Loi sur les ressources en eau du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-11)
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Loi sur les ressources en eau du Canada
L.R.C. (1985), ch. C-11
Loi pourvoyant à la gestion des ressources en eau du Canada, y compris la recherche, la planification et la mise en oeuvre de programmes ayant trait à leur conservation, à leur mise en valeur et à leur utilisation
Préambule
Considérant :
que les besoins de ressources en eau du Canada augmentent rapidement et que s’impose une connaissance plus approfondie de la nature, de l’étendue et de la répartition de ces ressources, des besoins présents et futurs de ressources en eau et des moyens de les satisfaire;
que la pollution des ressources en eau du Canada constitue, pour la santé, le bien-être et la prospérité de la population du Canada et pour la qualité du milieu canadien en général, une menace sérieuse qui s’accroît rapidement et qu’en conséquence il est devenu urgent, dans l’intérêt national, de prendre des mesures en vue de pourvoir à une gestion de la qualité des eaux dans les régions les plus sérieusement atteintes du Canada;
que le Parlement souhaite, en outre, que des programmes d’ensemble soient entrepris par le gouvernement fédéral agissant seul ou en collaboration avec les gouvernements provinciaux, en conformité avec les attributions respectives du gouvernement fédéral et de chacun des gouvernements provinciaux relativement aux ressources en eau, en vue de la recherche et de la planification relatives à ces ressources et en vue de leur conservation, de leur mise en valeur et de leur utilisation afin d’en assurer l’emploi optimal au profit de tous les Canadiens,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les ressources en eau du Canada.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- analyste
analyste Personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 25(1). (analyst)
- déchet
déchet
a) Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’homme ou pour les animaux, poissons ou plantes utiles à ce dernier;
b) toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci dans la mesure décrite à l’alinéa a). (waste)
- eaux fédérales
eaux fédérales Eaux qui relèvent exclusivement de la compétence législative du Parlement. Ne sont cependant visées :
a) en ce qui touche le Yukon, que les eaux situées dans les limites d’une aire de conservation fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon;
b) en ce qui touche les Territoires du Nord-Ouest, que les eaux autres que celles à l’égard desquelles la Législature des Territoires du Nord-Ouest a compétence pour légiférer en vertu de l’alinéa 18(1)n) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest. (federal waters)
- eaux internationales
eaux internationales Eaux des fleuves et rivières qui traversent la frontière entre les États-Unis et le Canada. (international waters)
- eaux limitrophes
eaux limitrophes Eaux de terre ferme à terre ferme des lacs, fleuves et rivières et des voies d’eau qui les relient — ou les parties de ces eaux — que longe la frontière internationale entre les États-Unis et le Canada, y compris les baies, les bras et les anses qu’elles forment. Sont toutefois exclues de la présente définition les eaux des affluents qui, dans leur cours naturel, se verseraient dans ces lacs, fleuves, rivières et voies d’eau, les eaux coulant de ces lacs, fleuves, rivières et voies d’eau, ainsi que les eaux des fleuves et rivières traversant la frontière. (boundary waters)
- eaux relevant de plusieurs juridictions
eaux relevant de plusieurs juridictions Eaux — internationales, limitrophes ou autres — situées entièrement dans une province ou non, qui affectent sensiblement la quantité ou la qualité des eaux se trouvant à l’extérieur de la province. (inter-jurisdictional waters)
- gestion des ressources en eau
gestion des ressources en eau Conservation, mise en valeur et utilisation des ressources en eau, y compris, en ce qui les concerne, la recherche, la collecte de données et la mise à jour d’inventaires, la planification et la mise en oeuvre de plans et le contrôle et la réglementation de la quantité et de la qualité des eaux. (water resource management)
- gestion qualitative des eaux
gestion qualitative des eaux Tout aspect de la gestion des ressources en eau qui concerne la restauration, la conservation ou l’amélioration de la qualité des eaux. (water quality management)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 25(1). (inspector)
- ministre
ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)
- organisme
organisme Organisme de gestion de la qualité des eaux constitué en personne morale ou nommé conformément à l’article 11 ou 13. (agency)
- organisme fédéral
organisme fédéral Organisme de gestion qualitative des eaux nommé conformément à l’article 13. (federal agency)
Note marginale :Assimilation à déchets
(2) Sans que soit limitée la portée générale de la définition de déchet, sont assimilées à des déchets, pour l’application de la présente loi :
a) toute substance désignée par règlement aux termes du sous-alinéa 18(1)a)(i), ou toute substance faisant partie d’une catégorie de telles substances;
b) toute eau qui contient une substance ou toute substance faisant partie d’une catégorie de substances en une quantité ou concentration qui est égale ou supérieure à une quantité ou concentration réglementaire prévue pour cette substance ou catégorie de substances aux termes du sous-alinéa 18(1)a)(ii);
c) toute eau qui a été soumise à un traitement ou à une transformation désignés par règlement aux termes du sous-alinéa 18(1)a)(iii).
