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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE XVIApplication (suite)

Demandes relatives à certains agréments

Note marginale :Demandes relatives à certains agréments

  •  (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’une ou l’autre des dispositions ci-après est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui :

    • a) les alinéas 410(1)c) et c.1);

    • b) les alinéas 468(5)b.1), c), d) et d.1);

    • c) les alinéas 522.22(1)c), d) et d.1);

    • d) les alinéas 539(1)b.1) et b.2);

    • e) les alinéas 930(5)b.1), c), d) et d.1).

  • Note marginale :Accusé de réception

    (2) S’il estime que la demande est complète, le surintendant la transmet, accompagnée de son analyse, au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été transmise au ministre.

  • Note marginale :Demande incomplète

    (3) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.

  • Note marginale :Avis au demandeur

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date visée au paragraphe (2) :

    • a) soit un avis d’agrément de la demande;

    • b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis de refus.

  • Note marginale :Prorogation

    (5) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (4), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et précisant le nouveau délai.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Le ministre est réputé avoir agréé la demande s’il omet d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (5) dans le délai imparti.

  • 2007, ch. 6, art. 127
  • 2012, ch. 5, art. 103

Appels

Note marginale :Appel

  •  (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 401.2(7), 402(1), 402.2(1), 913(7) ou 915(1).

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant au choix l’une des décisions suivantes :

    • a) rejet pur et simple;

    • b) annulation des mesures ou décisions en cause;

    • c) annulation des mesures ou décisions et renvoi de l’affaire pour réexamen.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Sur demande, le ministre remet à la banque, à la société de portefeuille bancaire ou à la personne qui interjette appel un certificat exposant les mesures ou la décision portées en appel ainsi que les raisons justifiant leur prise.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • b) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure réglementaire;

    • c) régir, pour l’application de toute disposition de la présente loi, la détermination des capitaux propres d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire;

    • d) définir certains termes pour l’application de la présente loi;

    • e) exiger le paiement de droits pour le dépôt, l’examen ou la délivrance de documents, ou pour les mesures que peut ou doit prendre le surintendant aux termes de la présente loi, et en fixer soit le montant, soit les modalités de sa détermination;

    • f) régir le capital réglementaire et l’actif total de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;

    • g) régir la rétention, au Canada, de l’actif de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;

    • h) prévoir la valeur de l’actif de la banque ou de la société de portefeuille bancaire qui doit être détenu au Canada et les modalités de la détention;

    • i) régir la protection et le maintien de l’actif de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, y compris en ce qui touche le cautionnement de ses administrateurs, dirigeants et employés;

    • j) régir la détention d’actions, de parts sociales et de titres de participation pour l’application des articles 70, 74 et 714;

    • k) prévoir l’information, en plus des documents visés à l’article 634 ou 953, à conserver dans le registre mentionné à ces articles;

    • l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 135
  • 2010, ch. 12, art. 2092

Délégation

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d’État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d’État.

  • 2001, ch. 9, art. 183

PARTIE XVI.1Dénonciation

Note marginale :Définition de acte répréhensible

 Dans la présente partie, acte répréhensible s’entend notamment de la contravention de ce qui suit :

  • a) la présente loi ou l’un de ses règlements;

  • b) un code de conduite volontaire que la banque ou la banque étrangère autorisée a adopté ou un engagement public qu’elle a pris;

  • c) une politique ou une procédure que la banque ou la banque étrangère autorisée a établie.

Note marginale :Dénonciation

  •  (1) L’employé d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée qui a des motifs raisonnables de croire que la banque, la banque étrangère autorisée ou toute personne a commis un acte répréhensible, ou a l’intention d’en commettre un, peut notifier des détails sur la question à la banque ou à la banque étrangère autorisée ou au commissaire, au surintendant, à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières ou à un organisme chargé du contrôle d’application de loi.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (2) La banque, la banque étrangère autorisée, le commissaire, le surintendant, l’agence ou l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières et l’organisme chargé du contrôle d’application de loi sont tenus de garder confidentielle l’identité de l’employé et tout renseignement susceptible de la révéler.

