Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE VIIIActivité et pouvoirs (suite)
Activités générales (suite)
Note marginale :Indices de référence — règlements
415.3 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les activités de la banque qui sont liées aux indices de référence.
Définition de indice de référence
(2) Au présent article, indice de référence s’entend du prix, de l’estimation, du taux, de l’index ou de la valeur qui remplit les conditions suivantes :
a) il est périodiquement fixé en fonction d’une évaluation d’un ou de plusieurs intérêts sous-jacents;
b) il est mis à la disposition du public, à titre gratuit ou non;
c) il est utilisé comme référence à n’importe quelle fin, notamment :
(i) pour fixer l’intérêt ou toute autre somme à payer au titre d’accords relatifs à un prêt ou au titre de tout autre contrat ou instrument financiers,
(ii) pour fixer la valeur ou le prix d’achat ou de vente de tout instrument financier,
(iii) pour mesurer la performance de tout instrument financier.
- 2014, ch. 20, art. 210
Note marginale :Restriction : assurances
416 (1) Il est interdit à la banque de se livrer au commerce de l’assurance, sauf dans la mesure permise par la présente loi ou les règlements.
Note marginale :Restriction : mandataire
(2) Il est interdit à la banque d’agir au Canada à titre d’agent pour la souscription d’assurance et de louer ou fournir des locaux dans ses succursales au Canada à une personne se livrant au commerce de l’assurance.
Note marginale :Règlements afférents
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les interdictions visées au paragraphe (1) ainsi que les relations des banques avec les entités se livrant au commerce de l’assurance ou avec les agents ou courtiers d’assurances.
Note marginale :Précision
(4) Le présent article n’empêche toutefois pas la banque de faire souscrire par un emprunteur une assurance à son profit, ni d’obtenir une assurance collective pour ses employés ou ceux des personnes morales dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 468.
(5) [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 45]
Définition de commerce de l’assurance
(6) Pour l’application du présent article, le commerce de l’assurance vise notamment :
a) la constitution d’une rente viagère;
b) l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.
- 1991, ch. 46, art. 416
- 1997, ch. 15, art. 45
- 2012, ch. 19, art. 206
Note marginale :Restrictions : crédit-bail
417 Il est interdit à la banque d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.
- 1991, ch. 46, art. 417
- 2001, ch. 9, art. 106
Note marginale :Restrictions : hypothèques
418 (1) Il est interdit à la banque de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;
b) au prêt dont le remboursement, en ce qui touche le montant excédant le plafond fixé au paragraphe (1), est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou par un assureur privé agréé par le surintendant;
c) à l’acquisition par la banque d’une entité, de valeurs mobilières émises ou garanties par celle-ci et qui confèrent une sûreté sur un immeuble résidentiel soit en faveur d’un fiduciaire soit de toute autre manière, ou aux prêts consentis par la banque à l’entité en contrepartie de l’émission des valeurs mobilières en question;
d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à la banque en garantie du paiement du prix de vente d’un bien qu’elle aliène, y compris par suite de l’exercice d’un droit hypothécaire.
- 1991, ch. 46, art. 418
- 1997, ch. 15, art. 46
- 2007, ch. 6, art. 27
Note marginale :Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs
418.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la banque qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la banque;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque est soustraite à l’application du paragraphe (1);
c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une banque au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :
(i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la banque ou un membre de son groupe qu’elle contrôle, leurs employés ou leurs représentants,
(ii) prévoir les paiements ou avantages que la banque ou un membre de son groupe qu’elle contrôle, leurs employés ou leurs représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).
(3) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 320]
- 2009, ch. 2, art. 270
- 2012, ch. 5, art. 35(A)
- 2018, ch. 27, art. 320
Note marginale :Principes en matière de sûretés
419 (1) La banque est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.
Note marginale :Ordonnance de modification
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la banque à modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’ordonnance.
Note marginale :Obligation de se conformer
(3) La banque est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.
- 1991, ch. 46, art. 419
- 2001, ch. 9, art. 107
Note marginale :Règlements et lignes directrices
419.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe 419(1).
- 2001, ch. 9, art. 107
Note marginale :Exception
419.2 Les articles 419 et 419.1 ne s’appliquent pas aux sûretés constituées par la banque pour garantir l’exécution de ses obligations envers la Banque du Canada ou la Société d’assurance-dépôts du Canada.
- 2001, ch. 9, art. 107
Note marginale :Restrictions : séquestres
420 La banque ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou son activité.
Note marginale :Restrictions relatives aux sociétés de personnes
421 (1) La banque ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.
