Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
19 (1) Les alinéas 74.5(12)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) soit au profit de son époux ou conjoint de fait, à un moment où les biens, ou des biens qui y sont substitués, sont détenus dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt ou d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété dont l’époux ou le conjoint de fait est le titulaire et dans la mesure où l’époux ou le conjoint de fait n’a pas, selon le cas :
(i) d’excédent CÉLI, au sens du paragraphe 207.01(1), au moment où les biens sont versés au compte d’épargne libre d’impôt,
(ii) d’excédent de CELIAPP, au sens du paragraphe 207.01(1), au moment où les biens sont versés au compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
20 (1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :
Note marginale :Navire de sociétés résidentes — gains
c.2) la fraction d’un gain en capital imposable du contribuable pour l’année résultant de la disposition d’un navire, au sens du paragraphe 13(21), y compris le mobilier, les accessoires, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel fixé au navire, qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant que le navire, à la fois :
(i) appartenait à une société résidant au Canada (compte non tenu du paragraphe 250(4)) qui remplissait les conditions énoncées aux alinéas 250(6)a) et b),
(ii) était utilisé par la société, mais uniquement en vue de gagner un revenu tiré du transport maritime international;
Note marginale :Biens liés aux navires
c.3) les gains en capital imposables du contribuable pour l’année résultant de la disposition de biens meubles ou personnels qui étaient uniquement liés au fonctionnement des navires pendant que ces derniers remplissaient les conditions énoncées aux sous-alinéas c.2)(i) et (ii);
(2) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.3), de ce qui suit :
Note marginale :Navire de sociétés résidentes — récupération excédentaire
c.4) le montant éventuel obtenu par la formule suivante :
A × [B ÷ (B + C)]
où :
- A
- représente un montant inclus en application du paragraphe 13(1), relativement à une catégorie prescrite, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
- B
- la valeur de l’élément E.2 de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) relativement à la catégorie prescrite à la fin de l’année,
- C
- la valeur de l’élément E de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) relativement à la catégorie prescrite à la fin de l’année;
(3) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :
Note marginale :Prestations d’invalidité
u) toute somme reçue au titre de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.
(4) L’article 81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Navire de sociétés résidentes — fraction non amortie du coût en capital
(6) Si, à la fin de son année d’imposition, un contribuable est propriétaire d’un navire, au sens du paragraphe 13(21), qu’il a utilisé pendant l’année pour gagner un revenu qui ne serait pas inclus dans le calcul de son revenu par l’effet de l’alinéa (1)c.1), la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, de la catégorie prescrite qui comprend le navire est réduite, au moment précédant immédiatement la fin de l’année, du montant le plus élevé qu’il aurait pu, sans l’alinéa 18(1)c), déduire, en application de l’alinéa 20(1)a) relativement aux biens de cette catégorie, dans le calcul de son revenu pour l’année.
(5) Le paragraphe (1) s’applique à la fraction d’un gain en capital imposable s’étant accumulée à compter du 31 décembre 2023.
(6) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 2023.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 2024.
21 (1) Le sous-alinéa 84.1(2.31)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) l’enfant ou au moins un membre du groupe d’enfants, selon le cas, participe activement, de façon régulière, continue et importante (y compris au sens de l’alinéa 120.4(1.1)a)) aux activités d’une entreprise pertinente de la société en cause ou d’une entité pertinente du groupe,
(2) Le passage de l’alinéa 84.1(2.31)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) sous réserve du paragraphe (2.3), au plus tard trente-six mois suivant le moment de la disposition ou toute période plus longue étant raisonnable dans les circonstances, le contribuable et son époux ou conjoint de fait ont pris des mesures raisonnables pour, à la fois :
(3) Le sous-alinéa 84.1(2.32)g)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) l’enfant ou au moins un membre du groupe d’enfants, selon le cas, participe activement, de façon régulière, continue et importante (y compris au sens de l’alinéa 120.4(1.1)a)) aux activités d’une entreprise pertinente de la société en cause ou d’une entité pertinente du groupe,
(4) Le passage de l’alinéa 84.1(2.32)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
h) sous réserve du paragraphe (2.3), au plus tard soixante mois suivant le moment de la disposition ou toute période plus longue étant raisonnable dans les circonstances, le contribuable et son époux ou conjoint de fait ont pris des mesures raisonnables pour, à la fois :
(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
22 (1) L’alinéa 85.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les faits ci-après s’avèrent :
