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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-09 Versions antérieures

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 25Mesures diverses en matière autochtone (suite)

SOUS-SECTION CDispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et abrogation (suite)

Note marginale :Validation des actes et décisions

 Les actes accomplis et les décisions — notamment les approbations données à l’égard de permis délivrés — prises par la personne occupant la charge de ministre d’État portant le titre de ministre des Services aux autochtones pendant la période commençant le 30 novembre 2017 et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 336 sont, dans la mesure de leur validité au regard de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par cet article 336, ou de toute autre loi fédérale, réputés fondés sur la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones ou cette autre loi fédérale, selon le cas.

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord

Note marginale :Ministre des Relations Couronne-Autochtones

  •  (1) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est, à compter de cette date, réputée être le ministre visé à l’article 4 de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi.

  • Note marginale :Ministre des Affaires du Nord

    (2) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de ministre d’État délégué auprès du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est, à compter de cette date, réputée être le ministre visé au paragraphe 11(1) de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi.

  • Note marginale :Sous-ministre

    (3) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est réputée avoir été nommée à cette date, en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi, sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones.

  • Note marginale :Titulaires d’un poste

    (4) La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à la différence près que, à compter de cette date, elles occupent leur poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits, aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien sont, à compter de cette date, réputées être affectées aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.

Note marginale :Validation des actes et décisions : relations Couronne-Autochtones

 Les actes accomplis et les décisions — notamment les approbations données à l’égard de permis délivrés — prises par la personne occupant la charge de ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien pendant la période commençant le 30 novembre 2017 et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 337 de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par cet article 337, ou de toute autre loi fédérale, réputés fondés sur la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord ou cette autre loi fédérale, selon le cas.

Note marginale :Validation des actes et décisions : Affaires du Nord

 Les actes accomplis et les décisions — notamment les approbations données à l’égard de permis délivrés — prises par la personne occupant la charge de ministre d’État délégué auprès du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien pendant la période commençant le 30 novembre 2017 et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 337 de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par cet article 337, ou de toute autre loi fédérale, réputés fondés sur la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord ou cette autre loi fédérale, selon le cas.

Mentions et règlements

Note marginale :Mentions dans certains accords

  •  (1) Sauf indication contraire du contexte, à l’entrée en vigueur de l’article 337, dans les accords sur les revendications territoriales, sur les revendications particulières ou sur l’autonomie gouvernementale, la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention du ministre des Relations Couronne-Autochtones ou du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, selon le cas.

  • Note marginale :Mentions dans d’autres documents

    (2) Sauf indication contraire du contexte, à l’entrée en vigueur des articles 336 et 337, dans les contrats, actes, accords — autres que ceux visés au paragraphe (1) — ou autres documents, la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention du ministre des Relations Couronne-Autochtones, du ministre des Affaires du Nord, du ministre des Services aux Autochtones, du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord ou du ministère des Services aux Autochtones, selon le cas.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

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L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

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L.R., ch. I-5Loi sur les Indiens

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L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

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L.R., ch. S-3Loi sur les traitements

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L.R., ch. W-4Loi sur les forces hydrauliques du Canada

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1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

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1994, ch. 35Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

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1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

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2013, ch. 7Loi sur la transparence financière des Premières Nations

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2014, ch. 38Loi sur la modification et le remplacement de la Loi sur les Indiens

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Modifications terminologiques

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Dispositions de coordination

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Abrogation

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret : 15 juillet 2019

  • Note de bas de page * (1) La présente sous-section, à l’exception des paragraphes 368(2) et 369(2) et des articles 376 à 381, entre en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le 15 juillet 2019.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les paragraphes 368(2) et 369(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur des paragraphes 368(1) et 369(1).

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Sous-section C, à l’exception des paragraphes 368(2) et 369(2) et des articles 376 à 381, en vigueur le 15 juillet 2019; paragraphes 368(2) et 369(2) en vigueur le 26 septembre 2023, voir TR/2023-61.]

SOUS-SECTION DModifications diverses

1999, ch. 24Loi sur la gestion des terres des premières nations

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2005, ch. 48Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

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2018, ch. 27, art. 675Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves

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SECTION 26Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction

Édiction de la loi

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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