Loi sur les ressources en eau du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-11)
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PARTIE IIGestion qualitative des eaux (suite)
Organismes de gestion qualitative des eaux (suite)
Note marginale :Rémunération des membres
16 (1) Les membres d’un organisme qui sont nommés par le ministre ou le gouverneur en conseil et qui n’appartiennent pas à l’administration publique fédérale reçoivent de l’organisme la rémunération autorisée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Personnel et experts
(2) Le ministre peut fournir aux organismes le personnel nécessaire à l’exécution de leurs travaux ainsi que, pendant des périodes temporaires ou pour des travaux déterminés, les experts qu’ils peuvent demander.
Note marginale :Engagement et rémunération
(3) Sous réserve de l’accord aux termes duquel la constitution d’un organisme a été autorisée ou de toute instruction du ministre donnée en application du paragraphe 13(4) relativement à un organisme fédéral, l’organisme peut employer le personnel et les experts qu’il considère nécessaires à l’exécution de sa mission et fixer leurs conditions d’emploi et la rémunération qu’il leur versera.
- L.R. (1985), ch. C-11, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Compte de fonctionnement
17 (1) Chaque organisme doit avoir sous son nom un compte dans une banque.
Note marginale :Crédits
(2) Sont portés au crédit du compte :
a) les montants perçus par l’organisme à titre de redevances prélevées pour le traitement des déchets, pour l’analyse des échantillons de déchets ou pour le dépôt de déchets dans les eaux dont fait partie la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle l’organisme est constitué ou nommé, ou à valoir sur ces redevances;
b) les contributions versées ou les prêts consentis à l’organisme par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial relativement aux frais de constitution en personne morale de l’organisme, à ses frais de fonctionnement ou aux coûts en capital qu’il a exposés;
c) l’intérêt perçu par l’organisme sur les valeurs achetées, acquises et détenues par lui sous le régime du paragraphe (4).
Note marginale :Débits
(3) Sont portés au débit du compte les dépenses faites par l’organisme au cours de son fonctionnement ainsi que les remboursements des prêts consentis à l’organisme et tout paiement d’intérêt y relatif.
Note marginale :Investissement de l’excédent
(4) Un organisme peut, au besoin, sur l’excédent figurant à son crédit dans un compte ouvert en application du paragraphe (1), acheter, acquérir et détenir :
a) dans le cas d’un organisme fédéral, des valeurs du gouvernement fédéral ou garanties par celui-ci;
b) dans le cas d’un autre organisme, des valeurs du gouvernement fédéral ou garanties par celui-ci ou encore des valeurs d’un gouvernement provincial ou garanties par un tel gouvernement qui est partie à l’accord en vertu duquel l’organisme a été nommé ou sa constitution en personne morale autorisée.
Note marginale :Disposition des placements
(5) Un organisme peut vendre les valeurs achetées, acquises ou détenues en application du paragraphe (4) et le produit de la vente est porté au crédit du compte ouvert pour l’organisme au titre du paragraphe (1).
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 15
Règlements
Note marginale :Règlements d’ordre général
18 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner, pour l’application du paragraphe 2(2) :
(i) les substances et les catégories de substances,
(ii) les quantités ou les concentrations dans l’eau des substances et des catégories de substances,
(iii) les traitements et les transformations de l’eau;
b) déterminer les procédés que doit suivre chaque organisme pour l’élaboration de ses recommandations relatives aux droits susceptibles d’être prélevés pour le traitement des déchets dans les stations de traitement qu’il fait fonctionner et qu’il entretient;
c) déterminer les procédés que doit suivre chaque organisme pour l’élaboration de ses recommandations relatives aux normes de qualité des eaux dont fait partie la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle il est constitué ou nommé;
d) établir les critères — obligatoirement en rapport avec les estimations du coût du traitement approprié des déchets dont on envisage le dépôt — que doit appliquer chaque organisme pour l’élaboration de ses recommandations relatives aux redevances de pollution que sont tenues de payer les personnes pour le dépôt de déchets dans les eaux dont fait partie la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle il est constitué ou nommé, ainsi que les dates et modalités de leur paiement;
e) imposer aux personnes qui déposent des déchets dans des eaux dont fait partie une zone de gestion qualitative des eaux la tenue des livres et registres nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements;
f) exiger des personnes qui ont déposé des déchets en contravention avec l’article 9 qu’elles en fassent rapport à l’organisme constitué ou nommé pour la zone en cause et prévoir le mode d’établissement et la date du rapport;
g) imposer aux personnes qui déposent des déchets dans des eaux dont fait partie une zone de gestion qualitative des eaux qu’elles donnent des échantillons des déchets à l’organisme constitué ou nommé pour la zone;
h) prévoir la marche à suivre par chaque organisme pour l’analyse des échantillons de déchets qui lui sont donnés;
i) déterminer, pour l’application de la présente loi, les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et analystes et régir le prélèvement des échantillons et le déroulement des travaux d’analyse;
j) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Règlements — Zones de gestion qualitative des eaux
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut par règlement, à l’égard de chaque zone de gestion qualitative des eaux, fixer :
a) les quantités de déchets de tous genres qui, pour l’application de l’article 9, peuvent, le cas échéant, être déposés dans les eaux de cette zone et les conditions dans lesquelles de tels dépôts peuvent s’effectuer;
b) les redevances à payer — ainsi que les responsables du paiement et les dates et modalités de celui-ci — à l’organisme constitué ou nommé pour la zone :
(i) pour le traitement des déchets dans une station de traitement que l’organisme fait fonctionner et qu’il entretient,
(ii) pour l’analyse des échantillons de déchets faite par l’organisme;
c) les normes de qualité des eaux dont fait partie cette zone;
d) le cas échéant, les redevances de pollution à payer à l’organisme constitué ou nommé pour la zone, pour le dépôt de déchets dans les eaux dont fait partie cette zone, les responsables du paiement, ainsi que les dates et modalités de celui-ci.