(i) la disposition fait partie d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui inclut une disposition (appelée « disposition pertinente » au présent alinéa) d’un bien qui est, selon le cas :
(A) l’action,
(B) un bien (sauf un bien que le contribuable reçoit en contrepartie de la disposition et auquel l’alinéa (3)a) s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe) substitué à l’action,
(C) un bien dont une fraction quelconque de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, du bien visé aux divisions (A) ou (B),
(ii) la disposition pertinente est effectuée en faveur d’une personne ou société de personnes (appelée « acquéreur » au présent paragraphe et au paragraphe (4.1)) qui, selon le cas :
(A) immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, n’a aucun lien de dépendance avec le contribuable ou avec une personne qui est, à un moment donné au cours de la période qui commence au moment de la disposition et se termine immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, une personne déterminée relativement au contribuable, sauf si, selon le cas :
(I) l’acquéreur est une société étrangère affiliée du contribuable ou d’une société remplaçante du contribuable relativement à laquelle le contribuable ou la société remplaçante, selon le cas, a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m), au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série,
(II) au moment de la disposition pertinente, le bien qui fait l’objet de cette disposition n’est pas un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), d’une société étrangère affiliée du contribuable, d’une personne qui est, à un moment donné au cours de la période, une personne déterminée relativement au contribuable ou d’une société de personnes, dont un membre est, à un moment donné au cours de la période, le contribuable ou une personne déterminée relativement au contribuable,
(B) immédiatement après la disposition pertinente, est une personne ou société de personnes non-résidente ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou avec une personne qui est, à un moment donné au cours de la période qui commence au moment de la disposition et se termine immédiatement après la disposition pertinente, une personne déterminée relativement au contribuable, sauf si, selon le cas :
(I) au moment de l’opération, de l’événement ou tout au long de la série, l’acquéreur est une société non-résidente qui est, pour l’application de l’article 17, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou d’une société remplaçante du contribuable,
(II) la disposition pertinente est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;
(2) L’article 85.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Interprétation — sociétés de personnes
(4.1) Pour l’application de l’alinéa (4)a) :
a) un contribuable ou une personne déterminée relativement au contribuable (chacun appelé « contribuable concerné » au présent paragraphe) et un acquéreur sont réputés, à un moment donné, n’avoir aucun lien de dépendance pour l’application de la division (4)a)(ii)(A), si l’une des conditions ci-après est remplie :
(i) lorsque soit le contribuable concerné soit l’acquéreur est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, un associé de la société de personnes n’a aucun lien de dépendance, à ce moment, avec l’autre partie,
(ii) lorsque le contribuable concerné et l’acquéreur sont des sociétés de personnes, le contribuable concerné ou un associé du contribuable concerné n’a aucun lien de dépendance, à ce moment, avec l’acquéreur ou un associé de l’acquéreur;
b) un acquéreur est réputé être une personne non-résidente avec laquelle le contribuable concerné a un lien de dépendance, à un moment donné, pour l’application de la division (4)a)(ii)(B) si, selon le cas :
(i) lorsque soit le contribuable concerné soit l’acquéreur est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, à la fois :
(A) un associé de la société de personnes a un lien de dépendance, à ce moment, avec l’autre partie,
(B) l’acquéreur — ou lorsque l’acquéreur est une société de personnes, un associé de l’acquéreur — est, à ce moment, une personne non-résidente,
(ii) lorsque le contribuable concerné et l’acquéreur sont des sociétés de personnes, à la fois :
(A) le contribuable concerné ou un associé du contribuable concerné a un lien de dépendance, à ce moment, avec l’acquéreur ou un associé de l’acquéreur,
(B) un associé de l’acquéreur est, à ce moment, une personne non-résidente.
Note marginale :Définitions
(4.2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4) et (4.1).
- personne déterminée
personne déterminée S’entend, relativement à un contribuable à un moment donné, d’une personne qui est, à ce moment, selon le cas :
a) un résident du Canada ayant un lien de dépendance avec le contribuable;
b) une société remplaçante du contribuable;
c) un résident du Canada ayant un lien de dépendance avec une personne visée aux alinéas a) ou b). (particular person)
- société remplaçante
société remplaçante Relativement à une société donnée, s’entend, selon le cas :
a) d’une société dont la société donnée est une société remplacée (au sens du paragraphe 87(1));
b) d’une société dans laquelle la société donnée a été liquidée lors d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’est appliqué;
c) de la société remplaçante d’une société remplaçante de la société donnée. (successor corporation)
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées à compter du 15 août 2025.
