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Loi sur l’Agence du revenu du Canada (L.C. 1999, ch. 17)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-01 Versions antérieures

Plan d’entreprise

Note marginale :Plan d’entreprise

  •  (1) L’Agence soumet annuellement un plan d’entreprise au ministre pour que celui-ci en recommande l’approbation au Conseil du Trésor; ce dernier peut assortir de modalités son approbation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le plan expose notamment, pour la période fixée par le Conseil du Trésor :

    • a) les objectifs à atteindre;

    • b) les stratégies de l’Agence pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne :

      • (i) ses opérations et ses ressources financières,

      • (ii) ses ressources humaines et l’effet qu’auront ces stratégies sur le total des salaires et des avantages;

    • c) les prévisions de résultats de l’Agence;

    • d) les budgets de fonctionnement et d’investissement de l’Agence, y compris les subventions et les contributions ainsi que les recettes qu’elle compte obtenir dans le cadre de ses activités;

    • e) les autres renseignements sur les stratégies de l’Agence qu’exige le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Présentation matérielle et autres modalités

    (3) L’Agence prépare le plan d’entreprise selon les modalités — notamment de forme et de temps — établies par le Conseil du Trésor et lui communique les renseignements afférents supplémentaires qu’il demande.

Note marginale :Observation du plan

 L’Agence agit de façon compatible avec son dernier plan d’entreprise et se conforme aux modalités fixées par le Conseil du Trésor.

Note marginale :Résumé

  •  (1) Une fois son plan d’entreprise approuvé, l’Agence en établit un résumé qu’elle soumet au ministre pour son approbation.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Le ministre fait déposer un exemplaire du résumé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l’approbation.

  • Note marginale :Contenu du résumé

    (3) Le résumé traite succinctement des matières visées au paragraphe 47(2) et énonce les principes à respecter dans le cadre du programme de dotation de l’Agence.

Ressources humaines

Note marginale :Organisme distinct

 L’Agence est un organisme distinct au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

  • 1999, ch. 17, art. 50
  • 2003, ch. 22, art. 97
  • 2017, ch. 9, art. 55

Note marginale :Gestion des ressources humaines

  •  (1) L’Agence peut, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines :

    • a) déterminer les effectifs qui lui sont nécessaires et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

    • b) déterminer les besoins en matière de formation et perfectionnement de son personnel et en fixer les conditions de mise en oeuvre;

    • c) assurer la classification des postes et des employés;

    • d) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit ses employés, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

    • e) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux employés pour résultats exceptionnels ou réalisations méritoires dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour des inventions ou des idées pratiques d’amélioration;

    • f) établir des normes de discipline et fixer les sanctions pécuniaires et autres, y compris le licenciement et la suspension, susceptibles d’être infligées pour manquement à la discipline ou inconduite et préciser dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces sanctions peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;

    • g) prévoir, pour des motifs autres qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et préciser dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces mesures peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;

    • h) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les indemnités à verser aux employés soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

    • i) prendre les autres mesures qu’elle juge nécessaires à la bonne gestion de son personnel, notamment en ce qui touche les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent paragraphe.

  • Note marginale :Licenciement, suspension, etc., par le commissaire

    (2) Le commissaire, pour le compte de l’Agence, inflige les sanctions, y compris le licenciement et la suspension, visées à l’alinéa (1)f) et procède au licenciement ou à la rétrogradation visés à l’alinéa (1)g).

  • 1999, ch. 17, art. 51
  • 2003, ch. 22, art. 98
  • 2012, ch. 31, art. 515

Note marginale :Programmes d’assurances collectives et autres avantages

  •  (1) L’Agence peut établir des programmes d’assurances collectives ou d’autres avantages pour ses employés, fixer les conditions qui leur sont applicables, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer sur celles-ci ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, conclure des contrats à cette fin et verser les primes et cotisations.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur la gestion des finances publiques

    (2) La Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux primes ou cotisations versées par l’Agence ou perçues auprès des cotisants aux programmes visés au paragraphe (1) ni aux prestations qui sont versées à ceux-ci.

Note marginale :Pouvoir d’embauche de l’Agence

  •  (1) L’Agence a compétence exclusive pour nommer le personnel qu’elle estime nécessaire à l’exercice de ses activités.

  • Note marginale :Nominations par le commissaire

    (2) Les attributions prévues au paragraphe (1) sont exercées par le commissaire pour le compte de l’Agence.

Note marginale :Programme de dotation

  •  (1) L’Agence élabore un programme de dotation en personnel régissant notamment les nominations et les recours offerts aux employés.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Sont exclues du champ des conventions collectives toutes les matières régies par le programme de dotation en personnel.

Note marginale :Dotation au sein de la fonction publique

  •  (1) En ce qui a trait aux processus de nomination interne annoncés, aux mutations et aux nominations prévus par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les employés de l’Agence sont traités comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et peuvent se prévaloir à cet égard des recours qui y sont prévus.

  • Note marginale :Modalités afférentes aux mutations

    (2) La Commission de la fonction publique, après consultation du Conseil du Trésor, peut assortir de modalités la mutation d’employés de l’Agence à des ministères ou organismes sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique si elle estime que les principes du programme de dotation de l’Agence sont incompatibles avec les principes régissant la dotation sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Dotation au sein de l’Agence

    (3) Lorsqu’elle les admet à postuler un emploi en son sein, l’Agence traite les fonctionnaires, au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, comme s’ils étaient ses employés et avaient les mêmes recours que ceux-ci.

