Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 1Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse (suite)
Modification de la loi
192 La Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Langues officielles
Note marginale :Partenaire de la Société
26 Pour l’application de la Loi sur les langues officielles, toute entité avec laquelle la Société conclut une entente concernant l’exploitation ou l’entretien du réseau ferroviaire à grande vitesse est réputée être une institution fédérale au sens du paragraphe 3(1) de cette loi.
Note marginale :Exploitants
27 Pour l’application des parties IV à VI et VIII à X de la Loi sur les langues officielles, les entités ci-après sont réputées être des institutions fédérales au sens du paragraphe 3(1) de cette loi :
a) celles fournissant des services ferroviaires de voyageurs entre Québec et Windsor qui étaient, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1, fournis par VIA Rail Canada Inc.;
b) celles exploitant un chemin de fer faisant partie du réseau ferroviaire à grande vitesse, autres que celles visées à l’article 26.
L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information
193 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse
High-Speed Rail Network Act
ainsi que de la mention « paragraphes 25(1) et (2) » en regard de ce titre de loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
194 L’article 192 entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 2L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes
Modification de la loi
195 La définition de document de bibliothèque, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes, est abrogée.
196 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Note marginale :Port
16.1 (1) La Société peut établir les tarifs de port et les modalités d’acquittement des frais correspondants.
Note marginale :Tarifs justes et raisonnables
(2) Lorsqu’elle établit les tarifs de port, la Société tient compte du caractère juste et raisonnable de ce ceux-ci ainsi que de leur capacité à assurer, dans la mesure du possible, des recettes qui, jointes à celles d’autres sources, suffisent à équilibrer les dépenses qu’elle engage pour l’exécution de sa mission.
Note marginale :Exception : tarifs justes et raisonnables
(3) Malgré le paragraphe (2), la Société n’a pas à tenir compte du caractère juste et raisonnable des tarifs ainsi que de leur capacité à assurer, dans la mesure du possible, des recettes qui, jointes à celles d’autres sources, suffisent à équilibrer les dépenses qu’elle engage pour l’exécution de sa mission lorsqu’elle établit des tarifs dans le cadre d’un arrangement conclu avec une personne et prévoyant, selon le cas :
a) des modulations de tarif si cette personne expédie en nombre ses objets, les conditionne de façon à faciliter leur traitement ou reçoit à leur égard des prestations supplémentaires;
b) pour toute période maximale de trois ans, des prestations expérimentales liées aux activités de la Société.
Note marginale :Exception : tarifs
(3.1) La Société prévoit :
a) la transmission en franchise des articles à l’usage des aveugles, tels que des lettres, livres, bandes magnétiques ou disques;
b) un tarif de port réduit pour les documents de bibliothèque prêtés par une bibliothèque à un emprunteur, notamment au moyen d’un prêt entre bibliothèques.
Note marginale :Accessible au public
(4) Dès que possible après avoir établi les tarifs et les modalités, la Société les rend accessible au public.
Note marginale :Exception : accessible au public
(5) Malgré le paragraphe (4), la Société n’a pas à rendre accessible au public les tarifs et les modalités qu’elle établit dans le cadre d’un arrangement conclu avec une personne et prévoyant, selon le cas :
a) des modulations de tarif si cette personne expédie en nombre ses objets, les conditionne de façon à faciliter leur traitement ou reçoit à leur égard des prestations supplémentaires;
b) pour toute période maximale de trois ans, des prestations expérimentales liées aux activités de la Société.
Note marginale :Remboursement
(6) La Société peut rembourser le port.
197 (1) Les alinéas 19(1)d) à g.1) de la même loi sont abrogés.
(2) Les paragraphes 19(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
198 Les articles 21 à 21.2 de la même loi sont abrogés.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
199 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 3Maisons Canada
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor — Maisons Canada
200 Le ministre du Logement peut, avec l’agrément du ministre des Finances, prélever sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total onze milliards cinq cents millions de dollars, ou toute autre somme précisée dans une loi de crédits ou une autre loi fédérale, en vue de financer les activités du secteur de l’administration publique fédérale appelé Maisons Canada ou de toute autre entité désignée par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre du Logement.