Sens de société de personnes
(2) Pour l’application du paragraphe (1), société de personnes s’entend de toute société de personnes autre qu’une société en commandite.
- 1991, ch. 46, art. 421
- 2001, ch. 9, art. 108
422 (1) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 109]
(2) [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 27]
Définition de filiale de banque d’un non-membre de l’OMC
422.1 Pour l’application de l’article 422.2, filiale de banque d’un non-membre de l’OMC s’entend de la banque qui est la filiale, non contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC, d’une banque étrangère.
- 1993, ch. 44, art. 28
- 1994, ch. 47, art. 24
- 1999, ch. 28, art. 22
- 2001, ch. 9, art. 110
Note marginale :Réserve concernant les succursales au Canada de certaines filiales
422.2 Aucune filiale de banque d’un non-membre de l’OMC ne peut maintenir de succursales au Canada sans l’approbation du ministre, si ce n’est son siège et une succursale.
- 1993, ch. 44, art. 28
- 1999, ch. 28, art. 22
422.3 à 424 [Abrogés, 1994, ch. 47, art. 25]
Sûreté particulière
Note marginale :Définitions
425 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 426 à 436.
- agriculteur
agriculteur Est assimilé à l’agriculteur le propriétaire, l’occupant, le bailleur ou le locataire d’une ferme. (farmer)
- aquiculteur
aquiculteur Est assimilé à l’aquiculteur le propriétaire, l’occupant, le bailleur ou le locataire d’une exploitation aquicole. (aquaculturist)
- aquiculture
aquiculture Élevage ou culture d’organismes animaux et végétaux aquatiques. (aquaculture)
- bateau de pêche
bateau de pêche Navire ou vaisseau ou tout autre genre de bateau destiné à la pêche, ainsi que les engins, appareils et dispositifs destinés à l’armement du bateau et en faisant partie, ou toute part ou tout droit partiel dans celui-ci. (fishing vessel)
- bétail
bétail Sont compris parmi le bétail les :
a) chevaux et autres animaux de la race chevaline;
b) bovins, ovins, chèvres et autres ruminants;
c) porcs, volaille, abeilles et animaux à fourrure. (livestock)
- connaissement
connaissement Sont assimilés aux connaissements les reçus d’effets, denrées ou marchandises accompagnés d’un engagement :
a) soit de les déplacer, par un moyen quelconque, du lieu de leur réception à un autre;
b) soit de les livrer à un lieu autre que celui de leur réception en quantité équivalente de la même qualité ou du même type. (bill of lading)
- effets, denrées ou marchandises
effets, denrées ou marchandises Tout objet de commerce, et plus particulièrement les produits agricoles et aquicoles, les produits de la forêt, des carrières et des mines et les produits aquatiques. (goods, wares and merchandise)
- engins et fournitures de pêche
engins et fournitures de pêche Engins, appareils, dispositifs et fournitures destinés à l’armement d’un bateau de pêche mais n’en faisant pas partie, ou destinés à la pêche, et, notamment, moteurs et machines amovibles, lignes, hameçons, chaluts, filets, ancres, nasses, casiers et parcs, appâts, sel, combustible et provisions. (fishing equipment and supplies)
- exploitation aquicole
exploitation aquicole Endroit où l’aquiculture est pratiquée. (aquaculture operation)
- fabricant
fabricant Personne qui fabrique ou produit à la main, ou par quelque procédé, art ou moyen mécanique, des effets, denrées ou marchandises et, notamment, toute entreprise de production de bois en grume, de fabrication de bois d’oeuvre ou de bois de service, de maltage, de distillation, de brassage, de raffinage et de production de pétrole, de tannage, de salaison, de conserves ou d’embouteillage ou de conditionnement, congélation ou déshydratation d’effets, de denrées ou de marchandises. (manufacturer)
- ferme
ferme Terre située au Canada utilisée pour l’exercice d’une des activités de l’agriculture, et notamment pour l’élevage du bétail, l’industrie laitière, l’apiculture, la production fruitière, l’arboriculture et toute culture du sol. (farm)
- forêt
forêt Terrain, situé au Canada, qui est peuplé d’arbres ou qui, bien qu’ayant été déboisé, reste propre à la sylviculture. S’entend également d’une érablière. (forest)
- grain
grain Toute semence, y compris le blé, l’avoine, l’orge, le seigle, le maïs, le sarrasin, le lin et les haricots. (grain)
- hydrocarbures
hydrocarbures Les hydrocarbures solides, liquides et gazeux, et tout gaz naturel constitué d’un seul élément ou de deux ou plusieurs éléments chimiquement combinés ou non, et, notamment, le schiste pétrolifère, le sable bitumineux, l’huile brute, le pétrole, l’hélium et l’hydrogène sulfuré. (hydrocarbons)
- installation électrique aquicole
