Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-09 Versions antérieures
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 6L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada
Modification de la loi
153 [Modifications]
154 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier 2020
155 La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2020.
SECTION 7L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse
156 [Modifications]
SECTION 8Surplus non autorisé
L.R., ch. C-17Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
157 [Modifications]
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
158 [Modifications]
L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
159 [Modifications]
SECTION 9Modernisation de la réglementation
SOUS-SECTION AL.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité
160 [Modifications]
161 [Modifications]
SOUS-SECTION BL.R., ch. E-4Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
162 [Modifications]
SOUS-SECTION CL.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues
Modification de la loi
163 [Modifications]
164 [Modifications]
165 [Modifications]
166 [Modifications]
167 [Modifications]
168 [Modifications]
169 [Modifications]
170 [Modifications]
171 [Modifications]
172 [Modifications]
173 [Modifications]
174 [Modifications]
175 [Modifications]
176 [Modifications]
177 [Modifications]
178 [Modifications]
179 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Essai clinique — certaines drogues
180 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai clinique, une drogue sous le régime du titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues est réputée être titulaire, à l’égard de cette drogue, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.
Note marginale :Étude — produits pharmaceutiques radioactifs émetteurs de positrons
181 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’une étude, un produit pharmaceutique radioactif émetteur de positrons, sous le régime du titre 3 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues est réputée être titulaire, à l’égard de ce produit, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.
Note marginale :Essai clinique — produits de santé naturels
182 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai clinique, un produit de santé naturel au titre de la partie 4 du Règlement sur les produits de santé naturels est réputée être titulaire, à l’égard de ce produit, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.
Note marginale :Essai expérimental — certains instruments médicaux
183 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai expérimental, un instrument médical de classe II, III ou IV en vertu de la partie 3 du Règlement sur les instruments médicaux est réputée être titulaire, à l’égard de cet instrument, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *184 Les paragraphes 163(2) et (4), l’article 166 et les paragraphes 168(2), 172(2), (7) et (8), 173(2), 174(2) et 175(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphes 163(2) et (4), article 166 et paragraphes 168(2), 172(2), (7) et (8), 173(2), 174(2) et 175(2) en vigueur le 23 mai 2020, voir TR/2020-39.]
SOUS-SECTION DL.R., ch. I-3Loi sur l’importation des boissons enivrantes
185 [Modifications]
186 [Modifications]
187 [Modifications]
188 [Modifications]
189 [Modifications]
SOUS-SECTION EL.R., ch. P-19Loi sur le poinçonnage des métaux précieux
190 [Modifications]
SOUS-SECTION FL.R., ch. T-10Loi sur l’étiquetage des textiles
191 [Modifications]
SOUS-SECTION GL.R., ch. W-6Loi sur les poids et mesures
Modification de la loi
192 [Modifications]
193 [Modifications]
194 [Modifications]
195 [Modifications]
196 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :20 mai 2019 ou sanction
Note de bas de page *197 L’article 196 entre en vigueur le 20 mai 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 196 en vigueur à la sanction le 21 juin 2019.]
SOUS-SECTION HL.R., ch. 24 (3e suppl.), partie IIILoi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Modification de la loi
198 [Modifications]
199 [Modifications]
200 [Modifications]
201 [Modifications]
202 [Modifications]
203 [Modifications]
204 [Modifications]
205 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
206 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 207 à 210.
- agent de contrôle en chef
agent de contrôle en chef S’entend au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 198(1) de la présente loi. (Chief Screening Officer)
- date de référence
date de référence Date d’entrée en vigueur de l’article 201. (commencement day)
- partie touchée
partie touchée S’entend au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 198(1) de la présente loi. (affected party)
Note marginale :Demandes pendantes
207 Toute demande de dérogation présentée en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses qui, immédiatement avant la date de référence, est pendante devant l’agent de contrôle en chef ou devant un agent de contrôle chargé, au titre de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date de référence, d’étudier la demande et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause, est poursuivie devant le ministre de la Santé conformément à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version à la date de référence.
Note marginale :Appels
208 Les appels qui ont été déposés avant la date de référence conformément à l’article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans sa version antérieure à cette date, sont poursuivis conformément aux articles 20 à 27, 43 et 44 de cette loi dans leur version antérieure à cette date.
Note marginale :Responsabilité
209 L’article 50 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 205 de la présente loi, continue de s’appliquer aux membres d’une commission d’appel qui exercent leurs attributions relativement à un appel qui est poursuivi en vertu de l’article 208 de la présente loi.
Note marginale :Avis
210 Si un avis est publié avant la date de référence dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans sa version antérieure à cette date, et que l’article 201 de la présente loi entre en vigueur avant la fin du délai qui est spécifié dans l’avis, la partie touchée qui veut présenter des observations par écrit sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause peut, à partir de la date de référence et jusqu’à l’expiration du délai spécifié dans l’avis, présenter ses observations au ministre de la Santé.
Dispositions de coordination
211 [Modifications]
212 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *213 Les dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 206 à 212, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Les dispositions de la sous-section H, à l’exception des articles 206 à 212, en vigueur le 18 mars 2020, voir TR/2020-20.]
SOUS-SECTION I1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada
Modification de la loi
214 [Modifications]
215 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *216 L’article 215 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 215 en vigueur le 10 juin 2020, voir TR/2020-38.]
SOUS-SECTION J2002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitaires
217 [Modifications]
218 [Modifications]
219 [Modifications]
SOUS-SECTION K2005, ch. 20Loi sur la mise en quarantaine
220 [Modifications]
SOUS-SECTION L2009, ch. 24Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
221 [Modifications]
- Date de modification :