Loi sur les ressources en eau du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-11)
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PARTIE IIGestion qualitative des eaux
Pollution des eaux
Note marginale :Interdiction
9 Sauf dans les quantités et aux conditions réglementaires concernant la disposition des déchets dans la zone de gestion qualitative des eaux en question, notamment quant au paiement de toute redevance de pollution prévue par règlement à cette fin, il est interdit de déposer des déchets de toute nature — ou d’en permettre le dépôt — dans des eaux comprenant une zone de gestion qualitative des eaux désignée aux termes de l’article 11 ou 13, ni en tout endroit dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre de telles eaux.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 8
Note marginale :Application de l’art. 9
10 L’article 9 ne s’applique à l’égard d’une zone de gestion qualitative des eaux désignée aux termes de l’article 11 ou 13 qu’à compter de la prise d’une proclamation le déclarant applicable à cette zone.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 39
Accords fédéro-provinciaux pour la gestion qualitative des eaux
Note marginale :Accord fédéro-provincial
11 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure des accords avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux ayant un intérêt dans la gestion qualitative des eaux à l’égard des eaux suivantes :
a) les eaux fédérales;
b) les autres eaux dont la gestion qualitative est devenue une question urgente et d’intérêt national.
Note marginale :Objet
(2) L’accord a pour objet, à l’égard des eaux visées :
a) de désigner celles-ci comme zone de gestion qualitative des eaux;
b) de prévoir des programmes de gestion qualitative des eaux;
c) d’autoriser le ministre, agissant de concert avec le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux, soit à obtenir la constitution d’une personne morale sans capital social, soit à nommer, à titre d’organisme de gestion qualitative des eaux, une personne morale existante — qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou qui agit à certains égards pour le compte du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial — pour planifier, entreprendre et réaliser à l’égard des eaux décrites au paragraphe (1), concurremment avec le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux, certains des programmes décrits à l’article 15.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 9
Note marginale :Questions à préciser dans les accords
12 (1) L’accord conclu par le ministre avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux en application de l’article 11 doit, le cas échéant, relativement à chaque programme de gestion qualitative des eaux qui en fait l’objet, préciser :
a) les attributions du ministre et du gouvernement provincial ou des gouvernements provinciaux ainsi que les dates et modalités d’exercice de ces attributions;
b) les proportions des contributions au coût en capital des parties du programme qui devront être versées respectivement par le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux et les dates de versements des montants correspondant à ces proportions;
c) les prêts ou contributions — concernant le coût de constitution en personne morale et les dépenses de fonctionnement de l’organisme chargé de la mise sur pied du programme, ainsi que les prêts relatifs aux coûts en capital engagés par lui — qui devront être faits ou versés par le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux ainsi que les dates auxquelles ces prêts ou contributions devront être faits ou versés;
d) la main-d’oeuvre, le matériel et les biens-fonds qui devront être fournis par le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux à l’organisme visé à l’alinéa c);
e) les proportions dans lesquelles le dédommagement accordé à un organisme ou à une personne ayant subi une perte par suite du programme, ou dont le paiement a été convenu, devra être payé par le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux;
f) les modalités ayant trait à la réalisation et au fonctionnement du programme par l’organisme visé à l’alinéa c).
Note marginale :Résiliation de l’accord
(2) L’accord doit porter qu’il peut y être mis fin sur préavis de six mois donné par écrit par toute partie à l’accord à toutes les autres parties, ou selon tel délai moindre dont toutes ces parties peuvent convenir, et qu’à l’expiration du délai fixé par l’avis, tout organisme constitué en personne morale sous son régime devra être liquidé.
Note marginale :Dispositions à inclure dans les accords
(3) L’accord conclu au titre de l’article 11 doit, à l’égard de l’organisme dont les termes permettent d’obtenir la constitution en personne morale, le cas échéant, prévoir :
a) la dénomination projetée;
b) le lieu, à l’intérieur de la zone de gestion qualitative des eaux désignée dans l’accord, où sera fixé le siège;
c) les membres qui doivent être nommés par le ministre, le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux qui sont parties à l’accord et les modalités de ces nominations;
d) les projets de règlements administratifs;
e) les questions indiquées aux alinéas 8(2)b) et d) à f).
