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Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE 2Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité (suite)

Conseil d’administration (suite)

Note marginale :Nomination et mandat

  •  (1) Les administrateurs sont nommés à temps partiel et à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat n’excédant pas quatre ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • Note marginale :Critères de nomination

    (2) Les administrateurs sont choisis compte tenu des critères suivants :

    • a) en tout temps, autant que faire se peut, la majorité des administrateurs sont des personnes handicapées;

    • b) l’importance de former un conseil d’administration représentatif de la diversité de la société canadienne;

    • c) l’importance de former un conseil d’administration représentatif de la diversité des handicaps auxquels les Canadiens sont confrontés.

  • Note marginale :Conditions d’exercice

    (3) Pour exercer la charge d’administrateur, il faut remplir les conditions suivantes :

    • a) être citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ni d’une législature provinciale ou territoriale;

    • c) ne pas occuper un emploi à temps plein au sein d’une administration publique, fédérale, provinciale ou territoriale.

  • Note marginale :Reconduction de mandat

    (4) Le mandat d’un administrateur peut être reconduit à des fonctions identiques ou non.

Note marginale :Rémunération et frais

 Les administrateurs nommés reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de leur lieu habituel de résidence, de leurs fonctions.

Note marginale :Autres avantages

 Les administrateurs sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Rôle du conseil d’administration

 Le conseil d’administration est chargé :

  • a) d’établir l’orientation stratégique de l’organisation de normalisation;

  • b) de superviser et de gérer les affaires et activités de l’organisation de normalisation;

  • c) de conseiller le président-directeur général concernant les questions qui relèvent du mandat de celle-ci.

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs concernant l’exercice de ses activités et la gestion de ses affaires.

  • Note marginale :Exemplaire au ministre

    (2) Le conseil d’administration envoie au ministre un exemplaire de chaque règlement administratif qu’il prend.

Note marginale :Comités consultatifs et autres comités

 Le conseil d’administration peut nommer des comités consultatifs ou autres conformément aux règlements administratifs.

Président

Note marginale :Rôle du président

  •  (1) Le président préside les réunions du conseil d’administration et exerce les autres fonctions qui lui sont conférées par celui-ci.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du président

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du président et du vice-président

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, le ministre peut autoriser un autre administrateur à assumer la charge du président; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Président-directeur général

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le président-directeur général de l’organisation de normalisation est nommé à titre amovible et à temps plein par le gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (2) Le mandat du président-directeur général peut être reconduit.

  • Note marginale :Rémunération et frais

    (3) Le président-directeur général reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exécution, hors de son lieu habituel de travail, des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi.

  • Note marginale :Autres avantages

    (4) Le président-directeur général est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Rôle du président-directeur général

  •  (1) Le président-directeur général est chargé de la gestion des affaires courantes de l’organisation de normalisation.

  • Note marginale :Rang et pouvoirs

    (2) Il a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du président-directeur général

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser toute personne à assumer la charge du président-directeur général; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Comités

  •  (1) Le président-directeur général peut constituer des comités de soutien à l’élaboration et à la révision de normes d’accessibilité.

  • Note marginale :Publication

    (2) Dès que possible après avoir constitué un comité de soutien, le président-directeur général met à la disposition du public le mandat du comité et le nom de ses membres.

Ressources humaines

Note marginale :Pouvoir de nomination

 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’organisation de normalisation est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Dispositions générales

Note marginale :Normes recommandées au ministre

 L’organisation de normalisation met à la disposition du public les normes d’accessibilité qu’elle recommande au ministre au titre de l’alinéa 18b).

Note marginale :Inventions

 Malgré l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, l’administration et le contrôle de toute invention faite par un employé de l’organisation de normalisation et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués à l’organisation de normalisation.

Rapport annuel

Note marginale :Obligation

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’organisation de normalisation présente au ministre un rapport sur les activités qu’elle a exercées au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.

PARTIE 3Commissaire à l’accessibilité

Note marginale :Renseignements ou conseils

 Le commissaire à l’accessibilité peut fournir au ministre des renseignements ou conseils sur des questions liées à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.