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor — Société immobilière du Canada limitée
201 (1) Le ministre du Logement peut prélever sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total un milliard cinq cent quinze millions de dollars, ou toute autre somme précisée dans une loi de crédits ou une autre loi fédérale, aux fins suivantes :
a) faire un apport en capital à la Société immobilière du Canada limitée ou acquérir des actions auprès d’elle pour le compte de Sa Majesté;
b) financer les activités de toute entité désignée par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre du Logement.
Note marginale :Contrats
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la Société immobilière du Canada limitée peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.
SECTION 42017, ch. 20, art. 403Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada
202 L’article 23 de la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Versement sur le Trésor
23 Le ministre des Finances peut verser à la Banque, sur le Trésor, des sommes ne dépassant pas globalement quarante-cinq milliards de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.
SECTION 52015, ch. 12Loi sur la réduction de la paperasse
Modification de la loi
203 (1) Le dernier paragraphe du préambule de la version anglaise de la Loi sur la réduction de la paperasse est remplacé par ce qui suit :
Whereas the Government of Canada recognizes the importance of being transparent with regard to the implementation of the one-for-one rule;
(2) Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le dernier paragraphe, de ce qui suit :
que le gouvernement du Canada reconnaît l’importance de faciliter, de manière transparente, la conception, la modification ou l’administration de régimes réglementaires et d’ainsi stimuler l’innovation, la compétitivité ou la croissance économique tout en protégeant la santé et la sécurité publiques et l’environnement,
204 L’intertitre précédant l’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PARTIE 1Limitation du fardeau administratif
Définitions, champ d’application et objet
205 Le passage de l’article 2 de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
206 L’intertitre précédant l’article 3 et les articles 3 et 4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Champ d’application
3 La présente partie s’applique à tout règlement pris par le gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor ou tout ministre ou avec l’approbation de l’un de ceux-ci.
Note marginale :Objet
4 La présente partie a pour objet de limiter le fardeau administratif que les règlements imposent aux entreprises.
207 L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immunité
8 (1) Aucune poursuite ou autre procédure ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Validité des règlements
(2) N’est pas invalide un règlement du seul fait que les exigences prévues par la présente partie ne sont pas remplies.
208 L’article 11 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE 2Exemptions visant à stimuler l’innovation, la compétitivité ou la croissance économique
Définitions
Note marginale :Définitions
11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- entité
entité S’entend notamment de toute personne physique ou morale, de toute société de personnes, de toute autre association ou organisation non dotée de la personnalité morale et de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (entity)
- loi exclue
loi exclue S’entend de la Loi sur l’accès à l’information, de la Loi sur le vérificateur général, de la Loi électorale du Canada, de la Loi sur les conflits d’intérêts, du Code criminel, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, de la Loi sur Investissement Canada, de la Loi sur le lobbying, de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. (excluded Act)
Exemptions
Note marginale :Arrêté
12 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (7), tout ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période de validité d’au plus trois ans qu’il précise, exempter toute entité de l’application :
a) d’une disposition d’une loi fédérale autre qu’une loi exclue, s’il en est responsable;
b) d’une disposition d’un texte pris en vertu d’une loi fédérale autre qu’une loi exclue, si :
(i) ou bien il est responsable de cette loi,
(ii) ou bien l’organisme qui a pris ce texte est tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire du ministre;
c) d’une disposition d’une loi fédérale autre qu’une loi exclue ou d’une disposition d’un texte pris en vertu d’une loi fédérale autre qu’une loi exclue, s’il en assure l’exécution ou le contrôle d’application.
Note marginale :Examen facultatif des demandes
(2) Sous réserve de l’article 12.1, le ministre n’est pas tenu d’examiner les demandes d’exemption.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre ne peut prendre l’arrêté que :
a) s’il est d’avis, à la fois :
(i) que l’exemption est dans l’intérêt public,
(ii) qu’elle permettrait de mettre à l’essai, entre autres, un produit, un service, un procédé, une procédure ou une mesure réglementaire dans le but de faciliter la conception, la modification ou l’administration d’un régime réglementaire et d’ainsi stimuler l’innovation, la compétitivité ou la croissance économique dans le secteur des écotechnologies ou des technologies financières,
(iii) que les avantages y associés l’emportent sur les risques,
(iv) que les ressources sont suffisantes et que des mesures appropriées seront prises pour assurer la surveillance de la mise à l’essai, gérer les risques associés à l’exemption et protéger la santé et la sécurité publiques et l’environnement,
(v) qu’un plan de mise en œuvre réalisable a été élaboré;
b) s’il a procédé à des consultations publiques d’au moins trente jours avec les parties intéressées, y compris des experts et des entités du secteur concerné;
c) si le président du Conseil du Trésor a approuvé l’exemption.
