Loi sur les ressources en eau du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-11)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-04-01 Versions antérieures
PARTIE IVDispositions générales (suite)
Programme d’information du public
Note marginale :Diffusion de renseignements
29 Le ministre peut, soit directement, soit en collaboration avec un gouvernement, une institution ou une personne, diffuser, notamment en les publiant, les renseignements qu’il estime nécessaires pour informer le public sur tout aspect de la conservation, de la mise en valeur ou de l’utilisation des ressources en eau du Canada, ou prendre des dispositions pour la diffusion de tels renseignements.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 27
Infractions et peines
Note marginale :Peine
30 (1) Quiconque contrevient à l’article 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars pour chaque infraction.
Note marginale :Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-11, art. 30
- L.R. (1985), ch. 16 (4e suppl.), art. 143
Note marginale :Peine
31 Quiconque contrevient à l’article 27 ou à tout règlement d’application des alinéas 18(1)e), f) ou g) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-11, art. 31
- L.R. (1985), ch. 16 (4e suppl.), art. 144
Note marginale :Injonction
32 En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine qu’il peut lui imposer, enjoindre au contrevenant de ne pas récidiver ou de cesser l’activité spécifiée dans l’ordonnance et dont la poursuite, à son avis, risque d’entraîner une nouvelle infraction.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 30
Note marginale :Perpétration par un agent ou mandataire
33 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 31
Note marginale :Prescription
34 Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 32
Note marginale :Ressort
35 Une plainte ou dénonciation relative à une infraction à la présente loi peut être entendue ou jugée par un tribunal du lieu où l’accusé réside ou fait affaires, même si le fait générateur de la plainte ou de la dénonciation ne s’est pas produit dans ce ressort.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 33
Note marginale :Injonction prise par le procureur général
36 (1) Indépendamment d’une poursuite visant toute infraction prévue au paragraphe 30(1), le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser toute contravention à l’article 9.
Note marginale :Recours civils
(2) Le fait qu’un acte ou une omission constitue une infraction à la présente loi n’exclut pas les recours civils à son égard.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 34
Preuve
Note marginale :Certificat de l’analyste
37 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel échantillon que lui a remis l’inspecteur et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 35
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
38 Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur les opérations effectuées en application de la présente loi au cours du précédent exercice. Il le fait immédiatement déposer devant le Parlement ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 36
Disposition financière
Note marginale :Prêts, subventions et contributions
39 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil :
a) consentir des prêts ou verser des contributions à tout organisme relativement aux frais de constitution en personne morale de ce dernier ou relativement à ses frais de fonctionnement ou consentir des prêts à tout organisme relativement aux coûts en capital exposés par lui;
b) conformément à un accord conclu sous le régime de l’article 5, consentir des prêts ou verser des subventions au gouvernement d’une province pour faire face à toute fraction de la partie du coût des programmes entrepris aux termes de cet accord à être versée par le ministre.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 38
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