Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
38 (1) La division 111(1)e)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8), 127.48(12), 127.49(8) ou 127.491(12) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement, au crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)), au crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) ou au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)) du contribuable pour l’année,
(2) L’alinéa 111(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’alinéa (1.1)b) est remplacé par ce qui suit :
« b) l’excédent éventuel :
(i) du montant dont le contribuable a demandé la déduction au titre de ses pertes en capital nettes selon l’alinéa (1)b) pour l’année donnée,
sur le total des montants suivants :
(ii) l’ensemble — déterminé au moyen de la formule visée au sous-alinéa a)(ii) — des montants au titre des pertes en capital nettes du contribuable, dont celui-ci devrait demander la déduction pour l’année donnée selon l’alinéa (1)b) afin d’obtenir le montant calculé selon l’alinéa a) pour l’année donnée,
(iii) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en application des articles 110.6, 110.61 ou 110.62 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, sauf dans la mesure où, l’année donnée étant l’année du décès du contribuable, l’excédent du montant calculé selon le sous-alinéa (i) à l’égard du contribuable pour l’année d’imposition précédente dépasse le montant ainsi déterminé selon le sous-alinéa (ii). »
(3) L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) une somme déduite en application des alinéas (1)a.1) ou b) ou des articles 110.6, 110.61 ou 110.62, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
39 (1) L’article 111.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordre d’application
111.1 (1) Le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition s’effectue par l’application des dispositions de la présente section dans l’ordre suivant : articles 110, 110.2, 111, 110.61, 110.62, 110.6 et 110.7.
Note marginale :Déduction interdite
(2) Le particulier ne peut pas déduire pour son année d’imposition, en vertu de l’article 110.6, un montant relativement à une partie d’un gain en capital imposable si celle-ci a déjà été déduite en application des articles 110.61 ou 110.62.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2023.
40 (1) Les paragraphes 112(2.31) à (2.34) de la même loi sont abrogés.
(2) Le passage du sous-alinéa 112(3.2)a)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) lorsque la fiducie est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, que l’action a été acquise par suite du décès de celui-ci et que la disposition est effectuée au cours des trois premières années d’imposition de la fiducie, la moitié de la moins élevée des sommes suivantes :
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dividendes reçus après 2024.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs de particuliers décédés le 12 août 2024 ou après cette date.
41 (1) L’alinéa 117.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la somme de 625 000 $ visée à l’alinéa 110.6(2)a), pour une année d’imposition qui commence après 2025;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2024.
42 (1) La définition de dépense admissible, au paragraphe 118.041(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) qui sont incluses dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 pour un contribuable et une année d’imposition quelconques. (qualifying expenditure)
(2) Le paragraphe 118.041(4) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2026.
43 L’article 118.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (28), de ce qui suit :
Note marginale :2024 — prorogation du délai
(29) Pour l’application du présent article, un don qu’un particulier a fait avant mars 2025 et après la fin d’une année d’imposition du particulier qui s’est terminée après le 14 novembre 2024 et avant 2025 (appelée « année du don » au présent paragraphe) est réputé avoir été fait par le particulier au cours de l’année du don et non au cours de son année d’imposition 2025, si les énoncés ci-après se vérifient :
a) un crédit pour le don serait déductible en vertu du présent article dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année du don s’il était fait immédiatement avant la fin de cette année;
b) le particulier réclame le montant du don conformément au paragraphe (3) pour l’année du don;
c) le don a été fait en espèces ou par chèque, carte de crédit, mandat-poste ou paiement électronique;
d) le don n’a pas été fait, selon le cas :
(i) au moyen d’une retenue sur la paie,
(ii) si le particulier est décédé après 2024, par testament.
44 (1) Le paragraphe 122.62(10) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) au début du mois, la personne remplissait les conditions énoncées aux alinéas c) à e) de la définition de particulier admissible à l’article 122.6.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux mois commençant après le 31 août 2025.