  • Note marginale :Exception : banque et banque étrangère autorisée

    (3) Malgré le paragraphe (2), la banque et la banque étrangère autorisée peuvent communiquer l’identité de l’employé et tout renseignement susceptible de la révéler au commissaire, au surintendant, à l’agence ou à l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières ou à l’organisme chargé du contrôle d’application de loi si celui-ci l’estime nécessaire pour une enquête.

  • Note marginale :Exception : commissaire, surintendant, agence et organisme

    (4) Malgré le paragraphe (2), le commissaire, le surintendant, l’agence ou l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières et l’organisme chargé du contrôle d’application de loi peuvent toutefois se communiquer l’un à l’autre, et ce, pour une enquête, l’identité de l’employé et tout renseignement susceptible de la révéler.

  • Note marginale :Avis

    (5) La banque, la banque étrangère autorisée, le commissaire, le surintendant, l’agence ou l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières ou l’organisme chargé du contrôle d’application de loi qui, en vertu des paragraphes (3) ou (4), communique l’identité de l’employé ou tout renseignement susceptible de la révéler est tenu de faire des efforts raisonnables pour en aviser celui-ci.

Note marginale :Procédure — acte répréhensible

 La banque ou la banque étrangère autorisée établit une procédure d’examen de l’affaire dont les détails lui ont été notifiés en vertu du paragraphe 979.2(1) et met en oeuvre cette procédure.

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit à la banque ou à la banque étrangère autorisée de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un avantage lié à son emploi parce que :

    • a) l’employé, se fondant sur des motifs raisonnables, a notifié des détails en vertu du paragraphe 979.2(1);

    • b) l’employé, se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue un acte répréhensible;

    • c) l’employé, se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli un acte nécessaire pour empêcher la perpétration d’un acte répréhensible ou a fait part de son intention de l’accomplir;

    • d) la banque ou la banque étrangère autorisée croit que l’employé accomplira l’un des actes visés aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Précision

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé, en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.

PARTIE XVIIPeines

Note marginale :Infraction

 Commet une infraction quiconque contrevient sans motif valable à la présente loi ou à ses règlements.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

 Commet une infraction toute personne qui, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements, communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs.

  • 2007, ch. 6, art. 128

Note marginale :Préférence donnée à un créancier

 Commet une infraction tout administrateur, dirigeant ou employé d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée qui volontairement accorde, ou consent d’accorder, de manière frauduleuse, irrégulière ou injuste, à un créancier de la banque ou de la banque étrangère autorisée, selon le cas, une préférence sur d’autres créanciers, en lui donnant des garanties ou en changeant la nature de sa créance, ou de toute autre manière.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Défaut de fournir des renseignements

 Commet une infraction quiconque refuse ou omet, sans motif valable, de se conformer aux exigences prévues aux alinéas 643(2)b) ou 957(2)b).

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Utilisation du nom

  •  (1) Sauf dans la mesure permise par les règlements, commet une infraction quiconque utilise le nom d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire dans un prospectus, une offre, une circulaire d’offre publique d’achat, une annonce d’opération sur des valeurs mobilières ou tout autre document portant sur une telle opération.

  • Note marginale :Dénomination non autorisée

    (2) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1), (6) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une banque, qui acquiert, adopte ou conserve une dénomination, un nom de domaine ou une marque d’identification qui comprend le terme « banque », « banquier » ou « bancaire », employé seul ou combiné avec d’autres mots, pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Utilisation non autorisée — « banque » et « coopérative de crédit »

    (2.01) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, qui utilise les termes « banque » et « coopérative de crédit » seuls ou en combinaison avec d’autres termes pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Utilisation non autorisée — « coopérative de crédit » et « fédéral »

    (2.02) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, qui utilise les termes « coopérative de crédit » et « fédéral » seuls ou en combinaison avec d’autres termes pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Utilisation non autorisée — « banque » et « coopérative »

    (2.03) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, qui utilise les termes « banque » et « coopérative » seuls ou en combinaison avec d’autres termes pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Utilisation non autorisée — « coopérative » et « fédéral »

    (2.04) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, qui utilise les termes « coopérative » et « fédéral » seuls ou en combinaison avec d’autres termes pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Utilisation non autorisée du terme « banque », « banquier » ou « bancaire »

    (2.1) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1), (6) et (12), commet une infraction toute personne, à l’exception d’une banque, qui utilise le terme « banque », « banquier » ou « bancaire », sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale, pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, notamment pour indiquer ou décrire les produits ou services de l’entreprise ou la façon d’obtenir de tels produits ou services.