Note marginale :Rapports spéciaux

  •  (1) Le commissaire à l’accessibilité peut faire rapport par écrit au ministre sur des questions liées à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Publication

    (2) Il peut publier tout rapport remis au ministre en tout temps après le soixantième jour suivant la remise.

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire à l’accessibilité présente au ministre un rapport des activités qu’il a exercées en vertu de la présente loi au cours de cet exercice et en fournit copie au ministre de la Justice.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport contient notamment :

    • a) les renseignements, au regard de l’exercice, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :

      • (i) les inspections menées en vertu de l’article 73,

      • (ii) les ordres donnés en vertu de l’article 74,

      • (iii) les ordres donnés en vertu de l’article 75,

      • (iv) les procès-verbaux dressés en vertu de l’article 79,

      • (v) les plaintes déposées au titre du paragraphe 94(1);

    • b) les observations du commissaire à l’accessibilité concernant la question de savoir si les renseignements visés à l’alinéa a) révèlent des questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes;

    • c) les renseignements prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1).

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.

Note marginale :Délégation à toute personne

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire à l’accessibilité peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi — à l’exception des attributions visées aux articles 37 à 39, 76, 82, 84, 93, 95 à 103 et 110 et aux paragraphes 140(5), (7) et (8) et du pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe et au paragraphe (2) — à toute personne, sauf le président de la Commission canadienne des droits de la personne.

  • Note marginale :Délégation aux membres ou au personnel de la Commission

    (2) Le commissaire à l’accessibilité peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions visées aux articles 93 et 95 à 103 à tout autre membre de la Commission canadienne des droits de la personne, sauf le président, ou à tout membre du personnel de celle-ci.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Le commissaire à l’accessibilité consulte le président de la Commission canadienne des droits de la personne avant de déléguer une attribution à un membre de celle-ci.

  • Note marginale :Certificat : paragraphe (1)

    (4) Chaque personne à qui des attributions sont déléguées au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat, en la forme établie par le commissaire à l’accessibilité, attestant sa qualité, qu’elle présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu dans lequel elle entre au titre du paragraphe 73(1).

  • Note marginale :Certificat : paragraphe (2)

    (5) Chaque personne à qui des attributions sont déléguées au titre du paragraphe (2) reçoit un certificat, en la forme établie par le commissaire à l’accessibilité, attestant sa qualité, qu’elle présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu dans lequel elle entre, le cas échéant, au titre du paragraphe 73(1) ou de l’alinéa 98d).

Note marginale :Immunité

 En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le commissaire à l’accessibilité, ou toute personne qui agit en son nom ou sous son autorité, à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi.

PARTIE 4Obligations des entités réglementées

Entités réglementées qui exploitent une entreprise de radiodiffusion

Plans sur l’accessibilité — Exigences prévues au titre de la Loi sur la radiodiffusion

Note marginale :Plan initial

  •  (1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu de ce paragraphe, un plan sur l’accessibilité concernant :

    • a) ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5c), d) et e) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5d) et e), ainsi que l’équité en matière d’emploi dans le cas où l’entité réglementée n’est pas assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi;

    • b) les conditions imposées à l’entité réglementée en vertu de l’article 9.1 de la Loi sur la radiodiffusion relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles;

    • c) les dispositions d’une ordonnance délivrée en application du paragraphe 9(4) de cette loi relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles qui s’appliquent à l’entité réglementée;

    • d) les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 10(1) de la même loi relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles qui s’appliquent à l’entité réglementée.

  • Note marginale :Plans subséquents

    (2) L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 45(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Avis au conseil

    (3) Elle avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.

  • Note marginale :Manière de consulter

    (5) Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.

  • Note marginale :Exigences applicables

    (6) Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par les conditions, ordonnances ou règlements visés aux alinéas (1)b) à d) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.

  • Note marginale :Accessibilité au plan

    (7) Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Conditions

    (8) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.

  • Note marginale :Principes

    (9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.

 

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