45 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.92, de ce qui suit :
SOUS-SECTION A.7Crédit d’impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne
Note marginale :Définitions
122.93 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- déclaration de revenu
déclaration de revenu Déclaration de revenu produite par un préposé aux services de soutien à la personne admissible pour une année d’imposition, sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4), qu’un préposé aux services de soutien à la personne admissible est tenu de produire pour une année d’imposition ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année. (return of income)
- établissement de soins de santé admissible
établissement de soins de santé admissible Hôpital, établissement de soins infirmiers, établissement de soins pour bénéficiaires internes, établissement communautaire de soins pour personnes âgées, établissement de soins de santé à domicile et autres établissements de soins de santé réglementés similaires. (eligible health care establishment)
- préposé aux services de soutien à la personne admissible
préposé aux services de soutien à la personne admissible Pour une année d’imposition, s’entend d’un particulier, à la fois :
a) qui accomplit des fonctions en sa qualité de préposé aux services de soutien à la personne pour un établissement de soins de santé admissible au cours de l’année d’imposition (appelées « fonctions pour l’année » à la présente définition);
b) qui, dans le cadre de l’exécution des fonctions pour l’année, fournit habituellement des soins individuels et un soutien essentiel afin d’optimiser et de maintenir la santé d’un autre particulier, son bien-être, sa sécurité, son autonomie et son confort, selon ses besoins en matière de soins de santé, conformément aux directives d’un professionnel de soins de santé réglementé ou d’un organisme de santé provincial ou communautaire;
c) dont les fonctions principales, relativement aux fonctions pour l’année, incluent l’aide aux particuliers dans leurs activités de la vie quotidienne et leur mobilisation. (eligible personal support worker)
- rémunération annuelle admissible
rémunération annuelle admissible Relativement à un particulier pour une année d’imposition, la somme de tous les montants qui, à la fois :
a) seraient, compte non tenu de l’article 8 et de l’alinéa 81(1)a), le revenu du particulier pour l’année d’imposition tiré d’une charge ou d’un emploi à titre de préposé aux services de soutien à la personne admissible pour un établissement de soins de santé admissible dans une province, à l’exception des fonctions accomplies à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique;
b) sont attestés par son employeur, dans la forme et selon les modalités prescrites, comme étant des montants visés à l’alinéa a). (yearly eligible remuneration)
Note marginale :Paiement en trop réputé –– rémunération annuelle admissible
(2) Le préposé aux services de soutien à la personne admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition commençant après 2025 et se terminant avant 2031 et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale au moins élevé des montants suivants :
a) 1 100 $;
b) 5 % de la rémunération annuelle admissible du préposé aux services de soutien à la personne admissible pour l’année d’imposition.
Note marginale :Effet de la faillite
(3) Pour l’application de la présente sous-section, si un particulier devient failli au cours d’une année civile donnée :
a) malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) d’une année d’imposition du particulier vaut mention de l’année civile donnée;
b) la rémunération annuelle admissible du particulier pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre de l’année civile donnée est réputée comprendre la rémunération annuelle admissible du particulier pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile donnée.
Note marginale :Règles spéciales –– décès
(4) Pour l’application de la présente sous-section, si le particulier décède avant la fin d’une année civile, toute déclaration de revenu produite par le représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.
Note marginale :Exigence — attestation de rémunération annuelle admissible
(5) L’employeur qui verse un montant visé à l’alinéa a) de la définition de rémunération annuelle admissible au paragraphe (1) à un particulier au cours d’une année d’imposition doit fournir l’attestation visée à l’alinéa b) de cette définition relativement au montant total visé à l’alinéa a) de la même définition pour ce particulier pour cette année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2026 et suivantes.
46 (1) La subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application des articles 110.6, 110.61 ou 110.62 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(2) La subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application des articles 110.6, 110.61 ou 110.62 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(3) Le sous-alinéa 126(3)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application des articles 110.6, 110.61 ou 110.62 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et g), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
(4) Le paragraphe 126(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction pour les seuls gains en capital indiqués
(5.1) Le particulier qui, au cours d’une année d’imposition, demande une déduction selon les articles 110.6, 110.61 ou 110.62 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est réputé, pour l’application du présent article, demander la déduction selon les articles 110.6, 110.61 ou 110.62 au titre de tout ou partie des gains en capital imposables qu’il indique dans la déclaration de revenu qu’il est tenu de produire conformément à l’article 150 pour l’année ou, s’il n’en indique pas, au titre des gains en capital imposables que le ministre indique à l’égard du contribuable pour l’année.
