Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21)
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Communication de renseignements par le ministre (suite)
Note marginale :Renseignements commerciaux confidentiels — entente
16 Le ministre peut communiquer à toute personne ou administration exerçant des fonctions relatives à la protection de la santé ou de la sécurité humaines ou de l’environnement en ce qui touche un produit de consommation des renseignements commerciaux confidentiels se rapportant à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser, s’il conclut avec le destinataire des renseignements une entente écrite prévoyant que des mesures seront prises pour assurer leur confidentialité et qu’ils ne seront utilisés que dans le cadre de l’exercice de ces fonctions.
Note marginale :Renseignements commerciaux confidentiels — danger grave et imminent
17 (1) Le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels se rapportant à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser au préalable, si les renseignements sont relatifs à tout produit de consommation qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement qui est grave et imminent et si la communication des renseignements est essentielle pour remédier à ce danger.
Note marginale :Communication de renseignements — notification
(2) Le cas échéant, le ministre en avise la personne en cause au plus tard le premier jour ouvrable suivant la communication.
Définition de jour ouvrable
(3) Pour l’application du présent article, jour ouvrable s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié.
Note marginale :Précision
18 Il est entendu que le ministre peut communiquer au public des renseignements relatifs au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente tout produit de consommation.
Inspecteurs
Note marginale :Nombre d’inspecteurs
19 (1) Le ministre décide d’un nombre suffisant d’inspecteurs pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Désignation
(2) Pour l’exécution et le contrôle d’application de toute disposition de la présente loi et des règlements, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.
Note marginale :Production du certificat
(3) Chaque inspecteur reçoit un certificat en la forme établie par le ministre. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu visité au titre du paragraphe 21(1).
- 2010, ch. 21, art. 19
- 2016, ch. 9, art. 63
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
20 Il est interdit à toute personne de, sciemment, entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ou lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Inspection
Note marginale :Visite
21 (1) Sous réserve du paragraphe 22(1), pour vérifier le respect de la présente loi et des règlements ou pour en prévenir le non-respect, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire que des produits de consommation y sont fabriqués, importés, emballés, entreposés, vendus, étiquetés, mis à l’essai ou transportés, que la publicité de tels produits y est faite ou que tout document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements s’y trouve.
Note marginale :Pouvoirs
(2) L’inspecteur peut, aux fins prévues au paragraphe (1) :
a) examiner ou mettre à l’essai toute chose qui se trouve dans le lieu et prélever sans frais des échantillons de tout article visé par la présente loi ou les règlements qui s’y trouve;
b) ouvrir tout contenant ou emballage qui s’y trouve;
c) examiner tout document qui s’y trouve et en faire des copies ou en prendre des extraits;
d) saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout article visé par la présente loi ou les règlements qui s’y trouve ou, le cas échéant, le moyen de transport;
e) ordonner au propriétaire de tout article visé par la présente loi ou les règlements qui se trouve dans le lieu ou, le cas échéant, du moyen de transport, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de le déplacer ou de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu pour prendre connaissance des documents que tout système informatique contient ou auxquels il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces documents sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
g) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen;
h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
i) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu, ou à quiconque s’y trouve et y fabrique, importe, emballe, entrepose, vend, étiquette, met à l’essai ou transporte tout produit de consommation ou en fait la publicité, d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre l’activité.
Note marginale :Moyens de transport
(3) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire du moyen de transport qu’il entend visiter ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser et de le conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.
Note marginale :Droit de passage — propriété privée
(4) L’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions et toute personne qui l’accompagne peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus d’accorder à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation ou consentement
22 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne qui y est nommée à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 21(1);
b) la visite est nécessaire aux fins prévues à ce paragraphe;
c) soit un refus a été opposé à la visite, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Moyens de télécommunication
(4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
- 2010, ch. 21, art. 22
- 2022, ch. 17, art. 71
Mesures consécutives à la saisie
Note marginale :Interdiction
23 Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies en vertu de la présente loi ou d’en modifier l’état.
