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Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)

Sanctionnée le 2026-03-26

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’alinéa 110.61(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) aucun particulier n’a, avant le moment de la disposition, demandé de déduction en application du présent article ou de l’article 110.62 relativement à une disposition d’actions dont la valeur, au moment de cette disposition, découle directement ou indirectement d’une entreprise exploitée activement qui est également pertinente pour déterminer si la disposition des actions concernées remplit la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1);

  • (2) Les sous-alinéas 110.61(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) les actions concernées ne sont la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou une société de personnes qui lui est liée, sauf que, si au cours de la période de vingt-quatre mois qui précède immédiatement le moment de la disposition, les actions concernées ont remplacé d’autres actions (appelées « actions remplacées » au présent alinéa), les actions concernées ne sont censées remplir les conditions du présent sous-alinéa que si les actions remplacées n’ont été la propriété de nulle autre qu’une personne ou société de personnes visée au présent sous-alinéa tout au long de la période commençant vingt-quatre mois avant le moment de la disposition et se terminant au moment du remplacement,

    • (ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions concernées et des actions remplacées découle directement ou indirectement d’éléments d’actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement;

  • (3) Le sous-alinéa 110.61(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) tout au long de toute période de vingt-quatre mois se terminant avant le moment de la disposition, le particulier ou son époux ou conjoint de fait prenait une part active de façon régulière, continue et importante (y compris au sens de l’alinéa 120.4(1.1)a)) aux activités de l’entreprise qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1),

  • (4) Les alinéas 110.61(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le montant obtenu par la formule :

      A × B × C − D

      où :

      A
      représente la somme convenue, au sens de la division (1)e)(ii)(A), incluse dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e),
      B
      :
      • (i) si un seul particulier a droit à une déduction en vertu du présent paragraphe relativement au transfert admissible d’entreprise, 1,

      • (ii) le pourcentage attribué au particulier dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier conformément à la division (1)e)(ii)(B),

      • (iii) dans les autres cas, zéro,

      C
      la fraction du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) qui s’applique aux actions concernées dans l’année,
      D
      le total de chaque montant réclamé par le contribuable en vertu du présent paragraphe au cours d’une année d’imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées multiplié par le montant obtenu par la formule suivante :

      E ÷ F

      où :

      E
      représente la fraction d’un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année courante,
      F
      la fraction d’un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année antérieure relativement à la disposition des actions concernées;
    • b) le montant obtenu par la formule suivante :

      G − H

      où :

      G
      représente le moins élevé des montants suivants :
      • (i) le montant calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction précédemment demandée par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe),

      • (ii) le montant qui serait calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital, si les seuls biens visés à cet alinéa étaient les actions concernées,

      H
      le total des montants suivants :
      • (i) les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe),

      • (ii) l’excédent éventuel des frais de placement du particulier pour l’année, sur le revenu de placement du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion de l’excédent ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe) et pour l’application du présent sous-alinéa :

        • (A) frais de placement d’un particulier pour une année s’entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention « l’excédent calculé quant à lui pour l’année selon l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l’alinéa f) de cette définition vaut mention de « le total des montants calculés quant à lui pour l’année en vertu du sous-alinéa (iii) de l’élément H de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) (dans la mesure où ce montant réduit le montant par ailleurs déductible en vertu de ce paragraphe) »,

        • (B) revenu de placements d’un particulier pour l’année s’entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention « montant calculé quant à lui pour l’année selon l’élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l’alinéa f) de cette définition vaut mention de « total des montants calculés relativement au particulier pour l’année en vertu de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) (à l’exception de tout montant ayant précédemment réduit le montant par ailleurs déductible par le particulier dans l’année en vertu du paragraphe 110.61(2)) »,

      • (iii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        • (A) les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

      • (B) l’excédent éventuel du montant calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction précédemment réclamée par le particulier à l’égard d’autres actions concernées en vertu du présent paragraphe) sur le montant déterminé selon l’élément G.

  • (5) L’article 110.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ordre d’application

      (2.1) Si un particulier demande plus d’une déduction en application du paragraphe (2) dans une année d’imposition, le particulier doit désigner l’ordre dans lequel les déductions sont demandées et, si le particulier n’en désigne pas l’ordre, le ministre peut le désigner.