Note marginale :Validité de l’exemption
(4) Il est entendu qu’une exemption accordée en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à la fin de la période de validité précisée dans l’arrêté même si la mise à l’essai prend fin plus tôt.
Note marginale :Modification ou prolongation
(5) Sous réserve du paragraphe (8), un ministre qui a pris un arrêté en vertu du paragraphe (1) peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, le modifier ou prolonger la période de validité de l’exemption, la période totale ne pouvant toutefois excéder six ans. Toutefois, il ne le fait que s’il est d’avis :
a) que les conditions visées aux sous-alinéas (3)a)(i) et (iii) sont remplies;
b) que l’exemption telle qu’amendée ou la prolongation permettrait de poursuivre la mise à l’essai visée au sous-alinéa (3)a)(ii) ou, si cette mise à l’essai a pris fin, de faciliter la conception, la modification ou l’administration d’un régime réglementaire en fonction des résultats de la mise à l’essai;
c) que les ressources sont suffisantes et que des mesures appropriées seront prises pour assurer la surveillance de la mise à l’essai, si elle se poursuit, gérer les risques associés à l’exemption telle qu’amendée ou à la prolongation et protéger la santé et la sécurité publiques et l’environnement;
d) qu’un plan de mise en œuvre réalisable tenant compte de la modification ou de la prolongation a été élaboré.
Note marginale :Révocation ou suspension
(6) Un ministre qui a pris un arrêté en vertu du paragraphe (1) peut, par arrêté, le révoquer ou en suspendre l’application en tout ou en partie.
Note marginale :Plusieurs ministres
(7) Lorsque, en vertu du paragraphe (1), plusieurs ministres peuvent, par arrêté, exempter une même entité de l’application d’une même disposition, l’entité n’est exemptée que si les ministres prennent conjointement, en vertu de ce paragraphe, un arrêté visant cette entité et cette disposition.
Note marginale :Plusieurs ministres — modification, prolongation, révocation ou suspension
(8) Les dispositions ci-après s’appliquent lorsque, aux termes du paragraphe (7), plusieurs ministres prennent conjointement un arrêté :
a) l’arrêté ne peut être modifié que si les ministres prennent conjointement, en vertu du paragraphe (5), un arrêté portant modification;
b) la période de validité de l’exemption ne peut être prolongée que s’ils prennent conjointement, en vertu du paragraphe (5), un arrêté portant prolongation;
c) l’arrêté pris vertu du paragraphe (1) est révoqué ou son application est suspendue, en tout ou en partie, lorsque l’un des ministres prend, en vertu du paragraphe (6), un arrêté portant révocation ou suspension, selon le cas.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(9) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Arrêté — entités opérant dans le même secteur
12.1 Les dispositions ci-après s’appliquent dans le cas où un arrêté pris en vertu du paragraphe 12(1) accorde une exemption à une entité qui est une entreprise ou une entité commerciale :
a) l’exemption accordée par l’arrêté initialement pris doit également être accordée, par arrêté pris en vertu de ce paragraphe et pour la même période de validité, à toute autre entité qui est une entreprise ou une entité commerciale opérant dans le même secteur si le ministre ou les ministres ayant pris l’arrêté initial est ou sont d’avis que les conditions prévues à l’alinéa 12(3)a) sont remplies;
b) si un arrêté pris en vertu du paragraphe 12(1) est pris relativement à une autre entité visée à l’alinéa a) et que l’arrêté initialement pris est modifié ou que la période de validité de l’exemption qui y est accordée est prolongée, le ou les ministres l’ayant modifié ou prolongé doit ou doivent autoriser la même modification ou prolongation, par arrêté pris en vertu du paragraphe 12(5), s’il est ou s’ils sont d’avis que les conditions prévues à ce paragraphe sont remplies.
