Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (L.C. 2020, ch. 12, art. 2)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-12-17 Versions antérieures
PARTIE 1Prestation canadienne de relance économique (suite)
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
6 Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.
Note marginale :Versement de la prestation
7 Le ministre verse la prestation canadienne de relance économique à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 4 et qui y est admissible.
Note marginale :Montant de la prestation
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la prestation canadienne de relance économique pour une semaine est :
a) de cinq cents dollars pour un maximum de quarante-deux semaines et de trois cents dollars pour toute semaine subséquente, dans le cas de la personne qui présente ou a présenté une demande en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant le 18 juillet 2021;
b) de trois cents dollars pour toute semaine débutant le 18 juillet 2021 ou après cette date, dans le cas de la personne n’ayant jamais présenté de demande en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant cette date.
Note marginale :Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si la personne visée à l’alinéa (1)b) présente par la suite, en vertu de l’article 4, une demande à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant le 18 juillet 2021, elle est réputée être une personne visée à l’alinéa (1)a), sauf à l’égard de toute période de deux semaines à l’égard de laquelle elle a reçu trois cents dollars par semaine.
Note marginale :Restitution
(2) La personne qui reçoit la prestation canadienne de relance économique ou la prestation prévue à l’article 9.1 et dont le revenu est supérieur à 38 000 $ au cours de l’année 2020 ou 2021 est tenue de restituer cinquante cents pour chaque dollar de revenu gagné au cours de cette année au-delà de ce seuil de 38 000 $ de revenu, et ce, jusqu’à concurrence du montant total de ces prestations reçues au cours de l’année en cause, déduction faite de tout montant auquel elle n’avait pas droit ou en excédent de celui auquel elle avait droit. La somme due constitue, pour l’année en cause, une créance de Sa Majesté qui est exigible et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter de la date d’exigibilité du solde, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Définition de revenu
(3) Au paragraphe (2), revenu s’entend du montant qui serait le revenu d’une personne pour l’année 2020 ou 2021, déduction faite de toute prestation reçue au titre de la présente partie, déterminé en application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, si aucun montant n’était déductible selon les alinéas 20(1)ww) et 60v.1), v.2), w), y) et z) de cette loi, ni inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien auquel l’article 79 de cette loi s’applique ou au titre de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) de cette loi.
Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu
(4) Les articles 150, 150.1, 151, 152, 158 à 160.1, 161 et 161.3 à 167, la section J de la partie I, les articles 220 à 226, le paragraphe 227(10), les articles 239, 243 et 244 et les paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent à l’égard du paragraphe (2), avec les adaptations nécessaires. Toutefois, avec les adaptations nécessaires, pour l’application de ces dispositions à ce paragraphe :
a) la mention « loi » vaut mention de « paragraphe 8(2) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique »;
b) la mention « contribuable » vaut mention de « personne »;
c) les mentions « impôt » et « impôts » valent mention de « somme que la personne est tenue de restituer au titre du paragraphe 8(2) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique »;
d) la mention « en vertu de la présente partie » vaut mention de « en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique ».
- 2020, ch. 12, art. 2 « 8 »
- 2021, ch. 23, art. 290
Note marginale :Nombre maximal de périodes
9 (1) Le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée à une personne est de vingt-cinq — ou, si un autre nombre de périodes de deux semaines est fixé par règlement, ce nombre de périodes —, ce nombre étant réduit de un pour chaque période de deux semaines à l’égard de laquelle elle a reçu des prestations régulières, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, au cours de la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 23 octobre 2021, à l’égard de toute période de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, établie le 27 septembre 2020 ou après cette date.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de périodes de deux semaines pour l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée est, pour chaque cas où la personne est non admissible en raison des sous-alinéas 3(1)k)(ii) ou l)(ii), égal au nombre maximal qui serait autrement applicable en vertu du paragraphe (1) et du présent paragraphe, moins le chiffre cinq.