  • Note marginale :Utilisation non autorisée du terme « banque », « banquier » ou « bancaire »

    (2.11) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1), (6) et (12), commet une infraction toute personne, à l’exception d’une banque, qui, relativement à sa propre entreprise, autorise une autre personne à utiliser, ou fait en sorte qu’une autre personne utilise, le terme « banque », « banquier » ou « bancaire », sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale, pour indiquer ou décrire cette entreprise ou une partie des opérations de cette entreprise au Canada, notamment pour indiquer ou décrire les produits ou services de l’entreprise ou la façon d’obtenir de tels produits ou services.

  • Note marginale :Utilisation non autorisée de la dénomination ou d’une marque d’identification

    (2.2) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4), (5), (5.2), (5.3) et (10) à (12), commet une infraction toute personne qui utilise la dénomination ou toute marque d’identification d’une banque ou d’une banque étrangère pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Déclaration non autorisée

    (2.3) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4), (5.2) et (12), commet une infraction toute personne qui fait une déclaration indiquant qu’une entreprise a des rapports ou des liens avec une banque ou une banque étrangère ou appartient au groupe de celle-ci, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Utilisation non autorisée de la dénomination ou d’une marque d’identification

    (3) Sous réserve des règlements et des paragraphes (7) à (9.1) et (12), commettent une infraction toute entité qui acquiert, adopte ou conserve la dénomination d’une société de portefeuille bancaire, ainsi que toute personne qui utilise la dénomination ou toute marque d’identification d’une société de portefeuille bancaire pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisées par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Utilisation autorisée

    (4) Ne commet pas l’infraction prévue à l’un des paragraphes (2) à (2.3) la personne qui accomplit l’acte visé à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) pour décrire les rapports unissant une entité à la banque qui la contrôle;

    • b) sous réserve des règlements, pour décrire les rapports unissant une entité appartenant au groupe d’une banque à celle-ci;

    • b.1) pour décrire les rapports unissant une entité à la société de portefeuille bancaire qui la contrôle;

    • b.2) et b.3) [Abrogés, 2007, ch. 6, art. 129]

    • c) dans une annonce publiée au Canada par une banque étrangère ou en son nom et concernant ses installations situées à l’étranger;

    • d) pour signaler des bureaux de représentation situés au Canada d’une banque étrangère;

    • e) dans le cadre de l’exercice par une banque étrangère autorisée de ses activités au Canada;

    • f) pour décrire les rapports unissant une banque ou une société de portefeuille bancaire à une banque étrangère qui contrôle la banque ou la société de portefeuille bancaire;

    • f.1) pour décrire les rapports unissant une banque ou une société de portefeuille bancaire à une entité liée à une banque étrangère et qui contrôle la banque ou la société de portefeuille bancaire;

    • g) sous réserve des règlements, pour décrire les rapports unissant un établissement affilié à une banque étrangère au sens du paragraphe 507(1) à une banque étrangère qui contrôle l’établissement si celui-ci n’est pas une société de portefeuille bancaire ou une entité contrôlée par une société de portefeuille bancaire;

    • h) sous réserve des règlements, pour décrire les rapports unissant un établissement affilié à une banque étrangère au sens du paragraphe 507(1) à une entité liée à une banque étrangère qui contrôle l’établissement, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’établissement n’est pas une société de portefeuille bancaire ou une entité contrôlée par une société de portefeuille bancaire,

      • (ii) l’entité n’est ni une banque, ni une société de portefeuille bancaire, ni une banque étrangère, ni une entité contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire;