(5) L’alinéa g) de la définition de impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au paragraphe 126(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) qu’il est raisonnable d’attribuer à tout ou partie d’un gain en capital imposable au titre duquel le contribuable ou son époux ou conjoint de fait demande une déduction selon les articles 110.6, 110.61 ou 110.62;
(6) Le sous-alinéa 126(9)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), toute partie de revenu relativement à laquelle un montant a été déduit en application des articles 110.6, 110.61 ou 110.62 dans le calcul du revenu du contribuable,
(7) Les paragraphes (1) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
47 (1) La définition de minéral critique, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- minéral critique
minéral critique S’entend du bismuth, du césium, du chrome, du cobalt, du cuivre, d’un élément des terres rares, de l’étain, de la fluorine, du gallium, du germanium, du graphite, de l’indium, du lithium, du magnésium, du manganèse, d’un métal du groupe du platine, du molybdène, du nickel, du niobium, du phosphate, du scandium, du tantale, du tellure, du titane, du tungstène, de l’uranium, du vanadium ou du zinc. (critical mineral)
(2) La définition de matériel à vocations multiples de première période, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- matériel à vocations multiples de première période
matériel à vocations multiples de première période Bien amortissable d’un contribuable, sauf un bien amortissable visé par règlement, qu’il utilise, pendant le temps d’exploitation du bien et au cours de la période (appelée « première période » au présent paragraphe et au paragraphe (11.5)) commençant au moment où il a acquis le bien et se terminant à la fin de sa première année d’imposition qui prend fin au moins douze mois après ce moment, principalement dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada. En est exclu le mobilier ou l’équipement de bureau de nature générale. (first term shared-use-equipment)
(3) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- aide gouvernementale
aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu des paragraphes 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2) ou 127.491(2). (government assistance)
(4) La définition de matériel à vocations multiples de deuxième période, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- matériel à vocations multiples de deuxième période
matériel à vocations multiples de deuxième période Bien d’un contribuable qui était du matériel à vocations multiples de première période du contribuable et qu’il utilise, pendant le temps d’exploitation du bien et au cours de la période (appelée « deuxième période » au présent paragraphe et au paragraphe (11.5)) commençant au moment de l’acquisition du bien par lui et se terminant à la fin de sa première année d’imposition qui prend fin au moins 24 mois après ce moment, principalement dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada. (second term shared-use-equipment)
(5) L’alinéa b) de la définition de paiement contractuel, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) montant, à l’exception d’un montant prescrit, payable par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour une telle administration ou personne ou pour son compte. (contract payment)
(6) L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2025 et avant 2028 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2028) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);
(7) Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2025 et avant avril 2027;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2025 et avant avril 2027;
(8) L’alinéa a) de la définition de dépense admissible, au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) est affectée à du matériel à vocations multiples de première période ou à du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(iv) est visée à l’alinéa 37(1)b);
(9) L’alinéa d) de la définition de dépense admissible, au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.
(10) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entité
entité S’entend :
a) d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie;
b) de tout autre arrangement, association, organisation ou organisme, enregistré ou non, pour lesquels des comptes financiers sont établis. (entity)
- entité mère ultime
entité mère ultime Relativement à un groupe d’entités, membre du groupe qui serait l’entité mère ultime, au sens du paragraphe 233.8(1), du groupe s’il s’agissait d’un groupe d’entreprises multinationales au sens du paragraphe 233.8(1). (ultimate parent entity)
- états financiers
états financiers États financiers établis conformément aux principes comptables acceptables, au sens du paragraphe 18.21(1). (financial statements)
- états financiers consolidés
états financiers consolidés États financiers dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie des membres d’un groupe sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique. (consolidated financial statements)
- exercice
exercice Période comptable annuelle pour laquelle une société établit ses états financiers. (fiscal year)
- filiale admissible
filiale admissible Société :
a) qui est résidente au Canada;
b) dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions appartiennent, directement ou indirectement, à une ou plusieurs sociétés qui sont des sociétés publiques canadiennes admissibles selon l’alinéa a) de cette définition. (eligible subsidiary)