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 10
Gestion qualitative des eaux par le gouvernement fédéral
Note marginale :Programmes fédéraux — Eaux relevant de plusieurs juridictions
13 (1) Dans les cas où la gestion qualitative d’eaux relevant de plusieurs juridictions est devenue une question urgente et d’intérêt national, le gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (2), sur la recommandation du ministre, désigner des eaux comme zone de gestion qualitative des eaux et autoriser ce dernier à nommer, à titre d’organisme de gestion qualitative des eaux, une personne morale existante — qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou qui agit à certains égards pour le compte du gouvernement fédéral — pour planifier, entreprendre et réaliser, à l’égard de ces eaux, certains des programmes décrits à l’article 15.
Note marginale :Conditions préalables
(2) Le gouverneur en conseil peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) lorsqu’il se trouve en présence de l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) il est convaincu que le ministre a fait tous les efforts voulus pour en arriver à un accord aux termes de l’article 11 avec le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux ayant un intérêt dans la gestion qualitative de ces eaux et que ces efforts ont échoué;
b) malgré la conclusion d’un accord aux termes de l’article 11 et la constitution en personne morale ou la nomination d’un organisme en découlant, le ministre et le ministre compétent de chaque gouvernement provincial qui était partie à l’accord ne se sont pas entendus sur les recommandations de l’organisme relativement aux normes de qualité des eaux pour ces eaux et n’ont pas pu convenir d’une recommandation conjointe à leur égard, ce qui a eu pour effet de mettre fin à l’accord.
Note marginale :Programmes fédéraux — Eaux fédérales
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, désigner des eaux fédérales à titre de zone de gestion qualitative des eaux et autoriser ce dernier à nommer, à titre d’organisme de gestion qualitative des eaux, une personne morale existante — qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou qui agit à certains égards pour le compte du gouvernement fédéral — pour planifier, entreprendre et réaliser, à l’égard de ces eaux, certains des programmes décrits à l’article 15.
Note marginale :Instructions
(4) Le ministre peut donner des instructions aux organismes fédéraux en ce qui concerne la mise en oeuvre des programmes de gestion qualitative des eaux.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 11
- 1984, ch. 31, art. 14
Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté
14 (1) Un organisme fédéral est, à toutes fins, mandataire de Sa Majesté et il ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.
Note marginale :Contrats
(2) Un organisme fédéral peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure des contrats sous le nom de celle-ci ou le sien.
Note marginale :Biens
(3) Les biens acquis par un organisme fédéral appartiennent à Sa Majesté; les titres de propriété afférents peuvent être au nom de celle-ci ou au sien.
Note marginale :Action en justice
(4) À l’égard des droits et obligations qu’il assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, un organisme fédéral peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents s’il n’était pas mandataire de Sa Majesté.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 12
Organismes de gestion qualitative des eaux
Note marginale :Mission des organismes
15 (1) Les organismes de gestion qualitative des eaux ont pour mission de planifier, d’entreprendre et de réaliser des programmes en vue de restaurer, de conserver et d’améliorer la qualité des eaux dans la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle ils sont constitués ou nommés.
