Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE 3Pipelines (suite)

Autorisation de mise en service

Note marginale :Nécessité d’une autorisation

  •  (1) La compagnie ne peut mettre en service, pour le transport d’hydrocarbures ou d’autres produits, un pipeline ou une section de celui-ci sans que la Commission ne l’ait autorisée par ordonnance à le faire.

  • Note marginale :Octroi de l’autorisation

    (2) La Commission n’accorde l’autorisation prévue au présent article que si elle est convaincue que le pipeline peut, sans danger, être mis en service pour le transport.

Exemptions

Note marginale :Ordonnances

  •  (1) La Commission peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement à l’application des dispositions de l’article 179, du paragraphe 180(1) et des articles 182, 198, 199 et 213 :

    • a) les pipelines, ou branchements ou extensions de ceux-ci, ne dépassant pas quarante kilomètres de long;

    • b) les pipelines déjà construits;

    • c) les citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, accessoires de support, compresseurs, systèmes de communication entre stations et autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, ainsi que les ouvrages connexes.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La Commission peut assortir toute ordonnance qu’elle rend aux termes du paragraphe (1) des conditions qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Délais

    (3) Si une demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe (1) est présentée, la Commission est tenue, dans le délai fixé par le commissaire en chef, soit de rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe soit de rejeter la demande.

  • Note marginale :Délai maximal

    (4) Le délai fixé par le commissaire en chef ne peut excéder trois cent jours suivant la date où le demandeur a, de l’avis de la Commission, présenté une demande complète.

  • Note marginale :Périodes exclues

    (5) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 216, le commissaire en chef peut, motifs à l’appui, prévoir que toute période qu’il fixe est exclue du délai.

  • Note marginale :Prorogations

    (6) Le ministre peut, par arrêté, accorder une ou plusieurs prorogations du délai fixé au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Publication

    (7) La Commission rend publics le délai fixé au titre du paragraphe (3), les périodes exclues de ce délai, les motifs de ces exclusions et les prorogations de ce même délai accordées par le ministre.

  • Note marginale :Demande d’exemption liée à une demande de certificat

    (8) Malgré les paragraphes (3) à (6), le délai pour rendre l’ordonnance d’exemption en vertu du paragraphe (1) ou rejeter la demande d’exemption expire, si le commissaire en chef estime que cette demande d’exemption est liée à une demande de certificat visant un pipeline, le jour où le certificat est délivré ou la demande de certificat rejetée.

  • Note marginale :Maintien de l’obligation et de la compétence

    (9) Le défaut de la Commission de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou de rejeter la demande dans le délai applicable ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause, ni à son obligation de rendre l’ordonnance ou de rejeter la demande, ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.

Note marginale :Loi sur l’évaluation d’impact

 Si la demande d’exemption est liée à un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, qui doit faire l’objet d’une évaluation d’impact sous le régime de cette loi :

  • a) le délai dont dispose la Commission pour rendre l’ordonnance d’exemption en vertu du paragraphe 214(1) ou rejeter la demande d’exemption est de sept jours suivant la date où la déclaration relative au projet désigné est affichée sur Internet en application de l’article 66 de cette loi;

  • b) les paragraphes 214(3) à (8) ne s’appliquent pas.

Règlements concernant les délais

Note marginale :Pouvoir de la Régie

 La Régie peut prendre des règlements prévoyant, pour l’application des paragraphes 183(5) ou 214(5), les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du délai.

Construction malgré la présence d’installations de service public ou d’eaux navigables

Note marginale :Construction — installation de service public

  •  (1) Une compagnie ne peut construire un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public ou au-dessus ou le long de celle-ci, sauf si un certificat a été délivré relativement à ce pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 214 et si, selon le cas :

    • a) le certificat ou l’ordonnance est assorti d’une condition relative à l’installation;

    • b) l’autorisation prévue au paragraphe (2) lui a été accordée;

    • c) la construction se fait dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Autorisation

    (2) La Commission peut, sur demande et par ordonnance, autoriser une compagnie à construire un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public ou au-dessus ou le long de celle-ci. Elle peut exiger du demandeur les plans, profils et autres renseignements qu’elle estime nécessaires à l’étude de la demande.

  • Note marginale :Conditions

    (3) La Commission peut agréer la demande en totalité ou en partie et assortir l’autorisation des conditions qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Circonstances

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), des circonstances peuvent être prévues :

    • a) par règlement pris par la Régie;

    • b) par ordonnance prise par la Commission.