Note marginale :Recommandations préalables
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) relativement à une zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle un organisme a été constitué ou nommé en vertu d’un accord conclu en application de l’article 11 sont inopérants sauf s’ils ont été pris :
a) soit sur la recommandation de l’organisme;
b) soit sur une recommandation conjointe du ministre et du ministre compétent de chaque gouvernement provincial qui est partie à l’accord, lorsque ceux-ci ne s’entendent pas sur les recommandations de l’organisme et en présentent conjointement une autre.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 16
PARTIE III[Abrogée, L.R. (1985), ch. 16 (4e suppl.), art. 141]
PARTIE IVDispositions générales
Inspecteurs et analystes
Note marginale :Désignation
25 (1) Le ministre peut désigner toute personne qualifiée à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’application de la présente loi; toutefois, chaque fois que la chose est possible, il doit désigner un fonctionnaire compétent d’un autre ministère ou organisme fédéral exerçant des fonctions analogues pour l’application d’une autre loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu ou véhicule visé au paragraphe 26(1).
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 23 et 24
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
26 (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable :
a) procéder à la visite de toute zone ou tout autre lieu ou véhicule, sauf un local d’habitation ou la partie d’une zone, d’un lieu ou d’un véhicule conçue et utilisée à ce titre de façon temporaire ou permanente, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
(i) que s’y trouvent des déchets qui ont été ajoutés, ou sont susceptibles de l’être, à des eaux désignées à titre de zone de gestion qualitative des eaux en application de l’article 11 ou 13,
(ii) que l’on y effectue, ou y a effectué, des opérations, notamment de fabrication, qui ont produit des déchets visés au sous-alinéa (i), ou sont susceptibles de le faire;
(iii) et (iv) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 16 (4e suppl.), art. 142]
b) examiner tout déchet en vrac ou ouvrir tout contenant s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des déchets, et en prélever des échantillons;
c) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre ou autre document ou pièce concernant toute question pertinente à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Perquisition
(2) L’inspecteur muni du mandat visé au paragraphe (3) peut, à toute heure convenable, perquisitionner dans toute zone ou tout autre lieu ou véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve un agent de nettoyage ou un conditionneur d’eau qui a été fabriqué au Canada ou importé au Canada en contravention avec l’article 20, en vue d’obtenir des éléments de preuve.
Note marginale :Délivrance du mandat
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à perquisitionner dans toute zone ou dans tout autre lieu ou véhicule visés au paragraphe (2) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :
a) soit d’un objet qui a ou aurait servi ou donné lieu à une infraction à l’article 20;
b) soit d’un objet dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.
Note marginale :Usage de la force
(4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(5) L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Situation d’urgence
(6) Pour l’application du paragraphe (5), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(7) Le propriétaire ou le responsable de la zone ou de l’autre lieu ou véhicule visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.
- L.R. (1985), ch. C-11, art. 26
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 29, ch. 16 (4e suppl.), art. 142
Note marginale :Entrave
27 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Il est interdit de faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur ou à une autre personne dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 25
Comités consultatifs
Note marginale :Constitution
28 (1) Le ministre peut constituer les comités consultatifs qu’il estime souhaitables pour le conseiller et l’aider dans l’application de la présente loi et en nommer les membres.
Note marginale :Indemnités et rémunération
(2) Les membres d’un comité consultatif ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, de leurs fonctions; ils reçoivent en outre, avec l’approbation du ministre, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil pour chaque jour où ils assistent à une réunion du comité ou accomplissent, pour le compte de celui-ci et avec son approbation, une mission extraordinaire.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 26
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