    • i) pour signaler une personne morale qui, à quelque moment avant le 1er juin 1981, était un établissement non bancaire membre d’un groupe bancaire étranger au sens du paragraphe 303(1) de la Loi sur les banques, chapitre B-1 des Lois révisées du Canada (1985);

    • j) pour signaler une institution financière canadienne qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle était contrôlée par une banque qui était la filiale d’une banque étrangère avant le 15 juin 1997 et ne l’est plus,

      • (ii) elle est contrôlée par la banque étrangère qui, avant le 15 juin 1997, contrôlait la filiale,

      • (iii) elle utilisait, avant le 15 juin 1997, les termes « banque », « banquier  » ou « opérations bancaires » pour se désigner;

    • k) pour signaler une société de portefeuille bancaire.

  • Note marginale :Utilisation autorisée

    (4.1) Ne commet pas l’infraction prévue à l’un des paragraphes (2.01) à (2.04) la personne qui accomplit l’acte visé à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) dans le cadre d’une activité réglementaire;

    • b) dans le cadre de circonstances réglementaires;

    • c) elle agit conformément à un agrément réglementaire et se conforme aux modalités fixées par le ministre.

  • Note marginale :Utilisation autorisée

    (4.2) Sous réserve des règlements, ne commettent pas l’infraction prévue au paragraphe (2.1) ou (2.11) les personnes suivantes qui respectent les exigences prévues au paragraphe (4.3) :

    • a) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • b) une société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale;

    • c) une société coopérative de crédit centrale;

    • d) une société coopérative de crédit locale;

    • e) une fédération de sociétés coopératives de crédit;

    • f) le bureau du Trésor de l’Alberta nommé « ATB Financial » et visé par l’article 2 de la loi intitulée ATB Financial Act, chapitre A-45.2 des lois intitulées Revised Statutes of Alberta 2000, ou toute entité qui remplace ce bureau;

    • g) une entité visée par règlement.

  • Note marginale :Exigences

    (4.3) Pour l’application du paragraphe (4.2), les exigences sont les suivantes :

    • a) l’entité communique, sous réserve des règlements, les renseignements suivants :

      • (i) sa nature au sens des alinéas (4.2)a) à g) ou au sens des règlements,

      • (ii) le territoire sous le régime des lois duquel elle est principalement réglementée,

      • (iii) le fait qu’elle fasse partie ou non d’un système d’assurance-dépôts canadien et, s’il y a lieu, le nom de ce système,

      • (iv) tout autre renseignement prévu par règlement;

    • b) l’entité observe toute exigence ou condition prévue par règlement.

  • Note marginale :Utilisation autorisée

    (5) Ne constitue pas une infraction le simple fait pour la filiale d’une banque d’utiliser la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ou d’utiliser, dans l’exercice de ses activités, toute marque d’identification ou tout nom de domaine de cette banque.

  • Note marginale :Utilisation autorisée

    (5.1) Ne commet pas l’infraction prévue aux paragraphes (2) à (2.1) la personne qui accomplit l’acte visé à l’un de ces paragraphes relativement à une entreprise — autre qu’une entreprise exploitée par une entité visée par règlement — n’ayant pas d’activités financières.

  • Note marginale :Utilisation autorisée

    (5.2) Ne commet pas l’infraction prévue au paragraphe (2.2) ou (2.3) la banque qui appartient au groupe d’une banque ou d’une banque étrangère.

  • Note marginale :Utilisation autorisée

    (5.3) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une banque du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou toute marque d’identification de la banque dans l’exercice de ses activités si elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier », « coopérative de crédit fédérale » ou « bancaire » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.

  • Note marginale :Utilisation autorisée

    (6) Ne constitue pas une infraction le simple fait pour une institution financière qui était contrôlée par une banque le 25 juin 1999 et qui, à cette date, utilisait le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale d’utiliser ce terme dans sa dénomination sociale ou la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités si elle est la filiale d’une société de portefeuille bancaire qui contrôle la banque.

  • (6.1) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 129]

  • Note marginale :Utilisation autorisée

    (7) Ne commet pas une infraction la filiale d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou une marque d’identification de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités pourvu que, si elle n’est pas une banque ou la filiale d’une banque, elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « bancaire » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.

