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Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE 9Entités parlementaires (suite)

Application (suite)

Note marginale :Application de la partie 6

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 94 à 104, le paragraphe 106(1) et les articles 108 à 110 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Un individu ne peut déposer une plainte au titre du paragraphe 94(1) relativement à une contravention par une entité parlementaire à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il a le droit de déposer un grief au titre de l’article 62 de la Loi sur les relations de travail au Parlement relativement à la contravention.

  • Note marginale :Appel

    (3) S’agissant d’une entité parlementaire, l’appel visé au paragraphe 104(1) est interjeté auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, plutôt qu’auprès du Tribunal canadien des droits de la personne, et la mention au paragraphe 106(1) d’un membre ou d’une formation collégiale vaut mention d’une formation de celle-ci.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que l’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral rendues à l’égard de l’appel visé au paragraphe 104(1).

Note marginale :Application de la partie 8 — règlements

  •  (1) Les règlements pris en vertu soit de l’un des alinéas 117(1)a) à l), soit de l’alinéa 117(1)m) à l’égard des articles 69 à 71, s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée, dans la mesure où ils s’appliquent de manière générale aux entités réglementées qui sont des ministères mentionnés à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Exemption

    (2) À la demande d’une entité parlementaire et après consultation du commissaire à l’accessibilité, le président du Sénat ou de la Chambre des communes — ou, s’agissant de la Bibliothèque du parlement, du Service de protection parlementaire ou du bureau du directeur parlementaire du budget, les deux présidents agissant conjointement — peut, par écrit et aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire l’entité parlementaire à l’application de toute disposition du règlement visé au paragraphe (1) s’il est convaincu qu’elle a pris ou prendra des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité équivalent ou supérieur pour les personnes handicapées.

  • Note marginale :Modification ou révocation

    (3) Le président ou les présidents qui ont accordé l’exemption doivent consulter le commissaire à l’accessibilité avant de la modifier; ils peuvent toutefois la révoquer sans consultation.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Il est entendu que l’exemption, la modification et la révocation ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Articles 122 à 125, 127 et 131

    (5) Les articles 122 à 125, 127 et 131 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire.

  • Note marginale :Articles 126 et 132

    (6) Les articles 126 et 132 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée.

Avis aux présidents

Note marginale :Avis — entrée dans un lieu

  •  (1) Le commissaire à l’accessibilité avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, de son intention d’entrer, en vertu de l’article 73 ou de l’alinéa 98d), dans tout lieu qui relève d’une entité parlementaire.

  • Note marginale :Autres avis

    (2) Le commissaire à l’accessibilité avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, dès que possible, lorsqu’il :

    • a) donne un ordre en vertu de l’article 74 à une entité parlementaire;

    • b) donne un ordre en vertu de l’article 75 à une entité parlementaire;

    • c) rend une décision en application du paragraphe 76(4) à l’égard de l’ordre visé à l’alinéa b);

    • d) procède au titre de l’article 95 à l’examen d’une plainte visant une entité parlementaire;

    • e) rend une ordonnance en vertu du paragraphe 102(1) à l’égard d’une entité parlementaire;

    • f) dresse un procès-verbal en vertu des paragraphes 140(1) ou (2);

    • g) rend une décision en application du paragraphe 140(5);

    • h) fait signifier un avis en vertu du paragraphe 140(8).

  • Note marginale :Avis ou ordonnances — plainte

    (3) Lorsque le commissaire à l’accessibilité fait signifier un avis à une entité parlementaire en application des paragraphes 94(5), 96(1), 100(2), 101(2) ou 103(3), il en fait parvenir une copie au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux.

Note marginale :Avis — Appel au titre du paragraphe 104(1)

  •  (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral avise, dès que possible, le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, si un appel d’une ordonnance ou d’une décision relative à une entité parlementaire a été interjeté en vertu du paragraphe 104(1).

  • Note marginale :Pouvoirs du président

    (2) Dans le cas où le président est avisé qu’un appel a été interjeté :

    • a) la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral lui fournit, sur demande, une copie des documents déposés auprès de lui dans le cadre de l’appel qui sont nécessaires pour que le président puisse exercer le droit prévu à l’alinéa b);

    • b) le président peut, dans le cadre de l’appel, présenter à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ses observations et des éléments de preuve.

Note marginale :Défaut d’exécution — ordre de conformité

  •  (1) Le commissaire à l’accessibilité remet au président du Sénat ou à celui de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordre donné à une entité parlementaire au titre de l’article 75 ou modifié au titre du paragraphe 76(4) qui n’a pas été exécuté.

  • Note marginale :Ordonnance au titre du paragraphe 102(1)

    (2) Le commissaire à l’accessibilité remet au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordonnance rendue à l’encontre d’une entité parlementaire en vertu du paragraphe 102(1) qui n’a pas été exécutée.

  • Note marginale :Ordonnance au titre du paragraphe 106(1)

    (3) Sur demande du commissaire à l’accessibilité ou du plaignant, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral remet au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 106(1) qui n’a pas été exécutée.

Note marginale :Dépôt par le président

 Le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, déposent l’avis de défaut remis au titre de l’alinéa 143(2)h), ou l’ordre ou l’ordonnance remis au titre de l’article 145, devant leurs chambres respectives. Le dépôt est fait dans un délai raisonnable.

PARTIE 10Modifications connexes

L.R., ch. C-22Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

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L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne

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L.R., ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement

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1991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion

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1993, ch. 38Loi sur les télécommunications

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1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

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2003, ch. 22, art. 2; 2017, ch. 9, art. 2Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

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2003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique

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PARTIE 11Modifications corrélatives et dispositions de coordination

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

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L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

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L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

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Dispositions de coordination

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PARTIE 12Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 205, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :