Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 28L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique (suite)
Modification de la loi (suite)
476 (1) Le paragraphe 6.41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) soit de mettre en vigueur une norme internationale;
e) soit de mettre en vigueur une entente, une convention ou un accord internationaux dont le Canada est signataire.
(2) Le paragraphe 6.41(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation de prendre des arrêtés d’urgence
(1.1) Le ministre peut, sous réserve des exceptions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre à prendre, à l’une des fins mentionnées aux alinéas (1)a) à e), des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente partie.
(3) Le paragraphe 6.41(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Période de validité
(2) L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil un an après sa prise.
(4) Le paragraphe 6.41(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recommandation par le ministre
(3) Dès que possible après l’approbation par le gouverneur en conseil, le ministre recommande à celui-ci la prise d’un règlement au titre de la présente partie ayant le même effet que l’arrêté, celui-ci cessant d’avoir effet à l’entrée en vigueur du règlement ou, en l’absence de règlement, trois ans après sa prise.
477 Le paragraphe 7.21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut de paiement
7.21 (1) Le ministre peut suspendre ou refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier un document d’aviation canadien si le demandeur ou le titulaire du document ou le propriétaire ou l’exploitant ou utilisateur de l’aéronef, de l’aérodrome, de l’aéroport ou de toute autre installation visés par le document fait l’objet d’un certificat visé à l’article 8.11.
478 (1) Le paragraphe 7.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) sauf autorisation donnée en application de la présente partie et sous réserve du paragraphe (1.1), de volontairement perturber le fonctionnement d’un système d’aéronef télépiloté ou de volontairement gêner l’exercice des fonctions d’un membre d’équipage d’un tel système, lorsque celui-ci est en marche;
(2) L’article 7.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — activités autorisées
(1.1) L’alinéa (1)d.1) ne s’applique pas à la personne qui exerce une activité autorisée à des fins de défense.
(3) Les paragraphes 7.3(3.1) à (5.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Peines — personnes physiques
(4) La personne physique déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de 150 000 $, et dans le cas d’une infraction visée au paragraphe (1), un emprisonnement maximal de un an et une amende maximale de 150 000 $ , ou l’une de ces peines.
Note marginale :Peines — personnes morales
(5) La personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de 1 500 000 $.
Note marginale :Sanction pour la société
(5.1) Malgré le paragraphe (5), si elle contrevient à l’arrêté pris en vertu du paragraphe 4.91(1), la société encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 1 500 000 $.
(4) Le paragraphe 7.3(7.1) de la même loi est abrogé.
479 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.41, de ce qui suit :
Note marginale :Autorisation — perturbation
7.42 (1) Le ministre peut autoriser, aux conditions qu’il juge indiquées, toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, à perturber le fonctionnement d’un système d’aéronef télépiloté ou à gêner l’exercice des fonctions du membre d’équipage d’un tel système s’il estime que la délivrance de l’autorisation est dans l’intérêt public ou qu’elle est requise pour la sécurité ou la sûreté aérienne.
Note marginale :Suspension, annulation ou modification
(2) Le ministre peut suspendre, annuler ou modifier l’autorisation s’il estime que sa suspension, son annulation ou sa modification est dans l’intérêt public ou qu’elle est requise pour la sécurité ou la sûreté aérienne.
480 L’intertitre précédant l’article 7.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité indirecte — propriétaires d’aéronefs
7.51 Lorsqu’une personne peut être accusée et déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, que la personne soit ou non identifiée ou poursuivie pour cette infraction, le propriétaire enregistré de l’aéronef peut être accusé et déclaré coupable de l’infraction, à moins que, lors de l’infraction, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans son consentement.
Note marginale :Responsabilité indirecte — utilisateurs d’aéronefs
7.52 Lorsqu’une personne peut être accusée et déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, que la personne soit ou non identifiée ou poursuivie pour cette infraction, l’utilisateur de l’aéronef peut être accusé et déclaré coupable de l’infraction, à moins que, lors de l’infraction, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans son consentement.
Note marginale :Responsabilité indirecte — commandants de bord
7.53 Lorsqu’un membre d’équipage peut être accusé et déclaré coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, que le membre d’équipage soit ou non identifié ou poursuivi pour cette infraction, le commandant de bord de l’aéronef peut être accusé et déclaré coupable de l’infraction, à moins que celle-ci n’ait été commise sans son consentement.
Note marginale :Preuve
7.54 Dans les poursuites intentées contre l’une ou l’autre des personnes ci-après pour infraction à la présente partie ou à ses textes d’application, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir que l’acte ou l’omission qui la constitue a été commis par un mandataire ou un employé de cette personne, que le mandataire ou l’employé ait été ou non identifié ou poursuivi pour cette infraction :
a) le propriétaire enregistré d’un aéronef;
b) l’utilisateur d’un aéronef;
c) l’exploitant d’un aérodrome ou d’une autre installation aéronautique;
d) le fournisseur de services de la circulation aérienne;
e) l’organisme titulaire d’un document d’aviation canadien autorisant la maintenance d’un produit aéronautique ou la prestation d’un service de maintenance.
Note marginale :Exceptions
7.55 Les articles 7.51 à 7.54 ne s’appliquent pas à l’égard de l’infraction relative à la contravention aux paragraphes 7.3(1) ou 7.41(1).
Note marginale :Défense de prise de précautions voulues
7.56 (1) Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une infraction relative à la contravention aux paragraphes 7.3(1) ou 7.41(1).
