Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
98 (1) Le sous-alinéa j.1)(i) de la définition de rémunération, au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :
(i) soit a trait au minimum à retirer du fonds pour une année, minimum déterminé conformément aux paragraphes 146.3(1), (1.6) ou (1.7) de la Loi, selon le cas,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
99 (1) L’alinéa 103(6)d.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d.1) un paiement versé durant la vie d’un rentier visé à la définition de rentier, au paragraphe 146.3(1) de la Loi, dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci, à l’exclusion d’un montant versé au titre du minimum — déterminé conformément aux paragraphes 146.3(1), (1.6) ou (1.7) de la Loi, selon le cas — à retirer de ce fonds pour une année;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
100 (1) Le passage du paragraphe 204.2(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
204.2 (1) Toute fiducie, sauf celle visée à l’un des alinéas 150(1.2)a) à q) de la Loi, qui est tenue de produire une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi, doit fournir des renseignements qui incluent le nom, l’adresse, la date de naissance dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi, de chaque personne ou société de personnes qui, au cours de l’année :
a) soit est un fiduciaire, un bénéficiaire (sous réserve du paragraphe (2)) ou un constituant de la fiducie;
(2) Le passage du paragraphe 204.2(1) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
204.2 (1) Toute fiducie, sauf celle visée à l’un des alinéas 150(1.2)a) à r) de la Loi, qui est tenue de produire une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi, doit fournir des renseignements qui incluent le nom, l’adresse, la date de naissance dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi, de chaque personne ou société de personnes qui, au cours de l’année :
(3) Le paragraphe 204.2(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le fiduciaire de la fiducie est un tuteur et curateur public autorisé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale qui, en tant que fiduciaire, agit en qualité de tuteur et curateur public, y compris à titre de fiduciaire d’une fiducie conformément à une ordonnance d’un tribunal;
(4) Le paragraphe 204.2(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) pour une fiducie qui est une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, la personne produisant la déclaration fournit les renseignements concernant les bénéficiaires de la fiducie, à l’exception des bénéficiaires qui sont bénéficiaires de la fiducie uniquement parce qu’ils ont le droit de recevoir une partie du revenu ou du capital de la fiducie, si ce droit leur permet de recevoir ce revenu ou ce capital qu’au moment du décès d’un particulier ou après cette date.
(5) L’article 204.2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Pour l’application du paragraphe (1), est un constituant d’une fiducie à un moment donné la personne ou société de personnes ayant transféré un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie à ce moment ou antérieurement, sauf un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande ou conformément à une obligation juridique.
(6) Les paragraphes (1), (3) et (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024.
(7) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025.
101 (1) L’alinéa 600b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) les paragraphes 13(4), (7.4) et (29), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 91(1.4), 93.4(2) à (5), 104(14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3), 251.2(6) et 256(9) de la Loi;
(2) L’alinéa 600c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) les alinéas 12(2.2)b), e) de la définition de intérêts exclus et b) de la définition de perte antérieure au régime déterminée au paragraphe 18.2(1), 66.7(7)c), d) et e) et (8)c), d) et e), 80.01(4)c), 86.1(2)f) et 128.1(4)d), (6)a) et c), (7)d) et g) et (8)c) de la Loi;
c.1) la subdivision 95(2)f.11)(ii)(E)(III) de la Loi;
(3) L’alinéa 600c) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
c) les alinéas 12(2.2)b), e) de la définition de intérêts exclus et b) de la définition de perte antérieure au régime déterminée au paragraphe 18.2(1), 66.7(7)c), d) et e) et (8)c), d) et e), 80.01(4)c), 84.1(2.31)h) et (2.32)i), 86.1(2)f), 110.61(1)e), 110.62(1)e) et 128.1(4)d), (6)a) et c), (7)d) et g) et (8)c) de la Loi;
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2025. Le paragraphe (1) s’applique également aux années d’imposition antérieures si un choix est exercé en application des paragraphes 93.4(4) ou (5) de la même loi.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2023.
(6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
102 (1) L’intertitre « Dispositions des biens » précédant l’article 1000 et les articles 1000 et 1000.1 du même règlement sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de particuliers décédés le 12 août 2024 ou après cette date.
