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Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)

Sanctionnée le 2026-03-26

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 33Office de commercialisation du poisson d’eau douce

Dessaisissement et dissolution

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

ministre

ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce. (Minister)

Office

Office L’Office de commercialisation du poisson d’eau douce constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce. (Corporation)

Note marginale :Objet

 La présente section a pour objet d’autoriser la prise de mesures diverses visant le dessaisissement et la dissolution de tout ou partie de l’Office.

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci estime indiquées, prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des biens de l’Office;

    • b) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels l’Office a été constitué ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’il peut exercer;

    • c) faire fusionner l’Office;

    • d) faire dissoudre l’Office;

    • e) faire constituer une personne morale dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

    • f) faire constituer toute autre entité dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

    • g) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres.

  • Note marginale :Pouvoirs additionnels

    (2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure liée à la réalisation de celles prises au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Précision : nomination d’un liquidateur

    (3) Il est entendu que, s’il le considère indiqué pour l’application de la présente section, le ministre peut nommer un liquidateur à titre amovible pour que celui-ci procède à l’administration du dessaisissement et à la dissolution de l’Office.

  • Note marginale :Attributions

    (4) Dès la nomination d’un liquidateur, le président du conseil d’administration de l’Office, le président de l’Office et les autres administrateurs de l’Office cessent d’exercer leur charge respective et le liquidateur peut alors exercer toutes les attributions de l’Office.

  • Note marginale :Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une personne morale visée à l’alinéa (1)e) ou à une entité visée à l’alinéa (1)f) qui est une personne morale.

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci estime indiquées, l’Office, toute personne morale visée à l’alinéa 555(1)e), toute entité visée à l’alinéa 555(1)f) ou toute entité qui appartient à cent pour cent à l’un de ceux-ci, ou est détenue ou est contrôlée, même indirectement, à cent pour cent par l’un de ceux-ci, peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses biens;

    • b) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;

    • c) émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;

    • d) restructurer son capital;

    • e) acquérir des biens d’une personne morale ou de toute autre entité;

    • f) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels il a été constitué ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’il peut exercer;

    • g) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;

    • h) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;

    • i) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;

    • j) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;

    • k) faire faire sa fusion;

    • l) faire faire sa dissolution;

    • m) prendre toute mesure liée à la réalisation de celles prises aux alinéas a) à l).

  • Note marginale :Décret

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut ordonner par décret, aux conditions qu’il estime indiquées, à l’Office, à une personne morale visée à l’alinéa 555(1)e) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 555(1)f) de prendre toute mesure visée au paragraphe (1) ou de faire prendre une telle mesure par l’une des entités qui appartient à cent pour cent à l’un de ceux-ci, ou est détenue ou est contrôlée, même indirectement, à cent pour cent par l’un de ceux-ci.

  • Note marginale :Conformité aux décrets

    (3) Les administrateurs de l’Office ou de la personne morale visée à l’alinéa 555(1)e) et les personnes agissant en cette qualité relativement à toute autre entité visée à l’alinéa 555(1)f) sont tenus de se conformer aux décrets du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Intérêt

    (4) En se conformant avec les décrets, ils sont réputés agir au mieux des intérêts de l’Office, de la personne morale ou de l’entité.

  • Note marginale :Avis

    (5) Dès que possible après avoir exécuté tout décret et pris toute mesure connexe requise, l’Office, la personne morale ou l’entité, selon le cas, en avise le ministre.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Dépôt devant le Parlement

  •  (1) Le ministre fait déposer le texte de tout décret pris en vertu du paragraphe 556(2) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de leur prise.

  • Note marginale :Exception : renseignements nuisibles

    (2) Si le ministre est d’avis que la publication de renseignements contenus dans un décret nuirait aux intérêts commerciaux du Canada, de l’Office, ou de toute personne morale ou entité qui y est visée, il en fait déposer le texte devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où il est avisé de son exécution.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Lorsqu’il détermine si la publication des renseignements contenus dans le décret est préjudiciable, le ministre consulte le conseil d’administration de l’Office ou de la personne morale ou, s’agissant de toute autre entité, la ou les personnes agissant en qualité d’administrateur.