Sanctions administratives pécuniaires
481 (1) Les alinéas 7.6(1)a) à b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) désigner comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 7.61 à 8.2 toute disposition de la présente partie ou de tout règlement, avis, arrêté ou mesure de sûreté pris ou donnés, selon le cas, sous son régime, ou toute disposition de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens ou de tout règlement pris — ou toute directive donnée — sous le régime de celle-ci;
b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention, plafonné comme suit :
(i) dans le cas d’une personne physique, à 150 000 $,
(ii) dans le cas d’une personne morale, à 1 500 000 $.
(2) Le paragraphe 7.6(2) de la même loi est abrogé.
482 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.6, de ce qui suit :
Note marginale :Violation
7.61 (1) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 7.6(1)a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une pénalité dont le maximum est prévu en vertu de l’alinéa 7.6(1)b).
Note marginale :Violation continue
(2) Il est compté une violation distincte pour chaque vol ou partie de vol au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Précision
(3) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 7.6(1)a) qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être poursuivie soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Note marginale :Nature de la violation
(4) Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Défense de prise des précautions voulues
(5) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Note marginale :Responsabilité indirecte — propriétaires d’aéronefs
(6) Lorsqu’une personne peut être poursuivie pour une violation à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, que la personne soit ou non identifiée ou poursuivie pour cette violation, le propriétaire enregistré de l’aéronef peut être poursuivi pour la violation, à moins que, lors de la violation, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans son consentement.
Note marginale :Responsabilité indirecte — utilisateurs d’aéronefs
(7) Lorsqu’une personne peut être poursuivie pour une violation à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, que la personne soit ou non identifiée ou poursuivie pour cette violation, l’utilisateur de l’aéronef peut être poursuivi pour la violation, à moins que, lors de la violation, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans son consentement.
Note marginale :Responsabilité indirecte — commandants de bord
(8) Lorsqu’un membre d’équipage peut être poursuivi pour une violation à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, que le membre d’équipage soit ou non identifié ou poursuivi pour cette violation, le commandant de bord de l’aéronef peut être poursuivi pour la violation, à moins que celle-ci n’ait été commise sans son consentement.
Note marginale :Preuve
(9) Dans toute procédure engagée au titre de la présente partie ou de ses textes d’application contre l’une ou l’autre des personnes ci-après pour violation, il suffit, pour prouver la violation, d’établir que l’acte ou l’omission qui la constitue a été commis par un mandataire ou un employé de cette personne, que le mandataire ou l’employé ait été ou non identifié ou poursuivi pour cette violation :
a) le propriétaire enregistré d’un aéronef;
b) l’utilisateur d’un aéronef;
c) l’exploitant d’un aérodrome ou d’une autre installation aéronautique;
d) le fournisseur de services de la circulation aérienne;
e) l’organisme titulaire d’un document d’aviation canadien autorisant la maintenance d’un produit aéronautique ou la prestation d’un service de maintenance.
Note marginale :Transaction — aucun procès-verbal signifié
7.62 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une personne à qui n’a pas été signifié au titre de l’article 7.7 un procès-verbal à cet égard, le ministre peut conclure avec elle une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de toute sûreté à lui verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu’elle aurait eu à payer si elle n’avait pas conclu la transaction.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) S’il est convaincu que la personne ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger ce délai.
Note marginale :Assimilation — violation
(3) Sauf si elle présente une requête en révision au titre du paragraphe (4), la personne qui conclut une transaction est réputée avoir commis la violation en cause.
Note marginale :Requête en révision
(4) La personne qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l’avis de défaut visé au paragraphe (6), déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et la personne est réputée avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité au titre de l’article 7.91.
Note marginale :Avis d’exécution
(5) S’il estime que la personne a exécuté la transaction, le ministre veille à ce qu’elle en soit avisée. Sur signification de l’avis :
a) aucune poursuite ne peut être intentée contre la personne pour la même violation;
b) toute sûreté versée au titre du paragraphe (1) est remise à la personne.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(6) S’il estime que la personne n’a pas exécuté la transaction, le ministre fait signifier un avis de défaut qui l’informe soit qu’elle est tenue de payer, dans le délai et selon les modalités prévus dans l’avis de défaut et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé à l’alinéa 7.6(1)b), le double du montant de la pénalité prévue par la transaction, soit qu’il y aura confiscation de toute sûreté versée au titre du paragraphe (1) au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Contenu de l’avis
(7) Sont indiqués dans l’avis de défaut notamment le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une telle requête.
Note marginale :Aucun droit à la compensation
(8) Sur signification de l’avis de défaut, la personne perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.
Note marginale :Remise de la sûreté
(9) La sûreté versée au titre du paragraphe (1) est remise à la personne :
a) en cas de signification de l’avis mentionné au paragraphe (6), lorsque cette dernière paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;
b) lorsque le conseiller ou le comité du Tribunal conclut, au titre des articles 8 et 8.1 respectivement, que la transaction a été exécutée.
483 (1) Le paragraphe 7.7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Verbalisation
7.7 (1) Le ministre, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une violation , peut dresser un procès-verbal, auquel cas il le lui expédie, par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue.
(2) Le passage du paragraphe 7.7(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués :
(3) L’alinéa 7.7(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les faits reprochés;
(4) Les alinéas 7.7(2)b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 7.6(1)b), le montant qu’il détermine, conformément aux critères qu’il peut établir à cette fin, et qui doit être payé à titre de pénalité pour la contravention lorsque la personne ne désire pas comparaître devant un conseiller pour présenter ses observations sur les faits reprochés;
c) la date limite, qui suit de trente jours celle de signification ou d’expédition du procès-verbal, et le lieu du versement de la pénalité visée à l’alinéa b) ou du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
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