  • 1999, ch. 17, art. 55
  • 2003, ch. 22, art. 229

Note marginale :Rapport de la Commission de la fonction publique

  •  (1) La Commission de la fonction publique peut préparer — ou faire préparer — à l’intention de l’Agence un rapport sur la conformité du programme de dotation avec les principes énoncés dans le résumé du plan d’entreprise; elle envoie une copie du rapport au vérificateur général et au Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Vérification par la Commission de la fonction publique

    (2) La Commission de la fonction publique peut vérifier périodiquement la compatibilité des principes du programme de dotation de l’Agence avec les principes régissant la dotation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et faire état de ses conclusions dans son rapport d’activités.

Note marginale :Activités politiques

 La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique aux commissaire, commissaire délégué et employés de l’Agence. Pour l’application de cette partie, les commissaire et commissaire délégué sont réputés être des administrateurs généraux, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les employés, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

  • 1999, ch. 17, art. 57
  • 2003, ch. 22, art. 230
  • 2004, ch. 16, art. 5(F) et 30(F)

Note marginale :Négociation des conventions collectives

 L’Agence doit faire approuver son mandat de négociation par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de l’Agence.

  • 1999, ch. 17, art. 58
  • 2003, ch. 22, art. 99
  • 2012, ch. 31, art. 516

Note marginale :Évaluation des recours

 Après sa troisième année complète de fonctionnement, et périodiquement par la suite, l’Agence fait préparer par une personne ou un organisme, sauf elle-même ou ses administrateurs ou employés, une évaluation des recours qu’elle offre ou administre dans le cadre de la gestion de ses ressources humaines. Elle inclut un résumé de l’évaluation dans son rapport d’activités.

Utilisation des crédits et recettes

Note marginale :Crédits non utilisés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), la partie non utilisée à la fin d’un exercice des crédits affectés par le Parlement à l’usage de l’Agence, après le rapprochement visé à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est annulée à la fin de l’exercice suivant.

  • Note marginale :Recettes d’exploitation

    (2) L’Agence peut, au cours d’un exercice ou, sous réserve du paragraphe (4), de l’exercice suivant, dépenser les recettes d’exploitation perçues pour cet exercice, notamment les sommes reçues :

    • a) pour la vente, l’échange, la location, le prêt, le transfert ou toute autre disposition de biens, y compris les biens réels de l’Agence, au sens de l’article 73;

    • a.1) pour la vente, l’échange, le prêt, le transfert ou toute autre disposition — ou pour la location — de biens, y compris les immeubles de l’Agence, au sens de l’article 73;

    • b) pour la fourniture de services ou de produits, l’utilisation d’installations ou l’attribution de droits ou de privilèges;

    • c) au titre de contrats;

    • d) pour le remboursement de dépenses effectuées au cours de l’exercice précédent.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Ne constituent pas des recettes d’exploitation les taxes, impôts, droits, pénalités et intérêts perçus sous le régime de la législation fiscale ou d’une loi provinciale, ni les sommes perçues pour le compte d’un ministère, gouvernement ou organisme public.

  • Note marginale :Loi de crédits

    (4) Une loi de crédits peut prévoir que la partie non utilisée à la fin d’un exercice des crédits affectés à l’usage de l’Agence ou de ses recettes d’exploitation est annulée à la fin de celui-ci.

  • 1999, ch. 17, art. 60
  • 2001, ch. 4, art. 130
  • 2005, ch. 38, art. 50(F)

Contrats, ententes, accords et actions en justice

Note marginale :Contrats, ententes et autres accords

 Sous réserve des articles 63 et 65, l’Agence peut conclure avec les pouvoirs publics, des organisations ou organismes publics ou privés ou des particuliers des contrats, ententes ou autres accords au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien.

Note marginale :Contrats avec Sa Majesté

 L’Agence peut conclure des contrats, ententes ou autres accords avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.

Note marginale :Entente pour l’administration d’une taxe ou d’un impôt

  • 1999, ch. 17, art. 63
  • 2005, ch. 38, art. 51

Note marginale :Ententes — donneurs d’organes

  •  (1) L’Agence peut conclure une entente avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire pour la collecte, au moyen des déclarations de revenu présentées en application de l’alinéa 150(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des renseignements dont a besoin la province ou le territoire pour la création ou la tenue d’un registre des donneurs d’organes et de tissus.

  • Note marginale :Communication

    (2) L’Agence peut, si elle y a été autorisée par le particulier dans sa déclaration de revenu, communiquer à la province ou au territoire de résidence du particulier les renseignements recueillis conformément à l’entente.

Note marginale :Réserve

 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’autoriser l’Agence à conclure une entente sous le régime des parties III, III.1 ou VII de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou à modifier une entente conclue sous le régime d’une de ces lois.

  • 1999, ch. 17, art. 64
  • 2014, ch. 13, art. 115

Note marginale :Contrats internationaux

 L’Agence ne peut conclure de contrats, d’ententes ou d’autres accords, à l’exception de contrats pour l’obtention par elle de biens et services, avec :

  • a) une organisation internationale;

  • b) le gouvernement d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques;

  • c) une institution d’une organisation ou d’un gouvernement visés aux alinéas a) ou b);

  • d) une personne agissant pour le compte ou à la demande d’un gouvernement, d’une organisation ou d’une institution visés aux alinéas a) à c).

 

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