Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-12-09 Versions antérieures
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 4Paiements (suite)
Paiement en matière d’infrastructures
Note marginale :Paiement maximal de 2 200 000 000 $
130 Malgré l’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013, à la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou du ministre des Services aux Autochtones et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor, outre la somme visée à cet article 161, une somme n’excédant pas deux milliards deux cents millions de dollars aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux Premières Nations pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.
Fédération canadienne des municipalités
Note marginale :Paiement maximal de 950 000 000 $
131 (1) À la demande du ministre des Ressources naturelles et selon les modalités prévues par l’accord mentionné au paragraphe (2), il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas neuf cent cinquante millions de dollars à la Fédération canadienne des municipalités afin de fournir du financement au Fonds municipal vert.
Note marginale :Modalités
(2) Le ministre des Ressources naturelles, avec l’approbation du Conseil du Trésor, peut, même avant l’entrée en vigueur du présent article, conclure un accord avec la Fédération canadienne des municipalités concernant les modalités de versement et d’utilisation de la somme visée au paragraphe (1).
Note marginale :Paiement maximal de 60 000 000 $
(3) À la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités et selon les modalités prévues par l’accord mentionné au paragraphe (4), il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas soixante millions de dollars à la Fédération canadienne des municipalités afin de fournir du financement au Fonds de gestion des actifs.
Note marginale :Modalités
(4) Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, avec l’approbation du Conseil du Trésor, peut, même avant l’entrée en vigueur du présent article, conclure un accord avec la Fédération canadienne des municipalités concernant les modalités de versement et d’utilisation de la somme visée au paragraphe (3).
Shock Trauma Air Rescue Service
Note marginale :Paiement maximal de 65 000 000 $
132 (1) À la demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et selon les modalités prévues par l’accord mentionné au paragraphe (2), il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas soixante-cinq millions de dollars au Shock Trauma Air Rescue Service pour l’acquisition de nouveaux hélicoptères-ambulances d’urgence.
Note marginale :Modalités
(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, avec l’approbation du Conseil du Trésor, peut, même avant l’entrée en vigueur du présent article, conclure un accord avec le Shock Trauma Air Rescue Service concernant les modalités de versement et d’utilisation de la somme visée au paragraphe (1).
SECTION 5Amélioration de la sécurité de la retraite
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité
133 [Modifications]
134 [Modifications]
135 [Modifications]
L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
136 [Modifications]
137 [Modifications]
138 [Modifications]
139 [Modifications]
140 [Modifications]
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions
141 [Modifications]
142 [Modifications]
143 [Modifications]
144 [Modifications]
L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
145 [Modifications]
146 [Modifications]
147 [Modifications]
148 [Modifications]
Dispositions transitoires
149 L’article 4.2, l’alinéa 67(1)b.3) et les paragraphes 101(1), (2.01), (2.1), (3.1) et (5.1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictés par les articles 133 à 135, ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de l’article, de l’alinéa ou du paragraphe, selon le cas, ou par la suite.
150 L’article 11.001, les paragraphes 11.02(1) et 11.2(5) et les articles 11.9 et 18.6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édictés par les articles 136 à 140, ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de l’article ou du paragraphe, selon le cas, ou par la suite.
Dispositions de coordination
151 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *152 (1) Les articles 133 à 140 et 142 et le paragraphe 143(1) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les paragraphes 143(2) et (3) et l’article 144 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 142 ni à celle du paragraphe 143(1).
Note marginale :Décret
(3) Les paragraphes 145(2) et (3) et l’article 147 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 133 à 140 en vigueur le 1er novembre 2019, voir TR/2019-90.]
SECTION 6L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada
Modification de la loi
153 [Modifications]
154 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier 2020
155 La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2020.
SECTION 7L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse
156 [Modifications]
SECTION 8Surplus non autorisé
L.R., ch. C-17Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
157 [Modifications]
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
158 [Modifications]
L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
159 [Modifications]
SECTION 9Modernisation de la réglementation
SOUS-SECTION AL.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité
160 [Modifications]
161 [Modifications]
SOUS-SECTION BL.R., ch. E-4Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
162 [Modifications]
SOUS-SECTION CL.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues
Modification de la loi
163 [Modifications]
164 [Modifications]
165 [Modifications]
166 [Modifications]
167 [Modifications]
168 [Modifications]
169 [Modifications]
170 [Modifications]
171 [Modifications]
172 [Modifications]
173 [Modifications]
174 [Modifications]
175 [Modifications]
176 [Modifications]
177 [Modifications]
178 [Modifications]
179 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Essai clinique — certaines drogues
180 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai clinique, une drogue sous le régime du titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues est réputée être titulaire, à l’égard de cette drogue, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.
Note marginale :Étude — produits pharmaceutiques radioactifs émetteurs de positrons
181 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’une étude, un produit pharmaceutique radioactif émetteur de positrons, sous le régime du titre 3 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues est réputée être titulaire, à l’égard de ce produit, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.
Note marginale :Essai clinique — produits de santé naturels
182 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai clinique, un produit de santé naturel au titre de la partie 4 du Règlement sur les produits de santé naturels est réputée être titulaire, à l’égard de ce produit, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.
Note marginale :Essai expérimental — certains instruments médicaux
183 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai expérimental, un instrument médical de classe II, III ou IV en vertu de la partie 3 du Règlement sur les instruments médicaux est réputée être titulaire, à l’égard de cet instrument, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *184 Les paragraphes 163(2) et (4), l’article 166 et les paragraphes 168(2), 172(2), (7) et (8), 173(2), 174(2) et 175(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphes 163(2) et (4), article 166 et paragraphes 168(2), 172(2), (7) et (8), 173(2), 174(2) et 175(2) en vigueur le 23 mai 2020, voir TR/2020-39.]
SOUS-SECTION DL.R., ch. I-3Loi sur l’importation des boissons enivrantes
185 [Modifications]
186 [Modifications]
187 [Modifications]
188 [Modifications]
189 [Modifications]
SOUS-SECTION EL.R., ch. P-19Loi sur le poinçonnage des métaux précieux
190 [Modifications]
SOUS-SECTION FL.R., ch. T-10Loi sur l’étiquetage des textiles
191 [Modifications]
SOUS-SECTION GL.R., ch. W-6Loi sur les poids et mesures
Modification de la loi
192 [Modifications]
193 [Modifications]
194 [Modifications]
195 [Modifications]
196 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :20 mai 2019 ou sanction
Note de bas de page *197 L’article 196 entre en vigueur le 20 mai 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 196 en vigueur à la sanction le 21 juin 2019.]
SOUS-SECTION HL.R., ch. 24 (3e suppl.), partie IIILoi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Modification de la loi
198 [Modifications]
199 [Modifications]
200 [Modifications]
201 [Modifications]
202 [Modifications]
203 [Modifications]
204 [Modifications]
205 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
206 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 207 à 210.
- agent de contrôle en chef
agent de contrôle en chef S’entend au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 198(1) de la présente loi. (Chief Screening Officer)
- date de référence
date de référence Date d’entrée en vigueur de l’article 201. (commencement day)
- partie touchée
partie touchée S’entend au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 198(1) de la présente loi. (affected party)
Note marginale :Demandes pendantes
207 Toute demande de dérogation présentée en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses qui, immédiatement avant la date de référence, est pendante devant l’agent de contrôle en chef ou devant un agent de contrôle chargé, au titre de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date de référence, d’étudier la demande et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause, est poursuivie devant le ministre de la Santé conformément à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version à la date de référence.
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