- L.R. (1985), ch. C-11, art. 2
- 2002, ch. 7, art. 115
- 2014, ch. 2, art. 6
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 2
PARTIE IGestion intégrale des ressources en eau
Arrangements fédéro-provinciaux
Note marginale :Constitution de comités intergouvernementaux ou d’autres organismes
4 En vue de faciliter l’élaboration d’une politique et de programmes en ce qui concerne les ressources en eau du Canada et d’assurer leur utilisation optimale au profit de tous les Canadiens, compte tenu de la géographie particulière du Canada et de la nature même de l’eau en tant que ressource naturelle, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un arrangement avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux en vue d’établir, à l’échelle nationale, provinciale, régionale ou hydrographique, des comités intergouvernementaux ou autres organismes ayant pour objet :
a) de poursuivre des consultations constantes sur les questions ayant trait aux ressources en eau et de donner des avis sur les priorités afférentes à la recherche, à la planification, à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation en la matière;
b) de donner des avis sur l’élaboration de la politique et des programmes afférents à l’eau;
c) de faciliter la coordination et la mise en oeuvre d’une politique et de programmes afférents à l’eau.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 3
Programmes de gestion intégrale des ressources en eau
Note marginale :Programmes fédéro-provinciaux de gestion des ressources en eau
5 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, relativement à n’importe quelles eaux, lorsque la gestion des ressources en eau y afférentes est une question d’intérêt national importante, conclure avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux ayant un intérêt dans la gestion des ressources en eau y afférentes, des accords relatifs à des programmes visant :
a) l’établissement et la mise à jour d’un inventaire de ces eaux;
b) la collecte, le traitement et la fourniture de données sur la qualité, la quantité, la répartition et l’utilisation de ces eaux;
c) des recherches reliées à tout aspect concernant ces eaux et faites par le ministre ou confiées à un gouvernement, une institution ou une personne ou effectuées en collaboration avec eux;
d) la formulation de plans de gestion intégrale des ressources en eau, comportant notamment les prévisions détaillées du coût de mise en oeuvre de ces plans et celles des recettes et autres profits qui seront vraisemblablement générés par cette mise en oeuvre, fondés sur un examen de toute la gamme des possibilités raisonnables et tenant compte des avis exprimés, notamment lors d’audiences publiques, par des personnes susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre de ces plans;
e) la préparation de projets pour la conservation, la mise en valeur et l’utilisation efficaces de ces eaux;
f) la mise en oeuvre des plans ou projets visés aux alinéas d) et e).
Ces accords peuvent en outre pourvoir à la constitution et à la nomination de commissions, offices ou autres organismes mixtes chargés de diriger, contrôler et coordonner ces programmes.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 4
Note marginale :Programmes fédéraux de gestion des ressources en eau
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, entreprend directement :
a) à l’égard d’eaux fédérales, tout programme visé aux alinéas 5a) à e) et la mise en oeuvre de tout programme visé à l’alinéa 5d) ou e);
b) à l’égard d’eaux relevant de plusieurs juridictions, lorsque la gestion des ressources en eau y afférentes est une importante question d’intérêt national, tout programme visé à l’alinéa 5d) ou e);
c) à l’égard d’eaux internationales ou limitrophes, lorsque la gestion des ressources en eau y afférentes est une importante question d’intérêt national, tout programme visé à l’alinéa 5d) ou e) et la mise en oeuvre de tout programme de ce genre.
