Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1112 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2077 KB]
Loi à jour 2026-10-19; dernière modification 2026-06-20 Versions antérieures
Note marginale :Dévolution des biens au syndic
71 Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, ou qu’une cession est produite auprès d’un séquestre officiel, le failli cesse d’être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l’ordonnance de faillite ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans cession ni transfert quelconque.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 71
- 1997, ch. 12, art. 67
- 2004, ch. 25, art. 44
Détails de la page
- Date de modification :