Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les banques (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les banques [3205 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les banques [5112 KB]
Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures
PARTIE XII.1Banques étrangères autorisées (suite)
Divers (suite)
Note marginale :Succursale de tenue du compte
578 (1) Pour l’application de la présente loi, la succursale de tenue du compte en matière de compte de dépôt est :
a) celle dont le nom et l’adresse apparaissent sur un exemplaire de la fiche spécimen de signature ou d’une délégation de signature, portant la signature du titulaire du compte ou celui convenu d’un commun accord entre la banque étrangère autorisée et le déposant lors de l’ouverture du compte;
b) à défaut d’indication de la succursale ou de l’accord prévus à l’alinéa a), celle désignée dans l’avis écrit envoyé par la banque étrangère autorisée au déposant.
Note marginale :Lieu du paiement de la dette
(2) La dette de la banque étrangère autorisée résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est payable à la personne qui y a droit, uniquement à la succursale de tenue du compte; la personne n’a le droit ni d’exiger ni de recevoir le paiement à une autre succursale.
Note marginale :Exception en cas d’autorisation
(3) Malgré le paragraphe (2), la banque étrangère autorisée peut autoriser, d’une manière occasionnelle ou régulière, le déposant à effectuer des retraits ou à tirer des chèques et autres ordres de paiement à une succursale autre que celle de tenue du compte.
Note marginale :Lieu où la dette est contractée
(4) La dette de la banque étrangère autorisée résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est réputée avoir été contractée au lieu où est situé la succursale de tenue du compte.
Note marginale :Non-application du paragraphe (2)
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas où les activités que la banque étrangère autorisée exerce au Canada sont liquidées dans le cadre de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
- 1991, ch. 46, art. 578
- 1999, ch. 28, art. 35
Note marginale :Effet d’un bref
579 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, à la succursale de la banque étrangère autorisée ayant la possession des biens ou à celle de tenue du compte :
a) le bref ou l’acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d’une instance;
b) l’ordonnance ou l’injonction du tribunal;
c) le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;
d) l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.
Note marginale :Avis
(2) À l’exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à la banque étrangère autorisée concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de la banque étrangère autorisée que s’ils ont été envoyés à la succursale où se trouve le compte du client et que si celle-ci les a reçus.
Note marginale :Documents : ministre du Revenu national
(2.1) Toutefois, le simple envoi à la succursale visée aux paragraphes (1) ou (2) ou au bureau visé à l’alinéa (3)a) ou convenu entre la banque étrangère autorisée et le ministre du Revenu national suffit, pour l’application de ces paragraphes, dans le cas de tout document — avis, demande formelle, ordonnance ou autre — délivré à l’égard du client dans le cadre de l’application :
a) par ce ministre, d’une loi fédérale;
b) d’une loi d’une province ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone avec qui ce ministre, ou le ministre, a conclu, sous le régime d’une loi fédérale, un accord de perception fiscale.
Note marginale :Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’avis, accompagné d’une déclaration écrite contenant les renseignements réglementaires, est signifié au bureau d’une banque étrangère autorisée désigné conformément aux règlements pour une province;
b) l’ordonnance ou la disposition est exécutoire sous le régime du droit de la province.
Note marginale :Effet de la signification
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire qu’à compter du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa signification.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir, pour l’application du paragraphe (3), la désignation, par une banque étrangère autorisée, du lieu de signification, dans la province en cause, des avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires;
b) prévoir les modalités selon lesquelles la banque étrangère autorisée doit faire connaître au public les lieux où sont situés ses bureaux désignés;
c) régir les renseignements devant accompagner les avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- avis d’exécution
avis d’exécution Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d’une province pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire. (enforcement notice)
- bureau désigné
bureau désigné Bureau désigné conformément aux règlements d’application du paragraphe (3). (designated office)
- disposition alimentaire
disposition alimentaire Disposition d’une entente relative aux aliments. (support provision)
- ordonnance alimentaire
ordonnance alimentaire Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire. (support order)
- 1991, ch. 46, art. 579
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2001, ch. 9, art. 160
- 2005, ch. 19, art. 58
Note marginale :Assimilation
580 Pour l’application des articles 425 à 436, incorporés par l’article 555, la banque étrangère autorisée qui accepte une lettre de change tirée sur elle et non payable à vue, la paie ou en fournit la provision ou donne une garantie ou promet de toute autre façon d’effectuer un paiement est réputée consentir un prêt ou une avance.
- 1991, ch. 46, art. 580
- 1999, ch. 28, art. 35
Note marginale :Normes en matière de placements
581 La banque étrangère autorisée est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures qu’elle a le devoir d’établir sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement.
- 1991, ch. 46, art. 581
- 1999, ch. 28, art. 35
Dépôt obligatoire à titre de cautionnement
Note marginale :Dépôts de certains éléments d’actif
582 (1) La banque étrangère autorisée doit de façon constante avoir en dépôt au Canada à titre de cautionnement auprès d’une institution financière canadienne agréée par le surintendant des éléments d’actif — non grevés et d’un genre approuvé par le surintendant — dont la valeur totale, déterminée selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4), est égale :
a) dans le cas où elle fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), à cent mille dollars;
b) dans le cas contraire, au plus élevé des montants suivants :
(i) cinq millions de dollars,
(ii) cinq pour cent du montant des dettes liées à l’exercice de ses activités au Canada.
