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Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE 8Dispositions générales (suite)

Règlements (suite)

Note marginale :Application limitée — transports

 Seuls les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines ci-après s’appliquent à l’entité réglementée qui est tenue de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada :

  • a) l’emploi;

  • b) l’environnement bâti, à l’exception d’aéronefs, de trains, d’autobus, de bâtiments, d’aérodromes, de gares ferroviaires, routières ou maritimes qui sont réservés aux passagers;

  • c) l’acquisition de biens, de services et d’installations, sauf ceux qui sont liés aux possibilités de déplacement des personnes handicapées;

  • d) les domaines désignés par règlement pris en vertu de l’alinéa 117(1)b);

  • e) le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas a) à d).

Note marginale :Exemption

  •  (1) Sur demande d’une entité réglementée, le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime nécessaires :

    • a) soustraire toute entité réglementée à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il est convaincu que l’entité réglementée a pris ou prendra des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité équivalent ou supérieur pour les personnes handicapées;

    • b) soustraire toute catégorie d’entités réglementées à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il est convaincu que les entités appartenant à la catégorie ont pris ou prendront des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité équivalent ou supérieur pour les personnes handicapées.

    L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.

  • Note marginale :Copie des arrêtés

    (2) Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu de l’alinéa (1)a). L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.

Note marginale :Précision

 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ou de ses règlements n’a pour effet de restreindre quelque obligation d’adaptation que peut avoir l’entité réglementée sous le régime d’autres lois fédérales.

Dispositions diverses

Note marginale :Collaboration : plaintes, demandes et griefs

  •  (1) Le commissaire à l’accessibilité, l’Office des transports du Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Commission canadienne des droits de la personne et la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral sont tenus de collaborer afin de mettre en place des mécanismes pour renvoyer rapidement et efficacement à l’autorité appropriée les plaintes, demandes et griefs en matière d’accessibilité.

  • Note marginale :Avis de renvoi

    (2) L’autorité mentionnée au paragraphe (1) qui décide de ne pas traiter une plainte, une demande ou un grief pour un motif visé aux alinéas a) ou b) et qui décide de renvoyer la plainte, la demande ou le grief à l’autorité appropriée, fait signifier à l’individu qui a déposé la plainte ou présenté la demande ou le grief un avis écrit et motivé de sa décision ainsi qu’à l’individu ou l’entité visé par la plainte, la demande ou le grief :

    • a) la plainte, la demande ou le grief pourrait avantageusement être instruit, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une loi fédérale;

    • b) la plainte, la demande ou le grief n’est pas de la compétence de l’autorité qui est tenue de faire signifier l’avis de sa décision.

  • Note marginale :Suspension des délais

    (3) Si un avis est signifié au titre du paragraphe (2), la période commençant le jour où la plainte a été déposée ou la demande a été présentée ou le grief a été renvoyé à l’arbitrage et se terminant le jour où la plainte, la demande ou le grief est renvoyé à l’autorité appropriée n’est pas prise en compte dans le calcul du délai dont l’individu dispose pour intenter tout recours prévu par une loi fédérale.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (4) Toute autorité mentionnée au paragraphe (1) peut, pour la mise en oeuvre des mécanismes visés par ce paragraphe, communiquer des renseignements, notamment des renseignements personnels, figurant dans une plainte, une demande ou un grief, à l’autorité à laquelle elle renvoie la plainte, la demande ou le grief.

Note marginale :Collaboration : politiques et pratiques

 Le commissaire à l’accessibilité, l’Office des transports du Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Commission canadienne des droits de la personne et la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral sont tenus de collaborer afin de favoriser l’adoption de politiques et de pratiques complémentaires en matière d’accessibilité.

Note marginale :Entrave

 Il est interdit d’entraver, même par omission, l’action du commissaire à l’accessibilité ou de son délégué dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente loi.

Note marginale :Fausses déclarations : commissaire à l’accessibilité

 Il est interdit de faire sciemment au commissaire à l’accessibilité, ou à son délégué, qui agit dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente loi, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.

Note marginale :Fausses déclarations : registres, rapports, etc.