- 2020, ch. 12, art. 2 « 9 »
- 2021, ch. 23, art. 291
- DORS/2021-204, art. 1
Note marginale :Prestations d’assurance-emploi : période de deux semaines
9.1 Malgré les articles 3, 7 et 8, si la personne qui présente une demande en vertu de l’article 4 n’est pas admissible à la prestation canadienne de relance économique pour toute période de deux semaines du seul fait qu’elle a reçu des prestations régulières, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, pour le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles elles peuvent être versées au cours de la période de prestations de cette personne au titre de la partie I de cette loi, ou qu’elle a reçu des prestations régulières et des prestations spéciales, au sens de ce paragraphe, pour le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles ces deux prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations de cette personne au titre de la partie I de cette loi, et si la dernière semaine pour laquelle elle a reçu les prestations au titre de cette loi est la première de la période de deux semaines en question, le ministre peut lui verser, pour la période de deux semaines, une prestation d’un montant de trois cents dollars.
PARTIE 2Prestation canadienne de maladie pour la relance économique
Note marginale :Admissibilité
10 (1) Est admissible à la prestation canadienne de maladie pour la relance économique, à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 7 mai 2022, la personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle détient un numéro d’assurance sociale valide;
b) elle était âgée d’au moins quinze ans le premier jour de la semaine visée;
c) elle résidait et était présente au Canada au cours de la semaine visée;
d) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 11 à l’égard d’une semaine qui débute en 2020, ses revenus provenant des sources ci-après, pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars :
(i) un emploi,
(ii) un travail qu’elle exécute pour son compte,
(iii) des prestations qui lui sont payées au titre de l’un des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,
(iv) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,
(v) une autre source de revenu prévue par règlement;
e) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 11 à l’égard d’une semaine qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (v) pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;
e.1) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 11 à l’égard d’une semaine qui débute en 2022, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (v) pour l’année 2019, 2020 ou 2021 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;
f) au cours de la semaine visée, elle a été incapable d’exercer son emploi pendant au moins cinquante pour cent du temps durant lequel elle aurait par ailleurs travaillé — ou a réduit d’au moins cinquante pour cent le temps qu’elle aurait par ailleurs consacré au travail qu’elle exécute pour son compte — pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
(i) elle a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,
(ii) elle a des affections sous-jacentes, suit des traitements ou a contracté d’autres maladies qui, de l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique, la rendraient plus vulnérable à la COVID-19,
(iii) elle s’est mise en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19;
g) aucun des revenus ci-après ne lui a été versé ou n’aurait eu à lui être versé à l’égard de la semaine visée :
(i) des prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,
(ii) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,
(iii) une prestation canadienne pour la relance économique ou une prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants,
(iii.1) une prestation de confinement, au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement,
(iv) tout autre revenu prévu par règlement;
h) elle n’a pas reçu, à l’égard de la semaine visée, de congé payé ou de paiements au titre d’un régime d’indemnité de maladie;
i) elle n’a été tenue, à aucun moment au cours de la semaine visée, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada ou :
(i) si elle y a été tenue à un moment quelconque au cours de la semaine visée, la seule raison pour laquelle elle était sortie du Canada était, selon le cas :
(A) pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,
(B) pour accompagner une personne qui, d’après l’attestation d’un médecin, était incapable de voyager sans l’aide d’un préposé à ses soins et dont la seule raison de sortir du Canada était pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,
(ii) si, en raison de son entrée au Canada, elle a été tenue de s’isoler en application d’un tel décret à un moment quelconque au cours de la semaine visée, elle est une personne qui, n’eût été l’obligation de s’isoler, n’aurait pas été assujettie à l’obligation de se mettre en quarantaine en application du décret.
Note marginale :Revenu — travail à son compte
(2) Le revenu visé aux alinéas (1)d) à e.1) de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner.
- 2020, ch. 12, art. 2 « 10 »
- 2021, ch. 3, art. 6
- 2021, ch. 26, art. 9
- DORS/2021-204, art. 1
- DORS/2021-219, art. 1
Note marginale :Demande
11 (1) Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une prestation canadienne de maladie pour la relance économique à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 7 mai 2022.
Note marginale :Restriction
(2) Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte. Toutefois, la demande visant toute semaine qui commence après le 20 novembre 2021 et se termine avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut être présentée dans les soixante jours après la fin de la semaine pendant laquelle ce paragraphe entre en vigueur.
- 2020, ch. 12, art. 2 « 11 »
- 2021, ch. 26, art. 10
- DORS/2021-204, art. 1
- DORS/2021-219, art. 1
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