  • (6) L’alinéa 110.61(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le moment qui est le début de l’année d’imposition d’une entreprise admissible de la fiducie au cours de laquelle moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de l’entreprise admissible découle directement ou indirectement d’éléments d’actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par une ou plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie à la fois à ce moment et au début de l’année d’imposition précédente de l’entreprise admissible (sauf si l’entreprise exploitée activement a cessé d’être exploitée à ce moment en raison de la disposition de tous les éléments d’actif qui servaient à l’exploitation de l’entreprise en acquittement des dettes dues aux créanciers de la fiducie ou de l’entreprise admissible).

  • (7) L’alinéa 110.61(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans les huit ans suivant le jour qui suit de vingt-quatre mois le moment de la disposition pour le transfert admissible d’entreprise, dans le calcul du revenu de la fiducie ayant participé au transfert admissible d’entreprise, la fiducie est réputée avoir un gain égal à la somme convenue (au sens de la division (1)e)(ii)(A)) incluse dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), pour l’année dans laquelle le fait donnant lieu à une exclusion se produit, provenant de la disposition d’une immobilisation.

  • (8) Le paragraphe 110.61(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) l’époux ou conjoint de fait d’un particulier donné inclut un autre particulier qui était l’époux ou le conjoint de fait du particulier donné immédiatement avant le décès de l’autre particulier;

  • (9) Les paragraphes (1) à (3) et (6) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (10) Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 12 août 2024.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 110.61, de ce qui suit :

    Note marginale :Déduction pour la conversion admissible de coopérative — conditions

    • 110.62 (1) Le paragraphe (2) s’applique à un particulier (sauf une fiducie) si, au moment d’une disposition (appelé « moment de la disposition » au présent article) des actions du capital-actions (appelées « actions concernées » au présent article) d’une société (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d’une autre société (appelée « société acheteuse » au présent article) survenue après 2023 et avant 2027 en vertu d’une conversion admissible de coopérative, les conditions ci-après sont remplies :

      • a) aucun particulier n’a, avant le moment de la disposition, demandé de déduction en application du présent article ou de l’article 110.61 relativement à une disposition d’actions dont la valeur, au moment de cette disposition, découle directement ou indirectement d’une entreprise exploitée activement qui est également pertinente pour déterminer si la disposition des actions concernées remplit la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1);

      • b) tout au long des vingt-quatre mois précédant immédiatement le moment de la disposition, à la fois :

        • (i) les actions concernées ne sont la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou une société de personnes qui lui est liée, sauf que, si au cours de la période de vingt-quatre mois qui précède immédiatement le moment de la disposition, les actions concernées ont remplacées d’autres actions (appelées « actions remplacées » au présent alinéa), les actions concernées ne sont censées remplir les conditions du présent sous-alinéa que si les actions remplacées n’ont été la propriété de nulle autre qu’une personne ou société de personnes visée au présent sous-alinéa tout au long de la période commençant vingt-quatre mois avant le moment de la disposition et se terminant au moment du remplacement,

        • (ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions concernées et des actions remplacées découle directement ou indirectement d’éléments d’actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement;

      • c) immédiatement avant le moment de la disposition, à la fois :

        • (i) la société en cause et chaque société affiliée à la société en cause dans laquelle la société en cause possède, directement ou indirectement, des actions, n’est pas une société professionnelle,

        • (ii) la société acheteuse n’est pas constituée dans le but de fournir de l’emploi à ses membres qui sont ses employés à ce moment (à l’exclusion des dirigeants ou des administrateurs de la société acheteuse) ou les employés d’une autre société qu’elle contrôle;

      • d) au moment de la disposition, à la fois :

        • (i) le particulier est âgé d’au moins dix-huit ans,

        • (ii) tout au long de toute période de vingt-quatre mois se terminant avant le moment de la disposition, le particulier ou son époux ou conjoint de fait prenait une part active de façon régulière, continue et importante (y compris au sens de l’alinéa 120.4(1.1)a)) aux activités de l’entreprise qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1),

