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Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (L.C. 2020, ch. 12, art. 2)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-12-17 Versions antérieures

PARTIE 4Dispositions générales (suite)

Note marginale :Violation

  •  (1) Commet une violation toute personne qui :

    • a) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation présentée au titre de la présente loi;

    • b) présente une demande de prestation au titre de la présente loi et reçoit la prestation, sachant qu’elle n’y a pas droit.

  • Note marginale :Pénalité

    (2) Le ministre peut infliger une pénalité à une personne s’il est d’avis que celle-ci a commis une violation.

  • Note marginale :Montant de la pénalité

    (3) La pénalité que le ministre peut infliger pour chaque violation ne peut dépasser cinquante pour cent du montant de la prestation qui a été ou aurait été versée par suite de la violation.

  • Note marginale :Montant maximal

    (4) Le montant maximal de l’ensemble des pénalités pouvant être infligées en vertu du présent article à une personne est de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu qu’aucune pénalité ne peut être infligée à une personne si, selon le cas, elle croit erronément qu’une déclaration est vraie ou qu’elle avait le droit de recevoir la prestation.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (6) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Restrictions relatives à l’imposition des pénalités

 Les pénalités prévues à l’article 35 ne peuvent être infligées à l’égard d’un acte si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci ni si plus de trois ans se sont écoulés après la date de perpétration de l’acte.

Note marginale :Modification ou annulation de la décision

 Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu de l’article 35 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Note marginale :Recouvrement

 Les pénalités prévues à l’article 35 constituent, à compter de la date à laquelle elles ont été infligées, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.

Note marginale :Infraction

  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) utilise sciemment de faux renseignements identificateurs ou les renseignements identificateurs d’une autre personne en vue d’obtenir pour lui-même une prestation au titre de la présente loi;

    • b) conseille à une autre personne de présenter une demande de prestation au titre de la présente loi, avec l’intention de voler la prestation ou une partie importante de celle-ci;

    • c) fait sciemment au moins trois déclarations fausses ou trompeuses relativement à une ou plusieurs demandes présentées au titre de la présente loi, si le montant total des prestations qui ont été ou auraient été versées par suite des demandes est d’au moins cinq mille dollars.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu qu’une personne ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa (1)a) relativement à de faux renseignements identificateurs si elle croit erronément que les renseignements identificateurs ne sont pas faux et ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa (1)c) si elle croit erronément que les déclarations sont vraies.

  • Note marginale :Poursuite

    (3) Il ne peut être intenté de poursuite pour une infraction prévue au présent article si une pénalité a été infligée pour l’acte en cause en vertu de l’article 35.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars plus une somme ne dépassant pas le double du montant de la prestation qui a été ou aurait été versée par suite de l’infraction et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Définition de renseignement identificateur

    (5) À l’alinéa (1)a), renseignement identificateur s’entend au sens de l’article 402.1 du Code criminel.

Note marginale :Désignation d’enquêteurs

  •  (1) Le ministre peut désigner des personnes — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application de l’article 39.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le ministre peut autoriser le commissaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, à désigner des employés de l’Agence, au sens de cet article, — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application de l’article 39.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre prend connaissance de la perpétration.

Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

 Peuvent être payées sur le Trésor, jusqu’au 31 mars 2026, les sommes qui sont nécessaires à la prise de toute mesure relative à la présente loi, notamment les sommes dont le ministre a besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou dont l’Agence, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, a besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi au nom de ce dernier.

PARTIE 5Modifications corrélatives

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

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C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

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