Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE XII.1Banques étrangères autorisées (suite)
Activités et pouvoirs (suite)
Note marginale :Restrictions relatives aux sociétés de personnes
553.1 (1) La banque étrangère autorisée ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.
Sens de société de personnes
(2) Pour l’application du paragraphe (1), société de personnes s’entend de toute société de personnes autre qu’une société en commandite.
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2001, ch. 9, art. 147
Définition de banque étrangère autorisée d’un non-membre de l’OMC
554 (1) Pour l’application du présent article, banque étrangère autorisée d’un non-membre de l’OMC s’entend de la banque étrangère autorisée qui n’est pas contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC.
Note marginale :Réserve concernant les succursales au Canada de certaines banques étrangères autorisées
(2) Aucune banque étrangère autorisée d’un non-membre de l’OMC ne peut maintenir de succursales au Canada sans l’approbation du ministre, si ce n’est son bureau principal et une succursale.
- 1991, ch. 46, art. 554
- 1999, ch. 28, art. 35
Note marginale :Sûreté particulière
555 Les articles 425 à 436, dans leur version éventuellement modifiée, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux banques étrangères autorisées dans l’exercice de leurs activités au Canada, la mention de « banque » valant mention de « banque étrangère autorisée ».
- 1991, ch. 46, art. 555
- 1999, ch. 28, art. 35
555.1 [Abrogé, 1999, ch. 28, art. 35]
Dépôts
Note marginale :Dépôts
556 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la banque étrangère autorisée peut, sans aucune intervention extérieure, accepter un dépôt d’une personne ayant ou non la capacité juridique de contracter de même que payer, en tout ou en partie, le principal et les intérêts correspondants à cette personne ou à son ordre.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en ce qui concerne le paiement qui y est prévu si, avant le paiement, les fonds déposés auprès de la banque étrangère autorisée conformément à ce paragraphe sont réclamés par une autre personne :
a) soit dans le cadre d’une action ou autre procédure à laquelle la banque étrangère autorisée est partie et à l’égard de laquelle un bref ou autre acte introductif d’instance lui a été signifié;
b) soit dans le cadre de toute autre action ou procédure en vertu de laquelle une injonction ou ordonnance du tribunal enjoignant à la banque étrangère autorisée de ne pas verser ces fonds ou de les verser à une autre personne que le déposant a été signifiée à la banque étrangère autorisée.
Dans le cas d’une telle réclamation, les fonds ainsi déposés peuvent être versés soit au déposant avec le consentement du réclamant, soit au réclamant avec le consentement du déposant.
Note marginale :Exécution d’une fiducie
(3) La banque étrangère autorisée n’est pas, dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Application du paragraphe (3)
(4) Le paragraphe (3) s’applique que la fiducie soit explicite ou d’origine juridique et s’applique même si la banque étrangère autorisée en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.
- 1991, ch. 46, art. 556
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2001, ch. 9, art. 148
Soldes non réclamés
Note marginale :Versement à la Banque du Canada
557 (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la banque étrangère autorisée verse à la Banque du Canada le montant du dépôt ou de l’effet en cause, plus éventuellement les intérêts calculés conformément aux modalités y afférentes, dans les situations suivantes :
a) un dépôt payable au Canada y a été fait et, pendant une période de dix ans, il n’a fait l’objet d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant —, le point de départ de cette période étant l’échéance du terme, dans le cas d’un dépôt à terme, ou, dans le cas de tout autre dépôt, la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;
b) un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par une de ses succursales sur une autre de ses succursales mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis celui des événements ci-après qui se produit le dernier : émission, visa, acceptation ou échéance.
Le versement libère la banque étrangère autorisée de toute responsabilité à l’égard du dépôt ou de l’effet.
