pas réputé être un dépôt distinct en vertu de l’article 6 est tout de même réputé constituer un dépôt distinct, en vertu de cet article, si, à la date-repère ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date-repère, le fiduciaire du dépôt satisfait aux exigences de la présente annexe.

    • Note marginale :Définition de date-repère

      (2) Au paragraphe (1), date-repère s’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les dépôts en copropriété et en fiducie.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Les articles 129 à 131 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :2018, ch. 12 — deuxième anniversaire

    (2) L’article 132 entre en vigueur au deuxième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’article 212 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.

 

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