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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-09 Versions antérieures

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 2Renforcer le régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (suite)

SOUS-SECTION D1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis (suite)

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Modifications corrélatives
L.R., ch. C-46Code criminel

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2000, ch. 24Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre

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2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

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SECTION 31995, ch. 44Loi sur l’équité en matière d’emploi

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 4Paiements

Agir pour le climat

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    ministre responsable

    ministre responsable Ministre désigné par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (2). (specified Minister)

    période déterminée

    période déterminée Période établie par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3). (specified period)

    province déterminée

    province déterminée Province désignée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3). (specified province)

  • Note marginale :Pouvoir — ministre des Finances

    (2) Le ministre des Finances peut désigner les ministres qui peuvent, au titre du paragraphe (5), faire une demande de prélèvement sur le Trésor à l’égard d’une période déterminée.

  • Note marginale :Pouvoir de fixer les modalités

    (3) Le ministre des Finances peut fixer pour chaque ministre responsable des sommes pouvant, conformément au paragraphe (5), être prélevées sur le Trésor ainsi qu’il peut établir la période et désigner la province à l’égard desquelles ces sommes sont à verser. Il peut aussi établir d’autres modalités relativement à ces prélèvements.

  • Note marginale :Plafond par province et période

    (4) Le total des sommes pouvant être fixées par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’une province déterminée et d’une période déterminée ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente le montant obtenu par la formule suivante :

    C − D

    où :

    C
    représente l’estimation des redevances à prélever par Sa Majesté du Chef du Canada en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province et de cette période, déduction faite de l’estimation des montants relativement à la redevance (sauf les montants visés à l’élément D) qui seront remboursés ou remis à l’égard de cette période et de cette province en application de cette partie ou de toute autre loi fédérale,
    D
    l’estimation des montants qui seront réputés être, en application du paragraphe 122.8(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des remboursements à l’égard de cette province et de cette période;
    B
    le montant obtenu par la formule suivante :

    [(E − F) − G] − H

    où :

    E
    représente l’estimation des redevances prélevées ou à prélever par Sa Majesté du Chef du Canada en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente, déduction faite de l’estimation des montants relativement à la redevance (sauf les montants visés à l’élément F) qui ont été remboursés ou remis, ou qui le seront, à l’égard et de cette province et de toute période déterminée précédente en application de cette partie ou de toute autre loi fédérale,
    F
    l’estimation des montants qui sont ou seront réputés être, en application du paragraphe 122.8(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des remboursements à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente,
    G
    l’estimation des sommes prélevées ou à prélever sur le Trésor au titre du paragraphe (5) à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente,
    H
    le total des montants distribués par le ministre du Revenu national en application du paragraphe 165(2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente.
  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (5) À la demande d’un ministre responsable, il peut être prélevé sur le Trésor à l’égard d’une province déterminée et d’une période déterminée, et sous réserve des autres modalités établies par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3), des sommes n’excédant pas le total des sommes fixées par le ministre des Finances en vertu de ce paragraphe pour ce ministre responsable à l’égard de cette province et de cette période.

  • Note marginale :Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles

    (6) Toute somme prélevée sur le Trésor au titre du paragraphe (5) à l’égard d’une province déterminée et d’une période déterminée est réputée, sauf pour l’application du paragraphe (4), être un remboursement effectué au cours de cette période relativement aux redevances prélevées en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province.

Paiement en matière d’infrastructures

Note marginale :Paiement maximal de 2 200 000 000 $

 Malgré l’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013, à la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou du ministre des Services aux Autochtones et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor, outre la somme visée à cet article 161, une somme n’excédant pas deux milliards deux cents millions de dollars aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux Premières Nations pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.

Fédération canadienne des municipalités

Note marginale :Paiement maximal de 950 000 000 $

  •  (1) À la demande du ministre des Ressources naturelles et selon les modalités prévues par l’accord mentionné au paragraphe (2), il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas neuf cent cinquante millions de dollars à la Fédération canadienne des municipalités afin de fournir du financement au Fonds municipal vert.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le ministre des Ressources naturelles, avec l’approbation du Conseil du Trésor, peut, même avant l’entrée en vigueur du présent article, conclure un accord avec la Fédération canadienne des municipalités concernant les modalités de versement et d’utilisation de la somme visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Paiement maximal de 60 000 000 $

    (3) À la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités et selon les modalités prévues par l’accord mentionné au paragraphe (4), il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas soixante millions de dollars à la Fédération canadienne des municipalités afin de fournir du financement au Fonds de gestion des actifs.

  • Note marginale :Modalités

    (4) Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, avec l’approbation du Conseil du Trésor, peut, même avant l’entrée en vigueur du présent article, conclure un accord avec la Fédération canadienne des municipalités concernant les modalités de versement et d’utilisation de la somme visée au paragraphe (3).

Shock Trauma Air Rescue Service

Note marginale :Paiement maximal de 65 000 000 $

  •  (1) À la demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et selon les modalités prévues par l’accord mentionné au paragraphe (2), il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas soixante-cinq millions de dollars au Shock Trauma Air Rescue Service pour l’acquisition de nouveaux hélicoptères-ambulances d’urgence.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, avec l’approbation du Conseil du Trésor, peut, même avant l’entrée en vigueur du présent article, conclure un accord avec le Shock Trauma Air Rescue Service concernant les modalités de versement et d’utilisation de la somme visée au paragraphe (1).

SECTION 5Amélioration de la sécurité de la retraite

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

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L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

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L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Dispositions transitoires

 L’article 4.2, l’alinéa 67(1)b.3) et les paragraphes 101(1), (2.01), (2.1), (3.1) et (5.1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictés par les articles 133 à 135, ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de l’article, de l’alinéa ou du paragraphe, selon le cas, ou par la suite.

 L’article 11.001, les paragraphes 11.02(1) et 11.2(5) et les articles 11.9 et 18.6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édictés par les articles 136 à 140, ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de l’article ou du paragraphe, selon le cas, ou par la suite.

Dispositions de coordination

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  • Note de bas de page * (1) Les articles 133 à 140 et 142 et le paragraphe 143(1) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les paragraphes 143(2) et (3) et l’article 144 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 142 ni à celle du paragraphe 143(1).

  • Note marginale :Décret

    (3) Les paragraphes 145(2) et (3) et l’article 147 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

 

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