  • Note marginale :Cas d’urgence

    (5) La Commission peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe (2) une fois la construction de l’ouvrage commencée, si elle est convaincue qu’il y avait urgence et pourvu qu’elle ait été avisée de l’intention de la compagnie de procéder à la construction de l’ouvrage avant le début de celle-ci.

  • Note marginale :Définition de installation de service public

    (6) Au présent article, installation de service public s’entend d’une voie publique, d’un fossé d’irrigation, d’une ligne souterraine de télécommunication, de toute ligne ou canalisation servant au transport notamment d’hydrocarbures ou d’électricité, ainsi que de tous système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploités par celle-ci.

Note marginale :Construction ou exploitation — eaux navigables

 Il est interdit de construire ou d’exploiter un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, sauf si un certificat a été délivré relativement à ce pipeline ou si ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 214.

Note marginale :Conséquences d’une recommandation sur la navigation

  •  (1) Pour recommander ou non, dans son rapport établi au titre de l’article 183, la délivrance d’un certificat à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, la Commission tient aussi compte des conséquences que la délivrance du certificat pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.

  • Note marginale :Conséquences d’une décision sur la navigation

    (2) Pour décider de rendre ou non une ordonnance ou d’accorder ou non une autorisation, une approbation ou une exemption à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, la Commission tient compte des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci, et de tout autre facteur qu’elle estime indiqué.

Note marginale :Pas un ouvrage

 Malgré la définition de ouvrage à l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, le pipeline ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation du ministre et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de pipeline qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant :

    • a) leur conception, leur construction ou leur exploitation;

    • b) leur déviation;

    • c) le changement de leur tracé;

    • d) la sûreté et la sécurité de leur exploitation;

    • e) la cessation de leur exploitation.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime du paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)

    (3) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute infraction prévue au présent article.

Note marginale :Conditions existantes

  •  (1) Toute condition imposée, avant le 3 juillet 2013, à l’égard d’un pipeline en vertu de l’article 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie est réputée constituer une condition imposée dans le certificat délivré ou dans l’ordonnance rendue en vertu de l’article 214 à l’égard du pipeline en cause.

  • Note marginale :Construction sans autorisation

    (2) Si le ministre des Transports ou l’Office national de l’énergie a, avant le 3 juillet 2013, prévu sous le régime de l’article 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, que l’autorisation prévue à cet article n’est pas nécessaire si la construction du pipeline se fait conformément à certains règlements, ordonnances ou arrêtés et aux plans et devis, la compagnie ne peut construire le pipeline que conformément à ceux-ci ou de la façon précisée par la Commission.

Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Quiconque contrevient au paragraphe 217(1), à l’article 218 ou au paragraphe 222(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)

    (2) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute infraction prévue au présent article.

Note marginale :Pipeline fixé à des immeubles ou à des biens réels

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, la section ou partie d’un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public au sens du paragraphe 217(6) ou au-dessus ou le long de celle-ci — ou qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci — et qui est fixée à des immeubles ou à des biens réels dans l’une des circonstances visées au paragraphe (2) :

    • a) continue d’appartenir à la compagnie dans la même mesure qu’auparavant et d’être assujettie à ses droits et ne devient partie intégrante des immeubles ou des biens réels d’autres personnes que si la compagnie y consent par écrit et si le consentement est transmis à la Régie;

    • b) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peut être grevée d’hypothèques, de privilèges, de charges ou d’autres sûretés par la compagnie.

  • Note marginale :Circonstances

    (2) Les circonstances en cause sont les suivantes :

    • a) l’autorisation visée aux paragraphes 217(2) ou (5) a été accordée relativement au pipeline;

    • b) le certificat délivré relativement au pipeline ou l’ordonnance rendue en vertu de l’article 214 dont le pipeline fait l’objet est assorti d’une condition relative à l’installation de service public;

    • c) le pipeline a été construit dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe 217(4);

    • d) un certificat a été délivré relativement au pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 214 et le pipeline passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;

    • e) une autorisation a été accordée relativement au pipeline, avant le 3 juillet 2013, en vertu de l’article 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

Transport, droits et tarifs

Définition

Note marginale :Définition de tarif

 Aux articles 226 à 240, tarif vise les barèmes de droits, conditions, classes, pratiques, règles et règlements applicables à la prestation de service par une compagnie. Y sont assimilées les règles d’établissement des droits.

Pouvoirs de la Commission

Note marginale :Ordonnances

 La Commission peut rendre des ordonnances sur tous les sujets relatifs au transport, aux droits ou aux tarifs.

 

Date de modification :