Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
24 (1) L’alinéa 88(1)e.31) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e.31) pour l’application des articles 127.44, 127.45, 127.48, 127.49 et 127.491 et de la partie XII.7, à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;
(2) L’alinéa 88(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :
« t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6) ou 127.491(10) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à (vi.5) ou h)(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); ».
(3) Le paragraphe 88(3.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Choix de supprimer le produit de disposition
(3.3) Pour l’application de l’alinéa (3)a), dans le cas où la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice et où le contribuable, en l’absence du présent paragraphe (étant entendu que le choix prévu au paragraphe 93(1) a été pris en compte), réaliserait un gain en capital (appelé « montant de gain en capital » au paragraphe (3.4)) de la disposition d’une action cédée, le contribuable peut faire un choix, selon les règles prévues par règlement, afin que le bien distribué qui était, immédiatement avant la disposition, une immobilisation de la société distributrice qui est une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable soit réputé avoir fait l’objet d’une disposition par celle-ci en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à la somme qu’il demande dans le document concernant le choix (appelée « somme demandée » au paragraphe (3.4)).
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
(5) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dispositions effectuées à compter du 9 août 2022.
25 (1) La définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) le total des montants représentant chacun, si la société était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année ou une SPCC en substance à un moment donné dans l’année :
(i) un montant déductible en vertu de l’alinéa 113(1)a.1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant déterminé en vertu de la sous-subdivision 113(1)a.1)(ii)(A)(II)1 relativement au dividende,
(ii) le total des montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée si la société n’a exercé aucun choix pour l’année d’imposition donnée en vertu du paragraphe 93.4(3) relativement à ce montant (ou, si un choix est exercé en application du paragraphe 93.4(3), dans la mesure où le montant est déterminé en application de l’alinéa 93.4(3)c)) (appelé « montant au FFA inférieur » au présent sous-alinéa) moins le montant déterminé en vertu de la division 113(1)c)(i)(A) relativement au montant au FFA inférieur,
(2) L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de compte de revenu à taux général, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas :
(i) d’une société privée sous contrôle canadien :
(A) un montant déductible en vertu des alinéas 113(1)a) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la société a versé au gouvernement d’un pays étranger relativement au dividende,
(B) si la société a exercé un choix en vertu du paragraphe 93.4(3) pour l’année d’imposition donnée, le total des montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée dans la mesure où le montant est déterminé en vertu de l’alinéa 93.4(3)b) (appelé « montant au FFA supérieur » à la présente division) moins le montant déterminé en vertu de la division 113(1)c)(i)(A) relativement au montant au FFA supérieur,
(ii) d’une compagnie d’assurance-dépôts :
(A) un montant déductible en vertu des alinéas 113(1)a) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la compagnie a versé au gouvernement d’un pays étranger relativement au dividende,
(B) un montant déductible en vertu de l’alinéa 113(1)a.1) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant déterminé en vertu de la sous-subdivision 113(1)a.1)(ii)(A)(II)1 relativement au dividende,
(C) le total des montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant déterminé en application de la division 113(1)c)(i)(A) relativement au dividende;
(3) La division b)(i)(A) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de compte de revenu à taux général, au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :
(A) un montant déductible en vertu de l’alinéa 113(1)a) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la société a versé au gouvernement d’un pays étranger relativement au dividende,
(4) La division b)(ii)(A) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de compte de revenu à taux général, au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :
(A) un montant déductible en vertu de l’alinéa 113(1)a) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la compagnie a versé au gouvernement d’un pays étranger relativement au dividende,
(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022.
(6) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 9 août 2022.
26 (1) L’alinéa 93.1(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93, 93.3, 93.4 (sauf le paragraphe 93.4(2)) et 113, les alinéas 128.1(1)c.3) et d), l’article 212.3, le paragraphe 219.1(2) et l’article 233.4;
(2) L’alinéa 93.1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les paragraphes 39(2.1), 40(3.6), 85.1(4.1) et 87(8.31).
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2025. Le paragraphe (1) s’applique également aux années d’imposition antérieures si un choix est exercé en application des paragraphes 93.4(4) ou (5) de la même loi.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 15 août 2025.
