Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE XVSociétés de portefeuille bancaires (suite)
SECTION 7Propriété (suite)
Restrictions à la propriété (suite)
Note marginale :Exception
877 (1) Malgré l’article 876, si la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est issue d’une fusion, la personne qui est un actionnaire important à la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion est tenue de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit cette date ou du délai plus court précisé par le ministre, elle ne soit plus un actionnaire important de la société.
Note marginale :Exception — banque ou société de portefeuille bancaire à participation multiple
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque ou à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), l’un des requérants et n’a pas cessé de contrôler, au sens des mêmes alinéas, la société de portefeuille bancaire issue de la fusion depuis la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion.
Note marginale :Exception — sociétés de portefeuille d’assurances et certaines institutions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-après qui contrôlaient, au sens de l’alinéa 3(1)d), l’un des requérants et qui n’ont pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société de portefeuille bancaire issue de la fusion depuis la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion :
a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple;
b) une institution financière canadienne admissible autre qu’une banque;
c) une institution étrangère admissible.
Note marginale :Exception — autres entités
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire issue de la fusion et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple à laquelle le paragraphe (2) s’applique et qui contrôle la société de portefeuille bancaire issue de la fusion.
Note marginale :Exception — autres entités
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités qui contrôlent, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire issue de la fusion et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l’une ou l’autre des entités suivantes :
a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple à laquelle le paragraphe (3) s’applique et qui contrôle la société de portefeuille bancaire issue de la fusion;
b) une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — à laquelle le paragraphe (3) s’applique et qui contrôle la société de portefeuille bancaire issue de la fusion;
c) une institution étrangère admissible à laquelle le paragraphe (3) s’applique et qui contrôle la société de portefeuille bancaire issue de la fusion.
Note marginale :Prorogation du délai
(6) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2012, ch. 5, art. 82
Note marginale :Restriction
878 (1) La personne qui est un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars est tenue, si ceux-ci passent à douze milliards de dollars ou plus, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent le moment où cette somme est atteinte, elle ne soit plus un actionnaire important de la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne si elle est visée à l’un ou l’autre des paragraphes 876(2) à (6) à l’égard de la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2012, ch. 5, art. 83
Note marginale :Obligation d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple
879 (1) La société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une banque ou une entité qui contrôle aussi la banque est tenue, si une personne devient un actionnaire important de la banque ou d’une entité qui contrôle aussi la banque, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date à laquelle la personne est devenue actionnaire important :
a) soit elle cesse de contrôler la banque;
b) soit la banque ou l’entité n’ait plus d’autre actionnaire important qu’elle ou une entité qu’elle contrôle.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à deux cent cinquante millions de dollars ou le montant prévu par règlement.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société de portefeuille bancaire à participation multiple a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2012, ch. 5, art. 84
Note marginale :Obligation d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple
879.1 (1) Par dérogation au paragraphe 879(1), la société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une banque à laquelle ce paragraphe ne s’applique pas en raison du paragraphe 879(2) est tenue, si les capitaux propres de la banque passent à deux cent cinquante millions de dollars ou plus ou à la somme prévue par règlement et si à la date où la somme est atteinte une personne est un actionnaire important de la banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent cette date :
a) soit elle cesse de contrôler la banque;
b) soit la banque ou l’entité n’ait plus d’autre actionnaire important qu’elle-même ou une entité qu’elle contrôle.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société de portefeuille bancaire à participation multiple a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2012, ch. 5, art. 85
Note marginale :Intérêt substantiel
880 Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une filiale de celle-ci qui est aussi une société de portefeuille bancaire ou qui est une banque.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2012, ch. 5, art. 86
Note marginale :Intérêt substantiel
881 Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une société de portefeuille bancaire d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple, ou d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple, dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars qui contrôle la société de portefeuille bancaire.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2012, ch. 5, art. 86
Note marginale :Interdiction — contrôle
882 (1) Il est interdit à toute personne de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
Note marginale :Exception — banque à participation multiple
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne si elle est visée à l’un ou l’autre des paragraphes 876(2) à (6).
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2012, ch. 5, art. 87
Note marginale :Restriction — contrôle
883 (1) Il est interdit à toute personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars.
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars, cette entité est réputée acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 119
- 2012, ch. 5, art. 88
Note marginale :Contrôle de banques auxquelles s’applique le paragraphe 378(1)
884 La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une banque à laquelle le paragraphe 378(1) s’applique est réputée, pour l’application des articles 156.09, 727, 876, 879, 879.1, 880, 881, 882, 888 et 890, du paragraphe 891(2), de l’article 893 et du paragraphe 906(2), être une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2012, ch. 5, art. 88
Note marginale :Interdiction
885 Il est interdit à toute personne de contrôler une société de portefeuille bancaire ou d’être un actionnaire important de celle-ci si elle ou une entité de son groupe :
a) contrôle une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
b) exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Interdiction
886 Il est interdit à toute personne qui contrôle une société de portefeuille bancaire ou en est un actionnaire important et à toute entité de son groupe :
a) de contrôler une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
b) d’exercer au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Restrictions en matière d’inscription
887 Il est interdit à la société de portefeuille bancaire, sauf si le ministre approuve l’acquisition des actions, d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions — à une personne ou à une entité contrôlée par celle-ci — , qui soit confère à cette personne un intérêt substantiel dans une catégorie de ses actions, soit augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Exemption
888 Sur demande d’une société de portefeuille bancaire — sauf une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 875 et 887 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la société de portefeuille bancaire dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la société de portefeuille bancaire.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2012, ch. 5, art. 89
Note marginale :Exception
889 Par dérogation à l’article 887, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société de portefeuille bancaire est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2012, ch. 31, art. 120
Note marginale :Agrément non requis
890 (1) Par dérogation aux articles 875 et 887, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars — ou une entité qu’elle contrôle — acquiert des actions de cette catégorie ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions et que l’acquisition de ces actions ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
Note marginale :Pourcentage
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pourcentage applicable est cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans la catégorie d’actions de la société de portefeuille bancaire à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — soit d’actions de cette catégorie, soit du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.
Note marginale :Pourcentage
(3) Dans le cas où une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire et où son pourcentage de ces actions a diminué après la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la société de portefeuille bancaire de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre, le pourcentage applicable est le moindre des pourcentages suivants :
a) cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans les actions de la société de portefeuille bancaire de cette catégorie à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la société de portefeuille bancaire de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre;
b) dix pour cent de plus que l’intérêt substantiel le moins élevé détenu par la personne dans les actions de cette catégorie après la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la société de portefeuille bancaire de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.
Note marginale :Exception : mandataire admissible
(3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’acquisition d’actions ou du contrôle dont il traite :
a) aurait pour effet la prise de contrôle de la société de portefeuille bancaire par la personne;
b) si la personne contrôle déjà la société de portefeuille bancaire mais que les droits de vote attachés à l’ensemble des actions de la société de portefeuille bancaire qu’elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent à titre de véritable propriétaire n’excèdent pas cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation, aurait pour effet de porter les droits de vote attachés à l’ensemble de ces actions détenues par la personne et les entités à plus de cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation;
c) aurait pour effet l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société de portefeuille bancaire par une entité contrôlée par la personne et que l’acquisition de cet intérêt n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa;
d) aurait pour effet l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions de la société de portefeuille bancaire et que cette augmentation n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire à l’application de l’alinéa (4)c) l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société de portefeuille bancaire par une entité contrôlée par la personne;
b) soustraire à l’application de l’alinéa (4)d) l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions de la société de portefeuille bancaire.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2012, ch. 5, art. 90, ch. 31, art. 121
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