Note marginale :Pouvoirs des organismes
(2) Dans l’exécution de leur mission, sous réserve des termes d’un accord conclu sous le régime de l’article 11 relativement à la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle ils sont constitués ou nommés ou sous réserve de toute instruction du ministre donnée à un organisme fédéral, les organismes peuvent, en tenant compte des avis exprimés, notamment lors d’audiences publiques, par des personnes susceptibles d’y avoir un intérêt et relativement aux eaux de la zone en cause :
a) établir la nature et la quantité des déchets qui s’y trouvent et la qualité des eaux;
b) entreprendre des études permettant de prévoir les quantités et la nature des déchets qui seront vraisemblablement ajoutés à ces eaux;
c) mettre au point et recommander au ministre et, dans le cas d’un organisme autre qu’un organisme fédéral, au ministre compétent de chaque gouvernement provincial qui est partie à l’accord concernant la zone de gestion qualitative des eaux, un plan de gestion qualitative des eaux comprenant :
(i) des recommandations portant sur les normes de qualité applicables à tout ou partie de ces eaux et les dates auxquelles ces normes devraient être atteintes,
(ii) des recommandations fondées sur les normes de qualité des eaux recommandées au titre du sous-alinéa (i) et relatives aux quantités et à la nature des déchets, le cas échéant, qui peuvent être déposés dans ces eaux et à quelles conditions,
(iii) des recommandations portant sur le traitement que peuvent nécessiter les déchets qui sont ou peuvent être déposés dans ces eaux ainsi que le genre de stations de traitement nécessaires pour parvenir aux normes de qualité des eaux recommandées au titre du sous-alinéa (i),
(iv) des recommandations portant sur les redevances de pollution appropriées que les usagers doivent payer pour le dépôt de déchets dans ces eaux ainsi que les dates et modalités de leur paiement,
(v) des recommandations portant sur les droits appropriés relatifs au traitement des déchets et à l’analyse des échantillons de déchets à percevoir par l’organisme pour le traitement des déchets à toute station de traitement dont il assure le fonctionnement et l’entretien ou pour l’analyse d’échantillons de déchets qu’il effectue,
(vi) les prévisions détaillées du coût de mise en oeuvre du plan et celles des recettes et autres avantages susceptibles de découler de sa mise en oeuvre,
(vii) des prévisions quant au délai dans lequel l’organisme deviendrait financièrement autonome.
Note marginale :Publication du plan
(3) L’organisme qui recommande au ministre un plan de gestion qualitative des eaux le fait publier sans délai dans la Gazette du Canada et en fait publier un bref résumé dans un journal à grande diffusion dans la zone visée par le plan au moins une fois par semaine durant quatre semaines; le plan ne peut être approuvé avant l’expiration d’un délai de sept jours francs à compter de la date de la dernière publication exigée.
Note marginale :Mise en oeuvre
(4) En cas d’approbation par le ministre d’un plan de gestion qualitative des eaux recommandé par un organisme en ce qui concerne les eaux dont fait partie la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle il est ainsi constitué ou nommé et, dans le cas d’un organisme autre qu’un organisme fédéral, par le ministre compétent de chaque gouvernement provincial qui est partie à l’accord ayant trait à ces eaux, l’organisme peut, pour la mise en oeuvre du plan :
a) concevoir, construire, faire fonctionner et entretenir des stations de traitement et se charger du traitement des déchets livrés à ces stations;
b) procéder à la perception des redevances réglementaires pour le traitement des déchets dans une station de traitement dont il assure le fonctionnement et l’entretien et pour l’analyse d’échantillons de déchets qu’il effectue;
c) procéder à la perception des redevances de pollution réglementaires que les usagers doivent payer pour le dépôt de déchets dans ces eaux;
d) contrôler à intervalles réguliers la qualité des eaux;
e) pourvoir à des installations pour l’analyse des échantillons de déchets et recueillir et fournir des données relatives à la quantité et à la qualité des déchets et aux effets de ceux-ci sur les eaux;
f) inspecter régulièrement les stations de traitement situées dans la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle l’organisme est constitué ou nommé, qu’il s’agisse de stations du secteur public ou du secteur privé;
g) diffuser, notamment par publication, les renseignements que peut exiger la présente loi;
h) prendre toute autre mesure nécessaire à une bonne gestion qualitative de ces eaux.
Note marginale :Pouvoir d’emprunt
(5) L’organisme n’a pas le pouvoir de contracter des emprunts, d’émettre des titres ou de garantir le paiement d’une dette ou obligation, sauf en ce qui concerne les prêts que le ministre ou un gouvernement provincial est autorisé à lui consentir, comme le prévoit l’alinéa 12(1)c).
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 13
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