23 (1) L’alinéa 87(2)j.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Continuation
j.6) pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1), v) et hh), des articles 20.1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 84.1(2.31) et (2.32), des articles 110.61 et 110.62, du paragraphe 127(10.2), de l’article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) et des définitions de conversion admissible de coopérative et de transfert d’entreprise admissible au paragraphe 248(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) L’alinéa 87(2)j.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Continuation
j.6) pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1), v) et hh), des articles 20.1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 84.1(2.31) et (2.32), des articles 110.61 et 110.62, des paragraphes 127(10.2), (10.31) et (10.32), de l’article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) et des définitions de transfert admissible d’entreprise et de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(3) L’alinéa 87(2)qq.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certains crédits d’impôt à l’investissement
qq.1) pour l’application des articles 127.44, 127.45, 127.48, 127.49 et 127.491 et de la partie XII.7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(4) Les alinéas 87(8.3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) la fusion étrangère fait partie d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend une disposition (appelée « disposition pertinente » à l’alinéa c)) d’un bien qui est, selon le cas :
(i) une action du capital-actions de la nouvelle société étrangère,
(ii) un bien substitué à une action du capital-actions de la nouvelle société étrangère,
(iii) un bien dont une fraction quelconque de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, d’un bien visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);
c) la disposition pertinente est effectuée au profit d’une personne ou société de personnes (appelée « acquéreur » au présent paragraphe et au paragraphe (8.31)) qui remplit l’une des conditions suivantes :
(i) immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, l’acquéreur n’a aucun lien de dépendance avec le contribuable ou une personne qui est, à un moment donné au cours de la période commençant au moment de la fusion étrangère et se terminant immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, une personne déterminée relativement au contribuable, sauf si, selon le cas :
(A) l’acquéreur est une société étrangère affiliée du contribuable ou d’une société remplaçante du contribuable relativement à laquelle le contribuable ou la société remplaçante, selon le cas, a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m), au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série,
(B) au moment de la disposition pertinente, le bien qui fait l’objet de cette disposition n’est pas un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), d’une société étrangère affiliée du contribuable, d’une personne qui est, à un moment donné au cours de la période, une personne déterminée relativement au contribuable ou d’une société de personnes, dont un associé est, à un moment donné au cours de la période, le contribuable ou une personne déterminée relativement au contribuable,
(ii) immédiatement après la disposition pertinente, l’acquéreur est une personne ou société de personnes non-résidente ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou avec une personne qui est, à un moment donné au cours de la période commençant au moment de la fusion étrangère et se terminant immédiatement après la disposition pertinente, une personne déterminée relativement au contribuable, sauf si, selon le cas :
(A) au moment de l’opération, de l’événement ou tout au long de la série, l’acquéreur est une société non-résidente qui est, pour l’application de l’article 17, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou d’une société remplaçante du contribuable,
(B) la disposition pertinente est celle d’une action du capital-actions d’une société résidant au Canada.
(5) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.3), de ce qui suit :
Note marginale :Interprétation — sociétés de personnes
(8.31) Pour l’application de l’alinéa (8.3)c), les règles ci-après s’appliquent :
a) un contribuable ou une personne déterminée relativement au contribuable (chacun appelé « contribuable concerné » au présent paragraphe) et un acquéreur sont réputés, à un moment donné, n’avoir aucun lien de dépendance pour l’application du sous-alinéa (8.3)c)(i), si l’une des conditions ci-après est remplie :
(i) lorsque soit le contribuable concerné soit l’acquéreur est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, un associé de la société de personnes n’a aucun lien de dépendance, à ce moment, avec l’autre partie,
(ii) lorsque le contribuable concerné et l’acquéreur sont des sociétés de personnes, le contribuable concerné ou un associé du contribuable concerné n’a aucun lien de dépendance, à ce moment, avec l’acquéreur ou avec un associé de l’acquéreur;
b) un acquéreur est réputé être une personne non-résidente avec laquelle le contribuable concerné a un lien de dépendance, à un moment donné, pour l’application du sous-alinéa (8.3)c)(ii), si selon le cas :
(i) lorsque soit le contribuable concerné soit l’acquéreur est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, à la fois :
(A) un associé de la société de personnes a un lien de dépendance, à ce moment, avec l’autre partie,
(B) l’acquéreur — ou lorsque l’acquéreur est une société de personnes, un associé de l’acquéreur — est, à ce moment, une personne non-résidente,
(ii) lorsque le contribuable concerné et l’acquéreur sont des sociétés de personnes, à la fois :
(A) le contribuable concerné ou un associé du contribuable concerné a un lien de dépendance, à ce moment, avec l’acquéreur ou avec un associé de l’acquéreur,
(B) un associé de l’acquéreur est, à ce moment, une personne non-résidente;
c) personne déterminée et société remplaçante s’entendent au sens du paragraphe 85.1(4.2).
(6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 16 décembre 2024.
(8) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
(9) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées à compter du 15 août 2025.
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