  • (7.1) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 129]

  • Note marginale :Utilisation autorisée

    (8) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou une marque d’identification de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités, si elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « bancaire » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.

  • (8.1) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 129]

  • Note marginale :Utilisation autorisée

    (9) Ne commet pas une infraction la filiale d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise le nom de la société de portefeuille bancaire pour décrire les rapports qui l’unissent à elle.

  • Note marginale :Utilisation autorisée

    (9.1) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire pour décrire les rapports l’unissant à celle-ci.

  • Note marginale :Utilisation autorisée

    (10) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité canadienne qui est une entité liée à une banque étrangère du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la banque étrangère dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ou une marque d’identification de la banque étrangère dans l’exercice de ses activités, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « bancaire » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification;

    • b) la banque étrangère consent à cette utilisation.

  • (10.1) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 129]

  • Note marginale :Utilisation autorisée

    (11) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction la banque étrangère qui exerce les activités visées aux articles 510.1, 522.05, 522.18 ou 522.19 ou l’entité constituée ou formée sous le régime des lois d’un pays étranger qui exerce les activités visées à l’un de ces articles et qui est une entité liée à une banque étrangère du simple fait qu’elle utilise sa dénomination ou une de ses marques d’identification, pourvu qu’elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « bancaire ».

  • Note marginale :Utilisation autorisée

    (12) Ne commet pas l’infraction prévue à l’un des paragraphes (2) à (3) la personne qui accomplit l’acte visé à ce paragraphe si elle a obtenu l’agrément du surintendant et se conforme aux modalités qu’il fixe et, dans le cas où l’acte comporte l’utilisation de la dénomination ou d’une marque d’identification d’une banque, d’une société de portefeuille bancaire ou d’une banque étrangère, si elle a obtenu le consentement de celle-ci.

  • Note marginale :banque, banquier et bancaire

    (13) Pour l’application du présent article, les termes banque, banquier ou bancaire s’entendent en outre :

    • a) de l’un ou l’autre de ces termes dans quelque langue que ce soit;

    • b) d’un ou de plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un de ces termes, dans quelque langue que ce soit.

  • Note marginale :Sens de coopérative de crédit

    (13.1) Pour l’application du présent article, le terme coopérative de crédit s’entend en outre :

    • a) de ce terme dans quelque langue que ce soit;

    • b) d’un ou de plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un des mots de ce terme, dans quelque langue que ce soit.

  • Note marginale :Sens de coopérative et fédérale

    (13.2) Pour l’application du présent article, les termes coopérative et fédérale s’entendent en outre :

    • a) de l’un ou l’autre de ces termes dans quelque langue que ce soit;

    • b) d’un ou de plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un de ces termes, dans quelque langue que ce soit.

  • Note marginale :Dénomination

    (14) Pour l’application du présent article, exception faite du paragraphe (1), la dénomination d’une entité s’entend en outre :

    • a) de toute dénomination qui lui est essentiellement semblable;

    • b) de son équivalent dans quelque langue que ce soit.

  • Note marginale :Marque d’identification

    (15) Pour l’application du présent article, la marque d’identification d’une entité s’entend en outre :

    • a) de tout signe graphique, symbole ou logo de l’entité;

    • b) du sigle ou de tout acronyme de l’entité;

    • b.1) de toute marque de commerce de l’entité;

    • c) de toute marque qui lui est essentiellement semblable.

  • Note marginale :Définition de banque étrangère

    (16) Au présent article, banque étrangère s’entend de toute banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII.

  • Note marginale :Entité liée à une banque étrangère

    (17) Pour l’application du présent article, une entité est liée à une banque étrangère si elle est ou est réputée être liée à celle-ci au sens de l’article 507 et est une entité à laquelle s’applique la partie XII.

  • Note marginale :Règlements

    (18) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application des paragraphes (1) à (3), des alinéas (4)b), g) et h) et des paragraphes (4.2), (4.3), (5.3), (8) et (9.1) à (11).

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2007, ch. 6, art. 129
  • 2010, ch. 12, art. 2093
  • 2018, ch. 12, art. 352
 

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