installation électrique aquicole Machines, appareils et dispositifs, fixés ou non à des biens immeubles, utilisés pour produire ou distribuer de l’électricité dans une exploitation aquicole. (aquacultural electric system)
- installation électrique de ferme
installation électrique de ferme Machines, appareils et dispositifs, fixés ou non à des biens immeubles, utilisés pour produire ou distribuer de l’électricité dans une ferme. (farm electric system)
- installations agricoles
installations agricoles ou matériel agricole immobilier Instruments, appareils, dispositifs et machines de tout genre destinés à être utilisés à la ferme et habituellement fixés à des biens immeubles, à l’exception des installations électriques. (agricultural equipment)
- installations aquicoles
installations aquicoles ou matériel aquicole immobilier Instruments, appareils, dispositifs et machines de tout genre destinés à être utilisés dans une exploitation aquicole et habituellement fixés à des biens immeubles, à l’exception des installations électriques. (aquacultural equipment)
- instruments agricoles
instruments agricoles ou matériel agricole mobilier Outils, instruments, appareils, dispositifs et machines de tout genre non habituellement fixés à des biens immeubles, destinés à être utilisés à la ferme ou en rapport avec une ferme, véhicules utilisés dans l’exploitation d’une ferme, et notamment, charrues, herses, semoirs, cultivateurs, faucheuses, moissonneuses, moissonneuses-lieuses, batteuses, moissonneuses-batteuses, lieuses de feuilles de tabac, tracteurs, greniers mobiles, camions pour le transport des produits agricoles, matériel d’apiculture, écrémeuses, barattes, laveuses mécaniques, pulvérisateurs, irrigateurs mobiles, incubateurs, trayeuses mécaniques, machines frigorifiques et appareils de chauffage et de cuisine propres aux opérations agricoles ou devant servir dans la maison d’habitation de la ferme, d’un genre non habituellement fixés à des biens immeubles. (agricultural implements)
- instruments aquicoles
instruments aquicoles ou matériel aquicole mobilier Outils, instruments, appareils, dispositifs et machines de tout genre non habituellement fixés à des biens immeubles, destinés à être utilisés dans une exploitation aquicole. Sont visés par la présente définition les parcs en filet, les véhicules et les bateaux utilisés dans une telle exploitation. (aquacultural implements)
- matériel sylvicole immobilier
matériel sylvicole immobilier Instruments, appareils, dispositifs et machines de tout genre habituellement fixés à des biens immeubles et utilisés en sylviculture. (forestry equipment)
- matériel sylvicole mobilier
matériel sylvicole mobilier Outils, instruments, appareils, dispositifs et machines de tout genre non habituellement fixés à des biens immeubles et utilisés en sylviculture. Sont visés par la présente définition les véhicules utilisés en forêt. (forestry implements)
- non parfaite
non parfaite Se dit d’une sûreté qui n’a pas été enregistrée dans un registre public tenu en conformité avec la législation en vertu de laquelle la sûreté a été créée ou qui n’a pas été parfaite ou publiée d’une autre façon reconnue par cette législation de manière à la rendre opposable aux tiers ou à déterminer les droits de préférence dans le bien visé par la sûreté. (unperfected)
- organismes animaux et végétaux aquatiques
organismes animaux et végétaux aquatiques Plantes ou animaux qui, à la plupart des étapes de leur développement, ont comme habitat naturel l’eau. (aquatic plants and animals)
- pêche
pêche L’action de prendre ou de chercher à prendre du poisson, quels que soient les moyens employés. (fishing)
- pêcheur
pêcheur Personne dont l’activité professionnelle est, uniquement ou partiellement, la pêche. (fisherman)
- poisson
poisson Sont assimilés à des poissons les crustacés et coquillages ainsi que les animaux aquatiques. (fish)
- produits agricoles
produits agricoles Sont compris parmi les produits agricoles :
a) grains, foin, racines, légumes, fruits, autres récoltes et tout autre produit direct du sol;
b) miel, animaux de ferme — sur pied ou abattus —, produits laitiers, oeufs et tout autre produit indirect du sol. (products of agriculture)
- produits aquatiques
produits aquatiques Poisson de toute espèce, êtres organiques et inorganiques vivant dans la mer et les eaux douces, et toute substance extraite ou tirée des eaux, à l’exception des produits aquicoles. (products of the sea, lakes and rivers)
- produits aquicoles
produits aquicoles Tout organisme animal ou végétal aquatique, élevé ou cultivé. (products of aquaculture)
- produits de la forêt