- groupe consolidé
groupe consolidé Groupe d’entités à l’égard duquel une entité mère ultime est tenue d’établir des états financiers consolidés, ou serait tenue de le faire si ses participations dans l’une des entités étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public. (consolidated group)
- société publique canadienne admissible
société publique canadienne admissible Au moment pertinent d’une année d’imposition :
a) soit une société qui, à la fois :
(i) est résidente au Canada,
(ii) est une société publique, ou le serait si la mention « bourse de valeurs désignée située au Canada » à l’alinéa a) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) valait mention de « bourse de valeurs désignée »,
(iii) n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes,
(iv) ne serait pas contrôlée par une personne donnée, si chacune des actions de son capital-actions appartenant à une personne non-résidente (déterminée, faute de connaissance réelle, en fonction de renseignements accessibles au public, notamment les renseignements déclarés en vertu des lois sur les valeurs mobilières avant l’année) appartenait à la personne donnée;
b) est une filiale admissible. (eligible Canadian public corporation)
(11) Le passage du paragraphe 127(10.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement majoré
(10.1) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9), le montant correspondant à 20 % du moins élevé des montants ci-après est à ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’une société à la fin de l’année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société privée sous contrôle canadien ou une société publique canadienne admissible :
(12) Le paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limite de dépenses — SPCC
(10.2) Pour l’application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d’une société privée sous contrôle canadien donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
6 000 000 $ × [(60 000 000 $ − A) ÷ 60 000 000 $]
où :
- A
- représente :
a) zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 15 000 000 $ :
(i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente,
(ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée au cours de la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,
b) dans les autres cas, 60 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent, sur 15 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.
(13) Le paragraphe 127(10.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sociétés associées — SPCC associées
(10.3) Si toutes les sociétés privées sous contrôle canadien, associées entre elles au cours d’une année d’imposition, présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention qui prévoit que, pour l’application du paragraphe (10.1), elles attribuent un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, la limite de dépenses de chaque société pour l’année est le montant qui lui est ainsi attribué si le total des montants ne dépasse pas les montants suivants :
a) soit le montant déterminé pour l’année selon la formule figurant au paragraphe (10.2), sauf si le paragraphe (10.32) s’applique;
b) soit le montant déterminé pour l’année au paragraphe (10.32), si celui-ci s’applique.
Note marginale :Choix au titre du revenu pour une seule SPCC
(10.31) Malgré le paragraphe (10.2), pour l’application du paragraphe (10.1), si une société privée sous contrôle canadien donnée n’est pas associée à une autre société tout au long d’une année d’imposition, et que la société donnée présente au ministre, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, une convention, la société donnée peut choisir de faire déterminer sa limite de dépenses pour l’année en vertu du paragraphe (10.6) comme si elle était une société publique canadienne admissible qui n’est pas membre d’un groupe consolidé.
Note marginale :Choix au titre du revenu pour une SPCC associée à d’autres sociétés
(10.32) Malgré le paragraphe (10.2), et sous réserve des paragraphes (10.21) à (10.4), pour l’application du paragraphe (10.1), si, à un moment donné dans une année d’imposition, une ou plusieurs sociétés privées sous contrôle canadien données sont membres d’un groupe de sociétés associées, et que toutes ces sociétés données présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention, ces sociétés données peuvent choisir de faire déterminer la limite des dépenses pour les sociétés données en vertu du paragraphe (10.6), calculée comme si :
a) chaque société privée sous contrôle canadien du groupe était une société publique canadienne admissible;
b) le groupe était un groupe consolidé;
c) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.6) représentait le total de tous les montants, chacun étant la moyenne, sur la période de trois exercices précédant immédiatement et se terminant immédiatement au cours de la dernière année civile qui s’est terminée avant la fin de l’année d’imposition donnée, du revenu annuel indiqué dans les états financiers de chacune des sociétés qui est membre du groupe;
d) le revenu annuel visé à l’alinéa c) :
(i) doit inclure la part raisonnable du revenu annuel de chaque société indiqué dans les états financiers de toute société de personnes ou fiducie dans laquelle la société détient une participation,
(ii) peut inclure des rajustements raisonnables afin de tenir compte du revenu annuel du groupe comme étant celui d’une seule entité économique.