 Il est interdit à toute entité réglementée de sciemment faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse dans un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document qu’elle est tenue de préparer, conserver ou fournir sous le régime de la présente loi, ou d’y participer ou d’y acquiescer.

Note marginale :Article 126 du Code criminel

 Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) les frais exposés par elle et liés à l’inspection d’un lieu ou à l’examen de toute chose;

    • b) le montant de la sanction, à compter de la signification du procès-verbal;

    • c) le montant prévu dans une transaction conclue au titre du paragraphe 82(1) à compter de la date de sa conclusion;

    • d) le montant mentionné dans l’avis de défaut signifié au titre du paragraphe 82(4), à compter de la date de sa signification;

    • e) le montant confirmé ou substitué dans l’avis de la décision du commissaire à l’accessibilité signifié au titre du paragraphe 84(4), à compter de l’expiration du délai fixé dans l’avis.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Créance définitive

    (3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 81 à 84.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le commissaire à l’accessibilité peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 128(1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Note marginale :Exécution des ordonnances

 Aux fins d’exécution, les ordres donnés en vertu du paragraphe 75(1) ou modifiés en vertu du paragraphe 76(4) ainsi que les ordonnances rendues en vertu du paragraphe 102(1) ou l’article 106 peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que le commissaire à l’accessibilité en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme par le commissaire à l’accessibilité, être assimilés aux ordonnances rendues par celle-ci.

Note marginale :Examen par le Sénat et la Chambre des communes

  •  (1) Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), ou aussitôt que possible après cette date, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou le Sénat et la Chambre des communes, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin commence un examen approfondi des dispositions de la présente loi et de son application.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans les six mois suivant la date du début de son examen ou dans le délai supérieur que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, lui accordent, le comité remet son rapport d’examen, au Sénat, à la Chambre des communes ou au Sénat et à la Chambre des communes, selon le cas, accompagné des modifications qu’il recommande.

Note marginale :Examen indépendant

  •  (1) Cinq ans après la date où un rapport est remis pour la première fois en application du paragraphe 131(2) et à chaque dixième anniversaire de cette date, le ministre veille à ce que les dispositions de la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Toute personne qui fait l’examen le fait en consultation avec le public, les personnes handicapées, les organisations représentant les intérêts de telles personnes, les entités réglementées et les organisations représentant les intérêts de telles entités.

Semaine nationale de l’accessibilité

Note marginale :Désignation

 La semaine commençant le dernier dimanche du mois de mai est, partout au Canada, désignée Semaine nationale de l’accessibilité.

PARTIE 9Entités parlementaires

Définition et application

Note marginale :Définition de entité parlementaire

 Dans la présente partie, entité parlementaire s’entend des entités suivantes :

  • a) le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;

  • b) la Chambre des communes, représentée par le Bureau de régie interne de la Chambre des communes;

  • c) la Bibliothèque du Parlement;

  • d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique;

  • e) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

  • f) le Service de protection parlementaire;

  • g) le bureau du directeur parlementaire du budget.

Note marginale :Application des autres parties

 Les parties 4 à 6 et 8 ne s’appliquent à l’égard des entités parlementaires que dans la mesure prévue dans la présente partie.

Note marginale :Bureaux de circonscription

 Il est entendu que la présente partie s’applique à l’égard des bureaux de circonscription des députés de la Chambre des communes.

Pouvoirs, privilèges et immunités parlementaires

Note marginale :Pouvoirs, privilèges et immunités

 Il est entendu que les dispositions de la présente loi et des règlements pris sous son régime n’ont pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés ou d’autoriser l’exercice de toute attribution conférée par application de ces dispositions qui porterait atteinte, directement ou indirectement, aux affaires du Sénat ou de la Chambre des communes.

Application

Note marginale :Application de la partie 4

  •  (1) Les articles 69 à 71 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Après consultation du commissaire à l’accessibilité, le président du Sénat ou de la Chambre des communes — ou, s’agissant de la Bibliothèque du parlement, du Service de protection parlementaire ou du bureau du directeur parlementaire du budget, les deux présidents agissant conjointement — peut, par écrit précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité parlementaire à l’application de tout ou partie des articles 69 à 71.