Note marginale :Entreposage
24 L’inspecteur qui saisit une chose en vertu de la présente loi peut :
a) l’entreposer dans le lieu où elle a été saisie ou dans un autre lieu, sur avis et aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;
b) ordonner à son propriétaire ou à une telle personne de l’entreposer à ses frais dans le lieu où elle a été saisie ou dans un autre lieu.
Note marginale :Mainlevée de saisie
25 L’inspecteur, après avoir constaté que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à la chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, donne mainlevée de la saisie.
Note marginale :Confiscation — choses abandonnées
26 (1) La chose saisie est, dans les cas ci-après, confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi :
a) le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, en conformité avec les éventuels règlements;
b) le propriétaire ou cette personne ne la réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.
Note marginale :Poursuites engagées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une infraction liée à la chose saisie.
Note marginale :Disposition
(3) En cas de confiscation de la chose saisie, il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.
- 2010, ch. 21, art. 26
- 2016, ch. 9, art. 64
Note marginale :Confiscation — déclaration de culpabilité
27 (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner que toute chose saisie qui a servi ou donné lieu à l’infraction soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Disposition
(2) En cas de confiscation de la chose saisie, il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.
Note marginale :Confiscation sur consentement
28 Le propriétaire de la chose saisie peut consentir à sa confiscation. Le cas échéant, la chose est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé aux frais du propriétaire.
Retrait ou confiscation d’importations illégales
Note marginale :Importations illégales
28.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit de consommation importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.
Note marginale :Facteurs
(2) Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :
a) du danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente le produit de consommation;
b) de tout autre facteur réglementaire.
Note marginale :Devoir de l’inspecteur
(3) S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du produit de consommation, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.
Note marginale :Mesures pouvant être prises et avis
(4) Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le produit de consommation du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.
Note marginale :Confiscation
(5) Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du produit de consommation et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du produit, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.
- 2016, ch. 9, art. 65
Analyse
Note marginale :Analystes
29 Le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Analyse et examen
30 (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, les choses qu’il a saisies ou des échantillons de celles-ci ou les échantillons qu’il a lui-même prélevés.
Note marginale :Certificat ou rapport
(2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.
Ordres de rappel et de prise de mesures
Note marginale :Rappel
31 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit de consommation présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines, le ministre peut ordonner à la personne qui fabrique, importe ou vend le produit à des fins commerciales d’en faire le rappel.
Note marginale :Avis
(2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d’exécution.
Note marginale :Prise de mesures
32 (1) Le ministre peut ordonner à toute personne qui fabrique, importe ou vend un produit de consommation, ou en fait la publicité, de prendre toute mesure visée au paragraphe (2) si, selon le cas :
a) la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu de l’article 12 relativement au produit;
b) il a donné un ordre en vertu de l’article 31 relativement au produit;
c) il a des motifs raisonnables de croire que le produit est visé soit par un rappel fait volontairement par le fabricant ou l’importateur, soit par une mesure prise volontairement par l’un ou l’autre;
d) il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements relativement au produit.
Note marginale :Mesures
(2) Les mesures en cause sont les suivantes :
a) cesser la fabrication, l’importation, l’emballage, l’entreposage, la vente, l’étiquetage, la mise à l’essai ou le transport du produit ou cesser d’en faire la publicité, ou faire cesser ces activités;
b) prendre toute mesure que le ministre estime nécessaire pour remédier à un manquement à la présente loi ou aux règlements, notamment toute mesure concernant le produit qu’il estime nécessaire afin de rendre celui-ci conforme aux exigences prévues par règlement ou afin de remédier au danger pour la santé ou la sécurité humaines qu’il présente ou de prévenir ce danger.
Note marginale :Avis
(3) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d’exécution.
Note marginale :Rappel ou prise de mesures par le ministre
33 Si la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu des articles 31 ou 32 dans le délai imparti, le ministre peut, de sa propre initiative, faire le rappel ou prendre la mesure en cause aux frais de la personne.
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