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Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2026-10-19; dernière modification 2026-06-20 Versions antérieures

Note marginale :Dévolution des biens au syndic

 Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, ou qu’une cession est produite auprès d’un séquestre officiel, le failli cesse d’être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l’ordonnance de faillite ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans cession ni transfert quelconque.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 71
  • 1997, ch. 12, art. 67
  • 2004, ch. 25, art. 44

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