103 (1) Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a.3), de ce qui suit :
a.4) lorsqu’un bien du contribuable qui est un nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location tout au long de l’année d’imposition est compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(1ac.1), à la somme qu’il demande jusqu’à concurrence de six pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année (avant toute déduction prévue par le présent paragraphe pour l’année);
(2) Le passage de la division 1100(1)b)(i)(A) du même règlement précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(A) si le bien est soit un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré et que le coût en capital du bien est engagé avant 2024, soit un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré et que le coût en capital du bien est engagé avant 2030, le moins élevé des montants suivants :
(3) La division 1100(1)b)(i)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B) si le bien n’est pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré, et n’est pas visé à l’un des sous-alinéas b)(iii) à (v) de l’élément F de la quatrième formule figurant au paragraphe (2), 50 pour cent du montant calculé pour l’année en conformité avec l’annexe III,
(4) Le sous-alinéa 1100(1)c)(i) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) s’agissant d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré, le produit de la multiplication de la fraction du montant obtenu en vertu de la division (A) qui se rapporte au bien par, selon le cas :
(I) 0,5, si le bien devient prêt à être mis en service au cours de l’année et avant 2030,
(II) 0,25, si le bien devient prêt à être mis en service au cours de l’année et après 2029,
(5) La division 1100(1)v)(iv)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) 50 pour cent, dans le cas d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis au cours de l’année et avant 2024 ou d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré acquis au cours de l’année et avant 2030,
(6) La subdivision 1100(1)v)(iv)(B)(I) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(I) ni un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, ni un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré,
(7) La première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
A(B) + A.1(B.1) − 0,5(C)
(8) Le passage de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente, relativement à un bien de la catégorie qui devient prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition et qui est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou un bien acquis avant 2025 qui est compris dans l’une des catégories 54 à 56,
(9) L’alinéa a) de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) si le bien n’est pas compris à l’alinéa (1)v) ou dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2, 53, 54, 55, 56 et 59 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l’alinéa d) :
(i) 0,5, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,
(ii) 0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023,
(10) Le sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement, édicté par le paragraphe (9), est remplacé par ce qui suit :
(ii) 0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023 (sauf les biens visés à l’un des alinéas c.1) à c.3)),
(11) L’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) s’agissant de la catégorie 44 :
(i) 3, à l’égard de biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 15 avril 2024 et avant 2027,
(ii) 0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,
c.2) s’agissant de la catégorie 46 :
(i) 2 1/3, à l’égard de biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 15 avril 2024 et avant 2027,
(ii) 0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,
c.3) s’agissant de la catégorie 50 :
(i) 9/11, à l’égard de biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 15 avril 2024 et avant 2027,
(ii) 0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,
(12) La première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est modifiée par adjonction, après l’élément A, de ce qui suit :
- A.1
- relativement à un bien de la catégorie qui devient prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition et qui est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré ou un bien acquis après 2024 qui est compris dans l’une des catégories 54 à 56 :
a) si le bien n’est pas compris à l’alinéa (1)v) ou dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 44, 46, 50, 53, 54, 55, 56 et 59 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l’alinéa f) :
(i) 0,5, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030,
(ii) 0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2029,
b) s’agissant de la catégorie 43.1 :
(i) 2 1/3, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030,
(ii) 1 1/2, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2030 ou en 2031,
(iii) 5/6, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2031,
c) s’agissant de la catégorie 44 :
(i) 3, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2027,
(ii) 0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,
d) s’agissant de la catégorie 46 :
(i) 2 1/3, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2027,
(ii) 0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,
e) s’agissant de la catégorie 50 :
(i) 9/11, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2027,
(ii) 0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,
f) si le bien est compris dans la catégorie 53 ou, à l’égard d’un bien acquis après 2025, est compris dans la catégorie 43 et aurait été compris dans la catégorie 53 s’il avait été acquis en 2025 :
(i) 1, à l’égard de biens compris dans la catégorie 53,
(ii) 2 1/3, à l’égard de biens compris dans la catégorie 43 qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030,
(iii) 1 1/2, à l’égard de biens compris dans la catégorie 43 qui deviennent prêts à être mis en service en 2030 ou en 2031,
(iv) 5/6, à l’égard de biens compris dans la catégorie 43 qui deviennent prêts à être mis en service après 2031,
g) s’agissant des catégories 54 ou 56 :
(i) 2 1/3, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030,
(ii) 1 1/2, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2030 ou en 2031,
(iii) 5/6, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2031,