        • (iii) la société acheteuse est une coopérative de travailleurs dont au moins 75 % de :

          • (A) ses travailleurs admissibles d’une coopérative visés à l’alinéa d) de la définition de coopérative de travailleurs au paragraphe 248(1) résident au Canada,

          • (B) chacun de ses membres salariés visés à l’alinéa e) de la définition de coopérative de travailleurs au paragraphe 248(1) résident au Canada;

      • e) la société acheteuse, le particulier et tout autre particulier ayant droit à une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à la conversion admissible de coopérative :

        • (i) font un choix conjoint d’appliquer la déduction prévue au paragraphe (2), sur le formulaire prescrit, relativement à la disposition des actions concernées,

        • (ii) incluent les renseignements ci-après dans le choix :

          • (A) un montant (appelé « somme convenue » au présent alinéa) égal au montant total des gains en capital dont les parties conviennent qu’il peut être admissible à une déduction en application du paragraphe (2) relativement à la conversion admissible de coopérative, n’excédant pas 10 000 000 $,

          • (B) si plus d’un particulier a droit à une déduction relativement à la conversion admissible de coopérative, le pourcentage de la somme convenue qui est attribué à chaque particulier admissible (pourvu que le total des pourcentages attribués à tous les particuliers n’excède pas 100 %),

        • (iii) produisent le choix auprès du ministre au plus tard à la première en date de la date d’échéance de production du particulier et de la coopérative de travailleurs pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.

    • Note marginale :Déduction pour gains en capital — conversions admissibles de coopérative

      (2) Si le présent paragraphe s’applique à un particulier, le particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, le montant qu’il peut demander sans dépasser le moins élevé des montants suivants :

      • a) le montant obtenu par la formule :

        A × B × C − D

        où :

        A
        représente la somme convenue, au sens de la division (1)e)(ii)(A), incluse dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e),
        B
        :
        • (i) si un seul particulier a droit à une déduction en vertu du présent paragraphe relativement à la conversion admissible de coopérative, 1,

        • (ii) le pourcentage attribué au particulier dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier conformément à la division (1)e)(ii)(B),

        • (iii) dans les autres cas, zéro,

        C
        la fraction du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) qui s’applique aux actions concernées dans l’année,
        D
        le total de chaque montant réclamé par le contribuable en vertu du présent paragraphe au cours d’une année d’imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées multiplié par le montant obtenu par la formule suivante :

        E ÷ F

        où :

        E
        représente la fraction d’un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année courante,
        F
        la fraction d’un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année antérieure relativement à la disposition des actions concernées;
      • b) le montant qui serait calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) (dans la mesure où ce montant n’est pas inclus dans le calcul d’un montant visé aux alinéas 110.6(2)d) ou (2.1)d) pour le particulier) relativement aux gains en capital ou aux pertes en capital si les seuls biens mentionnés à l’alinéa 3b) étaient les actions concernées du particulier.

    • Note marginale :Fait donnant lieu à une exclusion

      (3) Pour l’application du présent article, un fait donnant lieu à une exclusion relativement à une conversion admissible de coopérative se produit au premier en date des moments suivants :

      • a) le moment où la coopérative de travailleurs ayant participé à la conversion admissible de coopérative cesse d’être une coopérative de travailleurs;

      • b) le moment qui est le début de l’année d’imposition de la coopérative de travailleurs au cours de laquelle moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de la coopérative de travailleurs découle directement ou indirectement d’éléments d’actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la coopérative de travailleurs (ou par une entreprise coopérative admissible contrôlée par la coopérative de travailleurs) à la fois à ce moment et au début de l’année d’imposition précédente de la coopérative de travailleurs (sauf si l’entreprise exploitée activement a cessé d’être exploitée à ce moment en raison de la disposition de tous les éléments d’actif qui servaient à l’exploitation de l’entreprise en acquittement des dettes dues aux créanciers de la coopérative de travailleurs ou de l’entreprise coopérative admissible).