27 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93.3, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
93.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- montant intrinsèque d’impôt REATE
montant intrinsèque d’impôt REATE S’agissant du montant intrinsèque d’impôt REATE d’une société étrangère affiliée d’une société relativement à la société, à un moment donné, la fraction du montant intrinsèque d’impôt étranger (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme applicable relativement au surplus REATE de la société affiliée. (underlying FABI surplus tax)
- revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise
revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise S’agissant du revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, pour une année d’imposition de la société étrangère affiliée, le montant qui serait son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l’année si ce montant était déterminé :
a) compte tenu seulement des montants qui :
(i) ne seraient pas inclus dans le calcul du revenu de placement total, au sens du paragraphe 129(4), de la société étrangère affiliée si, à la fois :
(A) la société étrangère affiliée était, en tout temps, une société privée sous contrôle canadien,
(B) tous les montants ayant été inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens, pour l’année d’imposition, provenaient d’une source au Canada,
(ii) ne sont pas dérivés d’un montant payé ou payable, directement ou indirectement, par une personne ou société de personnes (appelée « payeur » à la présente définition) à la société étrangère affiliée ou à une société de personnes dont elle est un associé si, à la fois :
(A) le payeur est, selon le cas :
(I) une société privée sous contrôle canadien ou une SPCC en substance,
(II) une société qui exploite une entreprise de prestation de services personnels,
(III) un particulier résidant au Canada,
(IV) une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée payeuse » à la présente définition) d’un des contribuables suivants :
1 un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
2 un autre contribuable qui a un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(V) une société de personnes, si tout associé de la société de personnes, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs sociétés de personnes, est visée à l’une des subdivisions (I) à (IV) (chacun étant appelé « associé pertinent » à la présente définition),
(B) si le payeur — ou lorsque la subdivision (A)(V) s’applique, un associé pertinent — est une personne visée à l’une des subdivisions (A)(I) à (IV), le payeur ou l’associé pertinent :
(I) soit est un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(II) soit a un lien de dépendance avec, selon le cas :
1 la société affiliée,
2 un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(C) le montant payé ou payable, selon le cas :
(I) si le payeur ou un associé pertinent est une personne visée à la subdivision (A)(I), est déductible dans le calcul du revenu de placement total ou réduit l’impôt par ailleurs payable en vertu de l’article 123.3 pour une année d’imposition du payeur ou de l’associé pertinent, selon le cas,
(II) si le payeur ou un associé pertinent est une personne visée aux subdivisions (A)(II) ou (III), est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition du payeur ou de l’associé pertinent, selon le cas,
(III) si le payeur ou un associé pertinent est une personne visée à la subdivision (A)(IV), est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens, autre que du revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise, pour une année d’imposition de la société affiliée payeuse ou de l’associé pertinent, selon le cas;
b) comme si :
(i) les articles 5903 et 5903.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu s’appliquaient de la manière prévue au sous-alinéa (ii), compte tenu uniquement des montants visés à l’alinéa a),
(ii) le total des sommes visées aux paragraphes 5903(1) et 5903.1(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’année était la moindre des sommes suivantes :
(A) le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année déterminé compte tenu seulement des sommes visées à l’alinéa a) et compte non tenu des sommes déterminées pour les éléments F et F.1 de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) pour l’année,
(B) le total des sommes maximales pouvant être désignées en vertu des paragraphes 5903(1) et 5903.1(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’année. (foreign accrual business income)
- surplus REATE
surplus REATE En ce qui concerne une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d’une société, à un moment donné, la somme qui serait le surplus imposable de la société affiliée déterminée (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) à ce moment si, à la fois :
a) la somme incluse au sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus imposable au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à la partie d’un dividende reçu par la société affiliée déterminée réputée versée à même le surplus imposable de la société étrangère affiliée qui a versé le dividende était égale au moins élevé des montants suivants :
(i) cette partie,
(ii) le produit de la multiplication du surplus REATE de la société étrangère affiliée payante au moment du versement du dividende par le rapport entre le dividende reçu et le dividende global visé à l’alinéa 5900(1)b) du même règlement;
b) la somme incluse au sous-alinéa (iv) de l’élément B de la définition de surplus imposable au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à tout dividende global versé par la société affiliée déterminée était égale au moins élevé des montants suivants :
(i) la fraction du dividende global réputée par l’alinéa 5901(1)b) du même Règlement avoir été versée à même le surplus imposable de la société affiliée déterminée,
(ii) le surplus REATE de la société affiliée déterminée à ce moment;
c) les seuls autres montants pris en compte dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée étaient des montants inclus dans le calcul, à la fois :
(i) de ses gains nets ou perte nette (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) qui soit :