Note marginale :Exemption en vertu d’une autre loi
13 Il est entendu que le pouvoir de prendre un arrêté prévu à l’article 12 n’empêche ni ne limite l’exercice de tout pouvoir d’exemption prévu sous le régime de toute autre loi fédérale, et vice versa.
Transparence et contrôle parlementaire
Note marginale :Publication
14 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout ministre est tenu, dès que possible et au plus tard trente jours après avoir pris un arrêté en vertu de l’article 12, de rendre accessibles au public l’arrêté en question et les renseignements suivants :
a) une description du processus décisionnel suivi et un résumé des motifs à l’appui de la prise de l’arrêté;
b) une description du processus par lequel tout intéressé peut fournir au ministre des commentaires ou des renseignements au sujet de l’arrêté ou lui demander des renseignements à ce sujet.
Note marginale :Exclusion
(2) Il peut toutefois exclure les renseignements qui, à son avis, ne devraient pas être rendus accessibles au public, notamment pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou pour la protection de renseignements confidentiels ou personnels.
Note marginale :Plusieurs ministres — publication
(3) Lorsque, en application des paragraphes 12(7) ou (8), plusieurs ministres prennent conjointement un arrêté, chacun d’entre eux est tenu de rendre accessibles au public l’arrêté en question et les mêmes renseignements visés aux alinéas (1)a) et b), et ce, avec les mêmes exclusions, le cas échéant.
Note marginale :Gazette du Canada
14.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout ministre est tenu, dans les trente jours suivant la date de la prise d’un arrêté en vertu de l’article 12, de faire publier dans la Gazette du Canada, l’arrêté et les renseignements visés aux alinéas 14(1)a) et b).
Note marginale :Exclusion
(2) Il peut toutefois exclure les renseignements qui, à son avis, ne devraient pas être publiés, notamment pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou pour la protection de renseignements confidentiels ou personnels.
Note marginale :Plusieurs ministres — publication
(3) Lorsque, en application des paragraphes 12(7) ou (8), plusieurs ministres prennent conjointement un arrêté, un seul d’entre eux est tenu de faire publier l’arrêté et les renseignements visés aux alinéas 14(1)a) et b).
Note marginale :Rapport — exemption
14.2 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout ministre est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la prise d’un arrêté en vertu de l’article 12, de faire publier un rapport devant chaque chambre du Parlement et est tenu de comparaître, sur demande, devant le comité parlementaire compétent pour expliquer le processus décisionnel relatif à la prise de l’arrêté et les motifs à l’appui.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport fait état de l’arrêté et des renseignements visés à l’alinéa 14(1)a) ainsi que d’une évaluation de toute disposition d’une loi fédérale ou d’un texte pris en vertu d’une loi fédérale qui pourrait être modifiée ou abrogée en vue de stimuler l’innovation, la compétitivité ou la croissance économique dans le secteur des écotechnologies ou des technologies financières.
Note marginale :Exclusion
(3) Le ministre peut toutefois exclure les renseignements qui, à son avis, ne devraient pas être inclus dans le rapport, notamment pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou pour la protection de renseignements confidentiels ou personnels.
Note marginale :Plusieurs ministres — rapport
(4) Lorsque, en application des paragraphes 12(7) ou (8), plusieurs ministres prennent conjointement un arrêté, un seul d’entre eux est tenu de faire déposer le rapport et de comparaître devant le comité parlementaire compétent.
Note marginale :Rapport
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président du Conseil du Trésor établit et rend public chaque année un rapport sur l’application de l’article 12 au cours de la période de douze mois s’étant terminée le 31 mars de l’année au cours de laquelle le rapport est rendu public. Le rapport comprend une liste des arrêtés pris en vertu de l’article 12 qui étaient en vigueur au cours de cette période et les noms des ministres qui les ont pris.
Note marginale :Exception
(2) Le président du Conseil du Trésor n’est pas tenu d’établir un rapport si aucun arrêté pris en vertu de l’article 12 n’est en vigueur durant la période visée au paragraphe (1).
Note marginale :Dépôt
(3) Une fois que le rapport a été rendu public, le président du Conseil du Trésor en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant la publication du rapport.
Note marginale :Renvoi au comité
(4) Le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes est saisi du rapport.
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