Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE XVIIIDocuments sous forme électronique ou autre (suite)
Note marginale :Fourniture d’information sous forme écrite
998 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 996, les conditions suivantes sont réunies :
a) l’information qu’il contient peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;
b) les exigences réglementaires sont observées.
- 2005, ch. 54, art. 138
Note marginale :Exemplaires
999 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture de plusieurs exemplaires d’un document au destinataire dans le même envoi, la transmission d’un seul exemplaire du document électronique satisfait à l’obligation.
- 2005, ch. 54, art. 138
Note marginale :Courrier recommandé
1000 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d’un document par courrier recommandé, l’obligation ne peut être satisfaite par la transmission d’un document électronique que dans les circonstances prévues par règlement.
- 2005, ch. 54, art. 138
Note marginale :Déclaration solennelle ou sous serment
1001 (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :
a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;
b) la personne autorisée devant qui elle a été faite y appose sa signature électronique sécurisée;
c) les conditions visées aux articles 994 à 1000 ont été observées.
Note marginale :Définitions
(2) Pour l’application du présent article, document électronique et signature électronique sécurisée s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Note marginale :Précision
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), « document électronique », aux articles 994 à 1000, vaut mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
- 2005, ch. 54, art. 138
Note marginale :Signatures
1002 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour la déclaration visée à l’article 1001, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :
a) la signature est propre à l’utilisateur;
b) la technologie ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature de cet utilisateur au document électronique;
c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.
- 2005, ch. 54, art. 138
Note marginale :Règlements
1003 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les délais et les circonstances dans lesquels un document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où il est présumé l’avoir été.
- 2005, ch. 54, art. 138
Note marginale :Mode de présentation des avis et documents
1004 Le ministre, le surintendant, le commissaire et la Banque du Canada peuvent établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et documents qu’ils envoient ou reçoivent en vertu de la présente loi ou de ses règlements, et notamment déterminer :
a) les avis et documents qui peuvent être envoyés sous forme électronique ou autre;
b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent en effectuer l’envoi;
c) les modalités de signature, sous forme électronique ou autre, de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;
d) les délais et les circonstances dans lesquels les documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus, ainsi que le lieu où ils sont présumés avoir été envoyés ou reçus;
e) tout ce qui est utile à l’application du présent article.
- 2005, ch. 54, art. 138
Note marginale :Dispense
1005 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les circonstances réglementaires, le ministre, le surintendant, le commissaire et la Banque du Canada peuvent, selon les modalités qu’ils estiment appropriées, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de leur envoyer tels avis ou documents ou catégories d’avis ou de documents si l’information y figurant est semblable à celle qui figure dans des avis ou documents devant être rendus publics aux termes d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.
- 2005, ch. 54, art. 138
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