(A) sont relatifs au revenu étranger accumulé, tiré de biens que l’on peut raisonnablement considérer comme provenant de son revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise à l’égard duquel un choix a été exercé en application du paragraphe (2),
(B) proviennent d’une entreprise qu’elle exploite activement dans un pays,
(ii) de ses pertes nettes (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu qui soit :
(A) sont relatives au revenu étranger accumulé, tiré de biens que l’on peut raisonnablement considérer comme provenant de son revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise,
(B) découlent d’une entreprise qu’elle exploite activement dans un pays. (FABI surplus)
Note marginale :Montants déductibles en vertu du paragraphe 91(4)
(2) Si un contribuable est une société privée sous contrôle canadien ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année d’imposition, ou une société de personnes dont l’ensemble des associés, à l’exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés au cours de l’année, et que le contribuable produit un choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production du contribuable pour l’année (ou, si le contribuable est une société de personnes, au plus tard à la date à laquelle une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’année, ou devrait l’être si cet article s’appliquait à la société de personnes) en vue de calculer le montant que le contribuable peut déduire de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe 91(4) relativement au revenu indiqué (au sens de ce paragraphe) à l’égard d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable :
a) le montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement à la fraction du revenu indiqué qu’il est raisonnable de considérer comme provenant du revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise de toute société étrangère affiliée contrôlée (appelé « montant REATE » au présent paragraphe) est déterminé séparément du montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement à la fraction du revenu indiqué autre que le montant REATE (appelé « excédent » au présent paragraphe);
b) dans le calcul des montants visés à l’alinéa a) :
(i) le montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement au montant REATE doit être déterminé comme si :
(A) les termes « revenu indiqué » au paragraphe 91(4) valaient mention de « montant REATE »,
(B) il n’était pas tenu compte, à l’alinéa a) de la définition de facteur fiscal approprié au paragraphe 95(1), des termes « (à l’exception d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une société qui est une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année) »,
(ii) le montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement à l’excédent doit être déterminé comme si les termes « revenu indiqué » au paragraphe 91(4) valaient mention de « excédent ».
Note marginale :Dividendes provenant de sociétés étrangères affiliées
(3) Si, à un moment donné dans une année d’imposition, une société qui est une société privée sous contrôle canadien ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année (appelée « société récipiendaire » au présent paragraphe) reçoit un dividende sur une action qu’elle détient du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société récipiendaire, qu’une fraction du dividende est réputée versée du surplus imposable de la société étrangère affiliée (appelée « dividende du surplus imposable » au présent paragraphe) et que la société récipiendaire fait un choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année d’imposition, les alinéas 113(1)b) et c) et tout règlement pris pour l’application de ces dispositions s’appliquent au dividende du surplus imposable de la façon suivante :
a) la fraction du dividende du surplus imposable qui est considérée comme versée à même le surplus REATE de la société étrangère affiliée (appelé « dividende du surplus REATE » au présent paragraphe) est égale au moins élevé des montants suivants :
(i) le dividende du surplus imposable,
(ii) le produit de la multiplication du surplus REATE de la société étrangère affiliée payante au moment du versement du dividende par le rapport entre le dividende reçu et le dividende global visé au sous-alinéa 5900(1)b)(ii) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) les montants que la société récipiendaire peut déduire en vertu des alinéas 113(1)b) et c) relativement au dividende du surplus REATE sont déterminés comme si :
(i) chaque mention « la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable » au sous-alinéa 113(1)b)(i), à la division 113(1)c)(i)(A) et au sous-alinéa 113(1)c)(ii) et la mention « cette fraction du dividende » au sous-alinéa 113(1)b)(ii) valaient mention de « dividende du surplus REATE », avec les adaptations grammaticales nécessaires,
(ii) la mention « l’impôt étranger qui est, par règlement, considéré comme applicable » à l’alinéa 113(1)b) valait mention du montant qui serait le montant intrinsèque d’impôt étranger applicable (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) relativement à la société récipiendaire sur le dividende global si ce montant comprenait uniquement le montant intrinsèque d’impôt REATE de la société affiliée au moment donné relativement à la société récipiendaire,
(iii) il n’était pas tenu compte, à la définition de facteur fiscal approprié au paragraphe 95(1), des termes « (à l’exception d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une société qui est une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année) »;
c) les montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) relativement à la fraction du dividende du surplus imposable qui n’est pas le dividende du surplus REATE sont déterminés comme si :
(i) chaque mention « la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable » au sous-alinéa 113(1)b)(i), à la division 113(1)c)(i)(A) et au sous-alinéa 113(1)c)(ii), et la mention « cette fraction du dividende » au sous-alinéa 113(1)b)(ii) valaient mention de la fraction du dividende du surplus imposable qui n’est pas le dividende du surplus REATE,
(ii) la mention « l’impôt étranger qui est, par règlement, considéré comme applicable à la fraction du dividende » au sous-alinéa 113(1)b)(i) vaut mention du montant intrinsèque d’impôt étranger applicable (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) compte non tenu du montant intrinsèque d’impôt REATE de la société affiliée.