Note marginale :Transfert : biens, droits ou intérêts

 Sous réserve des articles 559 et 560, au moment de la dissolution de l’Office, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et aux conditions qu’il estime indiquées, transférer ou faire transférer à un ministre, à un ministère ou un organisme fédéral la responsabilité et la gestion des biens, des droits ou intérêts que détient l’Office.

Note marginale :Affectation des biens

  •  (1) Les biens de l’Office sont employés à l’acquittement de ses dettes et obligations ainsi que des charges, dépenses et autres frais occasionnés par son dessaisissement et sa dissolution.

  • Note marginale :Frais de dessaisissement et de dissolution

    (2) Les charges, dépenses et autres frais occasionnés par son dessaisissement et sa dissolution ont la priorité sur toutes autres créances.

Note marginale :Surplus

  •  (1) Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et obligations de l’Office ainsi que des charges, dépenses et autres frais occasionnés par son dessaisissement et sa dissolution appartient à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dettes et engagements non acquittés

    (2) Toute dette ou toute obligation qui n’est pas acquittée à sa dissolution devient, à cette date, une dette ou une obligation de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Dissolution

 L’Office est dissous.

Dispositions transitoires

Note marginale :Référence à l’Office

 Sauf indication contraire du contexte, toute mention de l’Office dans les contrats, actes ou autres documents que celui-ci a signés en son propre nom vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la date de dissolution de l’Office.

Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles

  •  (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris par l’Office à l’égard de son dessaisissement ou de sa dissolution peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées contre l’Office.

  • Note marginale :Procédures judiciaires en cours

    (2) Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de l’Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours lors de la dissolution de l’Office.

Note marginale :Absence de droit à réclamation

 Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées à titre de membre du conseil d’administration de l’Office n’ont aucun droit à une compensation, à des dommages-intérêts, à une indemnité ou à toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

Modifications corrélatives

L.R., ch. F-8Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

 L’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Office de commercialisation du poisson d’eau douce

    Freshwater Fish Marketing Corporation

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Office de commercialisation du poisson d’eau douce

    Freshwater Fish Marketing Corporation

L.R., ch. M-13Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

 L’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Office de commercialisation du poisson d’eau douce

    Freshwater Fish Marketing Corporation

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

 La partie III de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Office de commercialisation du poisson d’eau douce

    Freshwater Fish Marketing Corporation

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce, chapitre F-13 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 561 et 565 à 569 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 341974-75-76, ch. 83Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État

 L’article 16 de la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État et l’intertitre le précédant sont abrogés.

SECTION 351984, ch. 18; 2018, ch. 4, art. 4Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

 Les articles 195 et 196 de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie sont abrogés.

SECTION 361994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Modification de la loi

 La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 6.3, de ce qui suit :

Note marginale :Exception : certains établissements agréés

6.31 Le ministre refuse l’octroi d’aide financière à l’ensemble des étudiants admissibles relativement à un établissement agréé situé à l’extérieur du Canada qui est privé, à but lucratif et qui dispense des cours de niveau postsecondaire.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.4, de ce qui suit :

Note marginale :Concordance avec la décision d’une province

6.5 Lorsqu’une province refuse ou suspend l’octroi d’aide financière relativement à une catégorie d’étudiants admissibles, d’établissements agréés ou de programmes d’études dans des établissements agréés, le ministre peut faire de même relativement à cette catégorie s’il est convaincu qu’il existe des motifs impérieux de croire que l’octroi, selon le cas :

  • a) faciliterait la perpétration par ces étudiants admissibles ou ces établissements agréés d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;

  • b) constituerait un risque pour l’intégrité de l’octroi d’aide financière établi en vertu de la présente loi;

  • c) exposerait ces étudiants admissibles ou Sa Majesté du chef du Canada à un risque financier.

Disposition transitoire

Note marginale :Délai d’application

  •  (1) L’article 6.31 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants s’applique à compter du 1er août 2029 à l’égard des étudiants admissibles qui sont inscrits à un programme d’études durant l’année de prêt commençant le 1er août 2025, qui, pour ce programme d’études, ont reçu de l’aide financière en vertu de cette loi durant cette année de prêt ou une année de prêt précédente, et qui poursuivent leurs études dans le même programme et dans le même établissement agréé.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés au paragraphe (1) s’entendent au sens de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants.

SECTION 37Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (mesures diverses)

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

Définitions et interprétation

 Le passage du paragraphe 2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Définitions : règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les termes suivants :

 

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