Note marginale :Taux de change
(1.1) Avant de procéder au versement, la banque étrangère autorisée convertit en dollars canadiens tout montant, en devise étrangère, d’un dépôt ou d’un effet visé au paragraphe (1), selon un taux de change déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Détails à fournir
(2) Lors du versement, la banque étrangère autorisée est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les renseignements mis à jour suivants :
a) dans le cas d’un dépôt :
(i) le nom du titulaire du dépôt et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,
(ii) son adresse enregistrée,
(iii) le solde du dépôt,
(iv) la succursale de la banque étrangère autorisée dans laquelle la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci;
b) dans le cas d’un effet :
(i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,
(ii) son adresse enregistrée,
(iii) le nom du bénéficiaire de l’effet,
(iv) le montant et la date de l’effet,
(v) le nom du lieu où l’effet était à payer,
(vi) la succursale de la banque étrangère autorisée où l’effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Cartes et délégations de signature
(2.1) La banque étrangère autorisée fournit à la Banque du Canada des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un tel dépôt ou effet, elle en informe la Banque du Canada.
Note marginale :Paiement au réclamant
(3) Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, quand elle a reçu un versement et si le dépôt lui est réclamé ou l’effet lui est présenté par la personne qui, abstraction faite de cet article, aurait droit au paiement correspondant, la Banque du Canada est tenue de lui payer, à son agence de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable, un montant égal à celui qui lui a été versé, avec les intérêts éventuellement payables, aux taux et selon le mode de calcul fixés par le ministre, pour la période — d’au plus dix ans — comprise entre le jour où elle a reçu le versement et la date du paiement.
Note marginale :Exécution de l’obligation
(4) L’exécution de l’obligation imposée par le paragraphe (3) à la Banque du Canada peut être poursuivie par voie d’action intentée contre celle-ci devant un tribunal de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable.
- 1991, ch. 46, art. 557
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2007, ch. 6, art. 87
- 2021, ch. 23, art. 147
Note marginale :Avis de non-paiement
558 (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, la banque étrangère autorisée expédie par voie électronique et par la poste un avis de non-paiement, aux adresses enregistrées, aux personnes soit auxquelles le dépôt est à payer, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis
(2) L’avis doit être envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, de cinq ans, puis de neuf ans :
a) postérieure à l’échéance, dans le cas d’un dépôt à terme fixe;
b) pendant laquelle il n’y a eu aucune opération ni demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant, dans le cas des autres dépôts;
c) pendant laquelle l’effet est resté impayé, dans le cas d’un chèque, d’une traite ou d’une lettre de change.
Note marginale :Notification de transfert à la Banque du Canada
(3) L’avis envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de neuf ans déterminée en application des alinéas (2)a) à c), selon le cas, doit en outre :
a) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
b) donner l’adresse postale et les sites Web où peut être obtenue l’information concernant la présentation d’une demande de paiement du dépôt ou de l’effet impayé.
- 1991, ch. 46, art. 558 et 580
- 1996, ch. 6, art. 20
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2007, ch. 6, art. 88
- 2008, ch. 20, art. 3
- 2021, ch. 23, art. 148
Divers
559 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
560 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
561 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
562 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
563 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
564 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
565 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
566 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
566.1 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
567 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
567.1 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
568 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
569 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
570 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
570.1 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
571 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
572 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
573 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
573.1 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
574 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
574.1 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
575 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
575.1 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
576 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
576.1 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
576.2 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
576.3 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
Note marginale :Cession pour cause de décès
577 (1) En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que la banque étrangère autorisée a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, la remise à la banque étrangère autorisée :
a) d’une part, d’un affidavit ou d’une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour la banque étrangère autorisée, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;
b) d’autre part, d’un des documents suivants :
(i) si la réclamation est fondée sur un testament ou autre instrument testamentaire ou sur un acte d’homologation de ceux-ci ou sur un acte et l’ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable ou sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’une autorité ou d’un tribunal canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau de l’autorité ou du tribunal, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,
(ii) si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament,
constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission conformément à la réclamation.
Note marginale :Preuve de transmission
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à une banque étrangère autorisée de refuser de donner effet à la transmission tant qu’elle n’a pas reçu les preuves écrites ou autres qu’elle juge nécessaires.
- 1991, ch. 46, art. 577
- 1999, ch. 28, art. 35
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