Note marginale :Années d’imposition antérieures à 2023
(4) Un contribuable est réputé avoir exercé un choix en temps utile en vertu du paragraphe (2) pour chacune de ses années d’imposition qui commencent avant le 7 avril 2022 si, selon le cas :
a) le contribuable exerce son choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production pour sa première année d’imposition qui commence après 2025;
b) lorsque le contribuable est une société de personnes, un choix est fait par la société de personnes ou en son nom, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, au plus tard à la date à laquelle une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au premier exercice qui commence après 2025, ou qui aurait dû l’être si cet article s’appliquait à la société de personnes.
Note marginale :Années d’imposition antérieures à 2026
(5) Un contribuable est réputé avoir exercé un choix en temps utile en vertu du paragraphe (2), et en vertu du paragraphe (3) s’il y a lieu, pour chacune de ses années d’imposition qui commencent après le 6 avril 2022 et avant 2026 si, selon le cas :
a) le contribuable exerce son choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production pour sa première année d’imposition qui commence après 2025;
b) lorsque le contribuable est une société de personnes, un choix est fait par la société de personnes ou en son nom, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, au plus tard à la date à laquelle une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au premier exercice qui commence après 2025, ou aurait dû l’être si cet article s’appliquait à la société de personnes.
Note marginale :Calcul du solde de surplus libre d’impôt
(6) Si un contribuable a fait un choix en vertu du présent article à l’égard d’une année d’imposition, le solde de surplus libre d’impôt (au sens du paragraphe 5905(5.5) du Règlement de l’impôt sur le revenu) d’une société étrangère affiliée du contribuable (ou, si le contribuable est une société de personnes, d’une société étrangère affiliée d’un associé de la société de personnes) à un moment donné au cours de l’année d’imposition ou de toute année d’imposition subséquente est déterminé comme si le sous-alinéa 5905(5.5)b)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu avait le libellé suivant :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le moindre des montants suivants :
(A) la somme obtenue par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente le montant intrinsèque d’impôt REATE (au sens du paragraphe 93.4(1) de la Loi) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment,
- D
- représente l’excédent, sur un, du facteur fiscal approprié (au sens du paragraphe 95(1) de la Loi) de la société pour son année d’imposition qui comprend ce moment s’il était déterminé en vertu de l’alinéa a) de cette définition,
(B) surplus REATE (au sens du paragraphe 93.4(1) de la Loi) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment,
- B
- le moindre :
(A) de la somme obtenue par la formule suivante :
E × F
où :
- E
- représente le montant intrinsèque d’impôt étranger autre que le montant intrinsèque d’impôt REATE (au sens du paragraphe 93.4(1) de la Loi) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment,
- F
- représente l’excédent, sur un, du facteur fiscal approprié (au sens du paragraphe 95(1) de la Loi) de la société pour son année d’imposition qui comprend ce moment,
(B) du surplus imposable autre que du surplus REATE (au sens du paragraphe 93.4(1) de la Loi) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2025. Le paragraphe (1) s’applique également aux années d’imposition antérieures si un choix est produit en vertu des paragraphes 93.4(4) ou (5) de la même loi.
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