h) s’agissant de la catégorie 55 :
(i) 1 1/2, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030,
(ii) 7/8, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2030 ou en 2031,
(iii) 3/8, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2031,
i) 0, dans les autres cas;
(13) L’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- D
- représente le total des montants dont chacun est un montant compris à l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi au titre d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou d’un bien acquis avant 2025 qui est compris dans l’une des catégories 54 à 56 qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition,
(14) La première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est modifiée par adjonction, après l’élément B, de ce qui suit :
- B.1
- le montant obtenu, à l’égard de la catégorie, par la formule suivante :
D.1 − E.1
où :
- D.1
- représente le total des montants dont chacun est un montant compris à l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi au titre d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré ou d’un bien acquis après 2024 qui est compris dans l’une des catégories 54 à 56 et qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition,
- E.1
- l’excédent éventuel de la valeur de l’élément G sur la valeur de l’élément F;
(15) Le sous-alinéa a)(i) de l’élément F de la quatrième formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’un bien (sauf un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré) acquis ou devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition,
(16) L’article 1100 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :
Note marginale :Années de chevauchement — bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré
(2.011) Pour l’application du paragraphe (2) :
a) si l’année d’imposition commence en 2029 et se termine en 2030, le facteur obtenu pour l’élément A.1 de la première formule figurant au paragraphe (2) (sauf pour l’application des alinéas c), d) et e) de cet élément) est remplacé par le facteur obtenu par la formule suivante :
(A(B) + C(D))/(B + D)
où :
- A
- représente le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A.1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2029,
- B
- le montant qui serait obtenu pour l’élément D.1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2029,
- C
- le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A.1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2030,
- D
- le montant qui serait obtenu pour l’élément D.1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2030;
b) pour l’application des alinéas c), d) et e) de l’élément A.1 de la première formule figurant au paragraphe (2), si l’année d’imposition commence en 2026 et se termine en 2027, le facteur obtenu pour cet élément est remplacé par le facteur obtenu par la formule suivante :
(A(B) + C(D))/(B + D)
où :
- A
- représente le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A.1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2026,
- B
- le montant qui serait obtenu pour l’élément D.1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2026,
- C
- le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A.1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2027,
- D
- le montant qui serait obtenu pour l’élément D.1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2027;
c) si l’année d’imposition commence en 2031 et se termine en 2032, le facteur obtenu pour l’élément A.1 de la première formule figurant au paragraphe (2) est remplacé par le facteur obtenu par la formule suivante :
(A(B) + C(D))/(B + D)
où :
- A
- représente le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A.1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2031,
- B
- le montant qui serait obtenu pour l’élément D.1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2031,
- C
- le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A.1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2032,
- D
- le montant qui serait obtenu pour l’élément D.1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2032.
(17) L’article 1100 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.02), de ce qui suit :
Note marginale :Dépenses exclues de l’élément D.1
(2.021) Pour l’application du paragraphe (2), quant à un bien d’une catégorie de l’annexe II qui n’est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré d’un contribuable que par l’effet du sous-alinéa 1104(4.01)b)(i) :
a) d’une part, les montants engagés par une personne ou société de personnes relativement au bien ne doivent pas être inclus dans le calcul de la valeur de l’élément D.1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie :
(i) lorsque les montants sont engagés avant 2025, sauf si, à la fois :
(A) une personne ou société de personnes acquiert le bien après 2024 d’une autre personne ou société de personnes (appelées respectivement « cessionnaire » et « cédant » au présent sous-alinéa),
(B) le cessionnaire était :
(I) soit le contribuable,
(II) soit une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec le contribuable,
(C) le cédant, à la fois :
(I) n’avait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire,
(II) détenait le bien à titre de bien à porter à l’inventaire,
(ii) lorsque les montants sont engagés après 2024 et que des montants sont réputés avoir été déduits en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi, relativement à ces montants engagés, visés à l’alinéa 1104(4.11)b);
b) d’autre part, tout montant exclu du montant obtenu pour l’élément D.1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie par l’effet de l’alinéa a) est à inclure dans le calcul de la valeur de l’élément F de la quatrième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie, à moins qu’aucun montant relativement au bien n’y serait inclus si le bien n’était pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré du contribuable.
(18) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
(19) Les paragraphes (2) à (8) et (12) à (17) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.
(20) Le paragraphe (9) s’applique aux biens acquis après 2021.
(21) Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent aux biens qui sont acquis et prêts à être mis en service après le 15 avril 2024.
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