Note marginale :Condition préalable à l’approbation des programmes fédéraux
(2) Le gouverneur en conseil ne peut approuver le lancement par le ministre d’un programme en application de l’alinéa (1)b) ou c) sans être convaincu que celui-ci a fait tous les efforts voulus pour en arriver à un accord en vertu de l’article 5 avec le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux ayant un intérêt dans la gestion des ressources en eau afférente aux eaux concernées et que ces efforts ont échoué.
Note marginale :Examen des priorités par le ministre
(3) Le ministre qui entreprend des programmes en application du paragraphe (1) doit tenir compte des priorités de développement recommandées au titre de l’alinéa 4a).
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 5
Note marginale :Recherches, données et inventaires
7 Le ministre peut faire des recherches, recueillir des données et dresser des inventaires relativement à tout aspect de la gestion des ressources en eau ou de la gestion de certaines ressources en eau ou confier ces travaux à un gouvernement, une institution ou une personne ou les effectuer en collaboration avec eux.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 6
Note marginale :Questions à préciser dans les accords
8 (1) L’accord conclu par le ministre avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux en application de l’article 5 doit, le cas échéant, relativement à chacun des programmes qui en fait l’objet, préciser :
a) les parties du programme que devront entreprendre respectivement le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux, ainsi que les dates et modalités d’exécution de ces parties;
b) les fractions du coût des parties du programme qui devront être versées respectivement par le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux et les dates de versement des montants correspondant à ces fractions;
c) la main-d’oeuvre, le matériel et les biens-fonds que devront fournir respectivement, pour les parties du programme, le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux;
d) les proportions dans lesquelles le dédommagement accordé à un organisme ou à une personne lésée par suite du programme, ou dont le paiement a été convenu, devra être payé par le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux;
e) le montant d’un prêt ou d’une subvention, constituant tout ou partie du coût du programme à payer par le ministre, que devra accorder ou verser celui-ci au gouvernement provincial ou aux gouvernements provinciaux, ainsi que la façon de déterminer les modalités du prêt ou de la subvention;
f) les autorités, qu’il s’agisse de mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’autres agréés comme telles d’un commun accord, qui seront chargées de mener à bonne fin les travaux qui font partie du programme;
g) les proportions dans lesquelles les revenus provenant du programme devront être versés au ministre et au gouvernement provincial ou aux gouvernements provinciaux respectivement;
h) les modalités ayant trait à la réalisation et au fonctionnement du programme.
Note marginale :Dispositions à inclure dans les accords
(2) L’accord conclu au titre de l’article 5 doit, au besoin, relativement à la commission, à l’office ou à l’autre organisme mixte qu’il établit ou nomme, prévoir :
a) sa constitution, les membres qui devront être nommés par le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux qui sont parties à l’accord et les modalités de ces nominations;
b) son personnel qui devra être fourni par le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux;
c) ses fonctions ainsi que les pouvoirs qu’il pourra exercer pour la direction, la supervision et la coordination du programme;
d) la tenue de comptes et de registres dont il aura la charge;
e) la présentation annuelle par l’organisme, au ministre et au gouvernement provincial ou aux gouvernements provinciaux, d’un budget de fonctionnement et d’un budget d’immobilisations relativement aux programmes dirigés, supervisés et coordonnés par lui pour l’exercice suivant, en vue de son approbation par le gouverneur en conseil et, pour le compte du gouvernement provincial ou des gouvernements provinciaux, par les personnes qui sont désignées dans l’accord;
f) la présentation par l’organisme, au ministre et au gouvernement provincial ou aux gouvernements provinciaux, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, d’un rapport annuel contenant les renseignements que spécifie l’accord.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 7
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