(14) Le paragraphe 127(10.6) de la même loi est remplacé par de ce qui suit :
Note marginale :Détermination de la limite de dépenses dans certains cas
(10.5) Malgré les autres dispositions du présent article :
a) lorsqu’une société privée sous contrôle canadien (appelée « première société » au présent alinéa) a plus d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile et qu’elle est associée au cours d’au moins deux de ces années d’imposition avec une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d’imposition se terminant au cours de cette année civile, la limite de dépenses de la première société pour chaque année d’imposition au cours de laquelle elle est associée avec l’autre société se terminant au cours de cette année civile est, sous réserve de l’alinéa b), égale à la limite des dépenses pour la première année d’imposition, déterminée compte non tenu de l’alinéa b);
b) lorsqu’une société privée sous contrôle canadien a une année d’imposition de moins de 51 semaines, sa limite de dépenses pour l’année est la fraction de sa limite de dépenses pour l’année déterminée compte non tenu du présent alinéa que représente le nombre de jours de son année d’imposition par rapport à 365.
Note marginale :Limite de dépenses — SPCA
(10.6) Pour l’application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d’une société publique canadienne admissible donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
6 000 000 $ × [(60 000 000 $ − A) ÷ 60 000 000 $]
où :
- A
- représente :
a) zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 15 000 000 $ :
(i) si la société donnée n’est pas membre d’un groupe consolidé au cours de l’année donnée, le montant qui représente la moyenne, sur la période de trois exercices précédant immédiatement et se terminant immédiatement avant l’année d’imposition donnée, de son revenu annuel selon les montants indiqués dans ses états financiers,
(ii) si la société donnée est membre d’un groupe consolidé au cours de l’année donnée, le montant qui représente la moyenne, sur la période de trois exercices précédant immédiatement et se terminant immédiatement avant l’année d’imposition donnée, du revenu annuel indiqué dans les états financiers consolidés du groupe,
b) dans les autres cas, 60 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent, sur 15 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.
Note marginale :Limites de dépenses — SPCA consolidées
(10.61) Malgré le paragraphe (10.6), la limite de dépenses pour une année d’imposition d’une société publique canadienne admissible qui est, à un moment donné de l’année, membre d’un groupe consolidé est zéro, sauf indication contraire au présent article.
Note marginale :SPCA consolidées
(10.62) Si toutes les sociétés publiques canadiennes admissibles qui sont membres d’un groupe consolidé présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention selon laquelle, pour l’application du paragraphe (10.1), elles attribuent un montant à une ou à plusieurs d’entre elles pour l’année, et le montant ainsi attribué ou le total des montants ainsi attribués, selon le cas, ne dépasse pas la somme déterminée pour l’année par la formule figurant au paragraphe (10.6), la limite de dépenses pour l’année de chacune des sociétés correspond au montant qui lui est ainsi attribué.
Note marginale :Défaut de présenter une convention
(10.63) Si l’une des sociétés publiques canadiennes admissibles qui sont membres d’un groupe consolidé fait défaut de présenter au ministre une convention prévue au paragraphe (10.62) dans les trente jours après qu’une d’entre elles a reçu un avis écrit du ministre indiquant qu’une telle convention est requise pour l’application de la présente partie, le ministre attribuera, pour l’application du paragraphe (10.1), un montant à une ou à plusieurs d’entre elles pour l’année, dont le montant ou le total des montants, selon le cas, sera égal au montant obtenu pour l’année par la formule figurant au paragraphe (10.6), et en un tel cas, la limite de dépenses pour l’année de chaque société correspond au montant qui lui est ainsi attribué.