produits de la forêt Sont compris parmi les produits de la forêt :
a) bois en grume, bois à pulpe, pilotis, espars, traverses de chemins de fer, poteaux, étais de mine et tout autre bois d’oeuvre;
b) planches, lattes, bardeaux, madriers, douves et tous les autres bois de service, écorces, copeaux, sciures de bois et arbres de Noël;
c) peaux et fourrures d’animaux sauvages;
d) produits de l’érable. (products of the forest)
- produits des carrières et des mines
produits des carrières et des mines Tout produit tiré des mines ou carrières, y compris la pierre, l’argile, le sable, le gravier, les métaux, les minerais, le charbon, le sel, les pierres précieuses, les minéraux métallifères et non métalliques et les hydrocarbures obtenus par excavation, forage ou autrement. (products of the quarry and mine)
- récépissé d’entrepôt
récépissé d’entrepôt Sont compris parmi les récépissés d’entrepôt :
a) les récépissés ou reçus donnés par toute personne pour des effets, denrées ou marchandises en sa possession réelle, publique et continue, à titre de dépositaire de bonne foi de ces effets et non comme propriétaire;
b) les récépissés ou reçus donnés par toute personne qui est propriétaire ou gardien de quelque port, anse, bassin, quai, cour, entrepôt, hangar, magasin ou autre lieu destiné à l’emmagasinage d’effets, denrées ou marchandises, pour des effets, denrées ou marchandises qui lui ont été livrés à titre de dépositaire et qui se trouvent réellement dans le lieu, ou dans l’un ou plusieurs des lieux dont elle est propriétaire ou gardien, que cette personne exerce ou non une autre activité professionnelle;
c) les récépissés ou reçus donnés par toute personne qui a la garde de bois en grume ou de bois d’oeuvre transitant des concessions forestières ou autres terrains au lieu de leur destination;
d) les récépissés, reçus et warrants de transit de la Lake Shippers’ Clearance Association, ceux de la British Columbia Grain Shippers’ Clearance Association et tous les documents reconnus par la Loi sur les grains du Canada comme étant des récépissés;
e) les récépissés ou reçus donnés par toute personne pour tous hydrocarbures qu’elle a reçus en qualité de dépositaire, que son engagement l’oblige à restituer les mêmes hydrocarbures ou lui permette de livrer une même quantité d’hydrocarbures de la même catégorie ou variété ou d’une catégorie ou variété similaire. (warehouse receipt)
- récoltes sur pied ou produites à la ferme
récoltes sur pied ou produites à la ferme Tous les produits de la ferme. (crops growing or produced on the farm)
- stock aquicole de départ
stock aquicole de départ Organismes animaux et végétaux obtenus par l’aquiculteur en vue de l’élevage ou de la culture indépendamment de leur stade de développement. (aquatic seedstock)
- stock en croissance ou produits de l’exploitation aquicole
stock en croissance ou produits de l’exploitation aquicole Tous les produits de l’exploitation aquicole. (aquacultural stock growing or produced in the aquaculture operation)
- stock géniteur aquicole
stock géniteur aquicole Espèces aquatiques servant à la production des organismes animaux et végétaux constituant le stock de départ. (aquatic broodstock)
- substances minérales
substances minérales S’entend notamment de toute matière, à l’exclusion des hydrocarbures et des matières animales ou végétales autres que le charbon, extraite du sol par quelque méthode que ce soit à des fins commerciales. Sont inclus dans la présente définition tous les métaux, le charbon et le sel. (minerals)
- sylviculteur
sylviculteur Personne dont l’activité professionnelle est, uniquement ou partiellement, la sylviculture. S’entend également de l’acériculteur. (forestry producer)
- sylviculture
sylviculture L’exploitation rationnelle des arbres forestiers, et notamment leur conservation, leur entretien, leur régénération, leur coupe et l’obtention de sous-produits et dérivés de ceux-ci. S’entend également de l’acériculture. (forestry)
Note marginale :Interprétation : produits et sous-produits
(2) Pour l’application des articles 426 à 436, tout élément compris dans les définitions suivantes, prévues au paragraphe (1), s’entend également de cet élément ou de ses parties, quel qu’en soit la forme ou l’état, ainsi que des produits, sous-produits et dérivés qui en sont tirés :
a) stock en croissance ou produits de l’exploitation aquicole;
b) récoltes sur pied ou produites à la ferme;
c) bétail;
d) produits agricoles;
e) produits aquicoles;
f) produits de la forêt;
g) produits des carrières et des mines;
h) produits aquatiques.
- 1991, ch. 46, art. 425
- 2012, ch. 5, art. 36
- Date de modification :