  • Note marginale :Modification ou révocation

    (3) Le président ou les présidents qui ont accordé l’exemption doivent consulter le commissaire à l’accessibilité avant de la modifier; ils peuvent toutefois la révoquer sans consultation.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Il est entendu que l’exemption, la modification et la révocation ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Application de la partie 5 — inspection

  •  (1) L’article 73 s’applique à l’égard de l’entité parlementaire.

  • Note marginale :Ordres

    (2) Les articles 74 à 76 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée.

Note marginale :Contravention : entité parlementaire

  •  (1) Le commissaire à l’accessibilité peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à une entité parlementaire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a contrevenu :

    • a) à l’un des paragraphes 69(1) à (4) et (7), 70(1) à (3), 71(1) à (3) et (6), et 73(8) ou des articles 124 à 126;

    • b) à un ordre donné en vertu de l’article 74;

    • c) à un ordre donné en vertu du paragraphe 75(1) ou modifié au titre du paragraphe 76(4);

    • d) à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) qui s’applique à l’égard de l’entité parlementaire.

  • Note marginale :Contravention : personne déterminée

    (2) Le commissaire à l’accessibilité peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à une personne déterminée s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a contrevenu à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 73(2)i) à l), au paragraphe 73(8) ou aux articles 124 ou 125.

  • Note marginale :Procès-verbal

    (3) Le procès-verbal mentionne :

    • a) le nom de l’entité parlementaire ou de la personne déterminée;

    • b) les faits reprochés;

    • c) les droits et obligations — sommairement et en langage clair — de l’entité parlementaire ou de la personne déterminée prévus au présent article, notamment celui de demander la conclusion d’une transaction avec le commissaire à l’accessibilité et celui de demander la révision des faits reprochés;

    • d) la manière de présenter les demandes visées au paragraphe (4) et le délai pour le faire, déterminés par le commissaire à l’accessibilité.

  • Note marginale :Options

    (4) L’entité parlementaire ou la personne déterminée à qui a été signifié un procès-verbal peut, dans le délai et de la manière prévus dans celui-ci :

    • a) demander au commissaire à l’accessibilité de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition ou de l’ordre auquel le procès-verbal se rapporte;

    • b) demander la révision des faits reprochés.

  • Note marginale :Révision

    (5) Au terme de la révision demandée au titre de l’alinéa (4)b), le commissaire à l’accessibilité décide, selon la prépondérance des probabilités, si l’entité parlementaire ou la personne déterminée est responsable, et confirme ou annule le procès-verbal. Le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité parlementaire ou à la personne déterminée un avis de la décision et, dans le cas où le procès-verbal est confirmé, il précise dans l’avis le délai et la manière de présenter la demande visée au paragraphe (6).

  • Note marginale :Demande de transiger

    (6) Dans le cas où le procès-verbal est confirmé, l’entité parlementaire ou la personne déterminée peut, dans le délai et de la manière précisés dans l’avis, demander au commissaire à l’accessibilité de conclure la transaction visée à l’alinéa (4)a).

  • Note marginale :Transaction

    (7) Sur demande de l’entité parlementaire ou de la personne déterminée, le commissaire à l’accessibilité peut conclure avec celle-ci une transaction subordonnée aux conditions — autre que le dépôt d’une sûreté ou le paiement d’une somme à titre de sanction — qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Avis

    (8) S’il est convaincu que la transaction est exécutée, le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité parlementaire ou à la personne déterminée un avis à cet effet, et s’il est convaincu qu’elle n’est pas exécutée, il lui fait signifier un avis de défaut.

  • Note marginale :Délai

    (9) Le procès-verbal ne peut être dressé après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date des faits en cause.

  • Note marginale :Application — articles 85 et 87

    (10) Les articles 85 et 87 s’appliquent à l’égard de toute contravention visée au présent article, et toute mention d’une entité réglementée vaut mention d’une entité parlementaire, toute mention d’une personne vaut mention d’une personne déterminée, et toute mention d’une violation vaut mention d’une contravention.

  • Note marginale :Définition de personne déterminée

    (11) Au présent article, personne déterminée s’entend de la personne qui exerce des attributions dans le cadre des activités ou des affaires d’une entité parlementaire.

 

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