Note marginale :Déterminations dans certains cas
(10.64) Malgré les autres dispositions du présent article :
a) sous réserve de l’alinéa b), lorsqu’une société publique canadienne admissible (la « première société » au présent alinéa) a plus d’une année d’imposition au cours de la même année civile et qu’elle est membre, au cours d’au moins deux de ces années, d’un groupe consolidé dans lequel une autre société publique canadienne admissible a une année d’imposition au cours de cette année civile, la limite de dépenses de la première société pour chaque année d’imposition qui se termine au cours de la même année civile et où elle se trouve dans le même groupe que l’autre société est égale à sa limite de dépenses pour la première de ces années d’imposition, déterminée compte non tenu de l’alinéa b);
b) lorsqu’une société publique canadienne admissible a une année d’imposition de moins de 51 semaines, sa limite de dépenses pour l’année est la fraction de sa limite de dépenses pour l’année déterminée compte non tenu du présent alinéa que représente le nombre de jours de son année d’imposition par rapport à 365;
c) pour l’application du sous-alinéa a)(i) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.6), lorsqu’un ou plusieurs exercices d’une société publique canadienne admissible compte moins de 51 semaines, le revenu indiqué dans les états financiers pour chacun de ces exercices correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 et le nombre de jours de cet exercice;
d) pour l’application du sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.6), lorsqu’un ou plusieurs exercices de l’entité mère ultime d’un groupe consolidé compte moins de 51 semaines, le revenu indiqué dans les états financiers consolidés de l’entité pour chacun de ces exercices correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 et le nombre de jours dans cet exercice;
e) pour l’application des sous-alinéas a)(i) et (ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.6) :
(i) le revenu annuel moyen visé à chacun des sous-alinéas doit être calculé sur le nombre réel d’exercices s’il y a moins de trois exercices qui précèdent immédiatement et qui se terminent immédiatement avant l’année d’imposition donnée,
(ii) si l’alinéa (10.32)c) s’applique, le revenu annuel moyen visé à cet alinéa est calculé sur le nombre réel d’exercices s’il y a moins de trois exercices qui précèdent immédiatement et qui se terminent immédiatement au cours de l’année civile visée à cet alinéa.
(15) L’alinéa 127(11.1)c.1) de la même loi est abrogé.
(16) Le paragraphe 127(11.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Moment de l’acquisition
(11.2) Pour l’application des paragraphes (5), (7) et (8), des alinéas a) et a.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) et de l’article 127.1, un bien admissible et du matériel à vocations multiples de première période sont réputés ne pas avoir été acquis par un contribuable — et les dépenses engagées pour acquérir les biens visés à l’alinéa 37(1)b) sont réputées ne pas avoir été engagées — avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par lui.
(17) Le paragraphe 127(11.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rajustement des dépenses admissibles
(11.5) Pour l’application de la définition de dépense admissible au paragraphe (9) :
a) le montant d’une dépense, sauf un montant de remplacement visé par règlement, engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est réputé égal au montant de la dépense, compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4) et après l’application du paragraphe (11.6);
b) le montant d’une dépense engagée par un contribuable dans l’année d’imposition dont la fin coïncide avec la fin de la première période (au sens de la définition de matériel à vocations multiples de première période au paragraphe (9)) ou de la deuxième période (au sens de la définition de matériel à vocations multiples de deuxième période au paragraphe (9)) relativement, respectivement, à du matériel à vocations multiples de première période ou à du matériel à vocations multiple de deuxième période du contribuable est réputé correspondre au quart du coût en capital du matériel déterminé après l’application du paragraphe (11.6) conformément aux règles suivantes :
(i) le coût en capital pour le contribuable est calculé comme si aucun montant n’était ajouté par l’effet de l’article 21,
(ii) le coût en capital pour le contribuable est déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4).
(18) Le passage du paragraphe 127(11.6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
(11.6) Pour l’application du paragraphe (11.5), lorsqu’un contribuable engagerait une dépense à un moment donné, compte non tenu du paragraphe (26), en contrepartie de la fourniture ou de la prestation, par une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance à ce moment, d’un bien ou d’un service, sauf un service qu’une personne lui rend à titre d’employé, le montant de la dépense qu’il engage relativement au bien ou au service et le coût en capital du bien pour lui sont réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(19) Le sous-alinéa 127(11.6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le coût en capital du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
(20) Le paragraphe 127(11.8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) la location d’un bien est réputée être une prestation de service.
(21) Le paragraphe 127(33) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance
(33) Les paragraphes (27) à (29), (34) et (35) ne s’appliquent pas au contribuable ou à la société de personnes (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « acheteur » au présent paragraphe et aux paragraphes (34) et (35)) avec lequel il a un lien de dépendance si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où son coût pour lui aurait été, pour lui, une dépense visée aux subdivisions 37(8)a)(ii)(A)(III) ou (B)(III), n’eût été le sous-alinéa 2902b)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(22) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après le 4 novembre 2025.
(23) Les paragraphes (2), (4), (5), (8), (9) et (15) à (21) s’appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux dépenses engagées à compter du 16 décembre 2024.
(24) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
(25) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2025.
(26) Les paragraphes (10) à (14) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 16 décembre 2024.
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