    • Note marginale :Conséquences d’un fait donnant lieu à une exclusion

      (4) Si un fait donnant lieu à une exclusion relativement à une conversion admissible de coopérative se produit, selon le cas :

      • a) dans les vingt-quatre mois suivant le moment de la disposition pour la conversion admissible de coopérative, le paragraphe (2) est réputé ne s’être jamais appliqué relativement aux actions concernées ayant fait l’objet d’une disposition dans le cadre de la conversion admissible de coopérative;

      • b) dans les huit ans suivant le jour qui suit de vingt-quatre mois le moment de la disposition pour la conversion admissible de coopérative, dans le calcul du revenu de la coopérative de travailleurs ayant participé à la conversion admissible de coopérative, la coopérative de travailleurs est réputée avoir un gain égal à la somme convenue (au sens de la division (1)e)(ii)(A)) incluse dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), pour l’année dans laquelle le fait donnant lieu à une exclusion se produit, provenant de la disposition d’une immobilisation.

    • Note marginale :Anti-évitement

      (5) Malgré toute autre disposition du présent article, le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à une conversion admissible de coopérative s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d’une série d’opérations, est, selon le cas :

      • a) de faire participer la société en cause (ou la société acheteuse) à la conversion admissible de coopérative afin de faciliter l’acquisition directe ou indirecte d’actions concernées (ou l’acquisition de la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains relativement aux actions concernées) par une autre personne ou société de personnes (sauf la société en cause ou la société acheteuse) de manière à permettre à un particulier de demander une déduction en application du paragraphe (2) qui ne serait pas par ailleurs disponible;

      • b) d’organiser ou de réorganiser une société en cause ou toute autre société, société de personnes ou fiducie d’une façon qui permet de demander une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à plus d’une conversion admissible de coopérative d’une entreprise qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1).

    • Note marginale :Gain en capital non déclaré

      (6) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, à l’égard d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) le particulier, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :

        • (i) soit ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année donnée dans un délai d’un an suivant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année,

        • (ii) soit ne déclare pas le gain en capital dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée;

      • b) le ministre établit les faits qui justifient le rejet d’une déduction demandée aux termes du présent article.

    • Note marginale :Déduction non permise

      (7) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :

      • a) soit qui comprend un dividende reçu par une société et auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, mais auquel il s’appliquerait en l’absence de l’alinéa 55(3)b);

      • b) soit dans le cadre de laquelle une société ou une société de personnes acquiert un bien pour une contrepartie bien inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition, sauf si l’acquisition résulte d’une fusion ou d’une unification de sociétés, de la liquidation d’une société ou d’une société de personnes ou d’une distribution de biens d’une fiducie en règlement de tout ou partie d’une participation d’une société au capital de la fiducie.

    • Note marginale :Déduction non permise

      (8) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8)) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.

    • Note marginale :Signification de taux de rendement annuel moyen

      (9) Pour l’application du paragraphe (8), le taux de rendement annuel moyen sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8) — pour une année d’imposition est égal au taux de rendement annuel sous forme de dividendes qu’un investisseur avisé et prudent qui a acheté l’action le jour où elle a été émise s’attendrait à recevoir sur cette action au cours de l’année — à l’exclusion de la première année suivant l’émission — si les conditions suivantes étaient réunies :

      • a) il n’y a eu ni retard ou report dans le versement des dividendes, ni défaut de versement des dividendes, sur l’action;

      • b) le montant des dividendes payables sur l’action n’a pas varié d’une année sur l’autre (sauf si le montant des dividendes payables est exprimé en pourcentage invariable ou est fonction d’une différence invariable entre le dividende exprimé en taux d’intérêt et le taux d’intérêt généralement affiché du marché);

      • c) le produit à recevoir par l’investisseur à la disposition de l’action est le même montant que la société a reçu en contrepartie de l’émission de l’action.

    • Note marginale :Déduction non permise

      (10) Malgré les autres dispositions de la présente loi, s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs pour lesquels un particulier acquiert, détient ou a une participation dans une société de personnes ou une fiducie — à l’exclusion d’une participation dans une fiducie personnelle — ou que l’un des principaux motifs de l’existence de certaines conditions, de certains droits ou d’autres caractéristiques de la participation consiste à permettre au particulier de recevoir ou de se voir attribuer une quote-part d’un gain en capital ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes ou de la fiducie, supérieure à sa quote-part du revenu de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, le particulier ne peut déduire aucun montant en vertu du paragraphe (2) au titre d’un tel gain qu’il reçoit ou qui lui est attribué.