Note marginale :Contrat de dépôt
(2) Le cautionnement visé au paragraphe (1) doit être constaté par un contrat de dépôt préalablement approuvé par le surintendant.
- 1991, ch. 46, art. 582
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2001, ch. 9, art. 161
Exercice
Note marginale :Exercice
583 (1) L’exercice de la banque étrangère autorisée peut se terminer, pour ce qui est des activités qu’elle exerce au Canada, le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre.
Note marginale :Premier exercice
(2) Dans le cas où le premier exercice de la banque étrangère autorisée se terminerait moins de quatre mois après la date de l’ordonnance d’agrément visée au paragraphe 534(1), son premier exercice se termine le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre, selon le cas, de l’année civile suivante.
- 1991, ch. 46, art. 583
- 1999, ch. 28, art. 35
Vérificateur
Définitions
Note marginale :Définitions
584 Les définitions de cabinet de comptables et de membre, à l’article 313, s’appliquent aux articles 585 à 596.
- 1991, ch. 46, art. 584
- 1999, ch. 28, art. 35
Nomination
Note marginale :Nomination du vérificateur
585 (1) La banque étrangère autorisée nomme un cabinet de comptables à titre de vérificateur à l’égard de l’exercice de ses activités au Canada et avise le surintendant sans délai par écrit de cette nomination en précisant les nom et adresse du vérificateur et la date de nomination.
Note marginale :Conditions à remplir
(2) Est apte à exercer la fonction de vérificateur le cabinet de comptables qui répond aux exigences suivantes :
a) au moins deux de ses membres :
(i) sont membres en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,
(ii) possèdent chacun cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exécution de la vérification d’institutions financières,
(iii) résident habituellement au Canada,
(iv) sont indépendants de la banque étrangère autorisée;
b) le membre désigné conjointement par le cabinet et la banque étrangère autorisée pour la vérification satisfait par ailleurs aux critères énumérés à l’alinéa a).
Note marginale :Indépendance
(3) Pour l’application du paragraphe (2) :
a) l’indépendance est une question de fait;
b) le membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la banque étrangère autorisée si lui-même, son associé ou le cabinet de comptables lui-même :
(i) soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la banque étrangère autorisée ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la banque étrangère autorisée ou d’une entité de son groupe,
(ii) soit possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directement ou indirectement, un intérêt important dans des actions de la banque étrangère autorisée ou d’une entité de son groupe,
(iii) soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la banque étrangère autorisée dans les deux ans précédant la date de la proposition de la nomination du cabinet à titre de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la banque étrangère autorisée acquise conformément à l’article 522.15.
Note marginale :Associé
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), est assimilé à l’associé du membre du cabinet de comptables l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de tout associé du membre.
Note marginale :Avis au surintendant
(4) Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, la banque étrangère autorisée et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa (2)a) pour effectuer la vérification prévue au paragraphe 592(1) au nom du cabinet; elle en avise sans délai par écrit le surintendant.
Note marginale :Remplacement d’un membre désigné
(5) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la banque étrangère autorisée et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre du cabinet qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa (2)a); elle en avise sans délai par écrit le surintendant.
Note marginale :Poste déclaré vacant
(6) Dans le cas visé au paragraphe (5), faute de désignation dans les trente jours de la cessation des fonctions du membre, le poste de vérificateur est déclaré vacant.
- 1991, ch. 46, art. 585
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2005, ch. 54, art. 82
- 2007, ch. 6, art. 94
Note marginale :Obligation de démissionner
586 (1) Le vérificateur doit se démettre dès que, à la connaissance d’un des membres de son cabinet, celui-ci ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 585(2).
Note marginale :Destitution judiciaire
(2) Tout intéressé peut demander au tribunal de déclarer, par ordonnance, que le vérificateur de la banque étrangère autorisée ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 585(2) et que son poste est vacant.
- 1991, ch. 46, art. 586
- 1999, ch. 28, art. 35
Note marginale :Révocation par la banque étrangère autorisée
587 (1) La banque étrangère autorisée peut à tout moment révoquer son vérificateur.
Note marginale :Révocation par le surintendant
(2) Le surintendant peut à tout moment révoquer le vérificateur nommé conformément aux paragraphes 585(1) ou 589(1) par avis écrit portant sa signature et envoyé par courrier recommandé au vérificateur, à son établissement habituel d’affaires, et au dirigeant principal, au bureau principal de la banque étrangère autorisée.
- 1991, ch. 46, art. 587
- 1999, ch. 28, art. 35
Note marginale :Fin du mandat
588 (1) Le mandat du vérificateur prend fin, selon le cas, à :
a) sa démission;
b) sa révocation par la banque étrangère autorisée ou par le surintendant.
Note marginale :Date d’effet de la démission
(2) La démission du vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la banque étrangère autorisée ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.
- 1991, ch. 46, art. 588
- 1999, ch. 28, art. 35
- Date de modification :