    • Note marginale :Personnes liées, etc.

      (11) Pour l’application du présent article :

      • a) un contribuable est réputé disposer des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquises;

      • b) une fiducie personnelle est réputée, à la fois :

        • (i) être liée à une personne ou société de personnes pendant chaque période au cours de laquelle cette personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie,

        • (ii) en ce qui concerne les actions du capital-actions d’une société, être liée à la personne auprès de laquelle elle a acquis ces actions si, au moment où la fiducie a disposé des actions, l’ensemble de ses bénéficiaires (sauf les organismes de bienfaisance enregistrés) étaient liés à cette personne ou l’auraient été si celle-ci avait été vivante à ce moment;

      • c) l’époux ou conjoint de fait d’un particulier donné inclut un autre particulier qui était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès de cet autre particulier;

      • d) une société de personnes est réputée être liée à une personne pendant chaque période au cours de laquelle cette personne est un associé de la société de personnes;

      • e) l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputé être l’associé de cette dernière;

      • f) la société qui acquiert auprès d’une personne des actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société est réputée, quant à ces actions, être liée à cette personne si la totalité, ou presque, de la contrepartie que cette personne reçoit de la société pour ces actions consiste en actions ordinaires du capital-actions de la société;

      • g) les actions émises par une société en faveur d’une personne ou société de personnes donnée sont réputées avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d’une personne qui n’était pas liée à la personne ou société de personnes donnée, sauf si les actions ont été émises :

        • (i) soit en contrepartie d’autres actions,

        • (ii) soit dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle la personne ou société de personnes donnée a disposé, en faveur de la société, de biens qui représentent :

          • (A) soit la totalité, ou presque, des éléments d’actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par cette personne ou par les associés de cette société de personnes,

          • (B) soit une participation dans une société de personnes dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif sont utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de la société de personnes,

        • (iii) soit en paiement d’un dividende en actions.

  • (2) L’alinéa 110.62(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant obtenu par la formule suivante :

      G − H

      où :

      G
      représente le moins élevé des montants suivants :
      • (i) le montant calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction précédemment demandée par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.61(2),

      • (ii) le montant qui serait calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital, si les seuls biens visés à cet alinéa étaient les actions concernées,

      H
      le total des montants suivants :
      • (i) les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.61(2)),

      • (ii) l’excédent éventuel des frais de placement du particulier pour l’année, sur le revenu de placements du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion de l’excédent ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.61(2)) et pour l’application du présent sous-alinéa :

        • (A) frais de placement d’un particulier pour une année s’entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention « l’excédent calculé quant à lui pour l’année selon l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l’alinéa f) de cette définition vaut mention de « le total des montants calculés quant à lui pour l’année en vertu du sous-alinéa (iii) de l’élément H de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) et du sous-alinéa (iii) de l’élément H de la formule figurant au paragraphe 110.62(2) (dans la mesure où ce montant réduit le montant par ailleurs déductible en vertu de ce paragraphe) »,

        • (B) revenu de placements d’un particulier pour l’année s’entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention « montant calculé quant à lui pour l’année selon l’élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l’alinéa f) de cette définition vaut mention de « total des montants calculés quant à lui pour l’année en vertu de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) et en vertu de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 110.62(2) (à l’exception de tout montant ayant précédemment réduit le montant par ailleurs déductible par le particulier dans l’année en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2)) »,

      • (iii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        • (A) les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

        • (B) l’excédent éventuel du montant calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction précédemment demandée par le particulier à l’égard d’autres actions concernées en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.61(2)) sur le montant déterminé selon l’élément G.

  • (3) L’article 110.62 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ordre d’application

      (2.1) Si un particulier demande plus d’une déduction en application du paragraphe (2) au cours d’une année d’imposition, le particulier doit désigner l’ordre dans lequel les déductions sont demandées et si le particulier n’en désigne pas l’ordre, le ministre peut le désigner.

  • (4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 12 août 2024.

 

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