Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
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PARTIE 1Régie canadienne de l’énergie (suite)
Confidentialité des renseignements (suite)
Note marginale :Confidentialité
61 La Commission et les responsables désignés peuvent prendre les mesures et rendre les ordonnances qu’ils estiment nécessaires pour assurer la confidentialité de renseignements contenus dans une ordonnance rendue au titre de la présente loi, ou de renseignements susceptibles d’être communiqués dans le cadre de toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, s’ils sont convaincus, selon le cas :
a) que, d’une part, il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de pipelines abandonnés, de lignes de transport d’électricité, de projets d’énergie renouvelable extracôtière, de bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers — y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou de méthodes employées pour leur protection — et que, d’autre part, la nécessité d’empêcher la communication des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la publicité des ordonnances et des procédures;
b) qu’il y a un risque sérieux que la communication compromette la sûreté ou le bien-être de personnes ou cause des dommages aux biens ou à l’environnement.
Note marginale :Confidentialité
62 La Commission et les responsables désignés peuvent prendre les mesures et rendre les ordonnances nécessaires pour assurer le respect de l’article 58 ou des règlements visés au paragraphe 114(3).
Décisions et ordonnances
Dispositions générales
Note marginale :Motifs
63 (1) La Commission et les responsables désignés motivent par écrit toute décision ou ordonnance qu’ils rendent.
Note marginale :Caractère public
(2) La Régie rend ces décisions, ordonnances et motifs accessibles au public.
Note marginale :Non-application
(3) Le présent article ne s’applique pas aux décisions ou aux ordonnances qui portent uniquement sur le fonctionnement interne de la Régie.
Note marginale :Exécution des ordonnances
64 (1) Les décisions et ordonnances de la Commission, des responsables désignés et des inspecteurs peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province à la date où elles sont rendues; le cas échéant, leur exécution peut s’effectuer selon les mêmes modalités.
Note marginale :Procédure
(2) L’assimilation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour applicables en l’occurrence, soit par dépôt auprès du greffier de la cour d’une copie de la décision en cause revêtue du sceau de la Régie et certifiée conforme par un employé de la Régie autorisé à cette fin par le président-directeur général.
Note marginale :Effet de l’annulation ou de la modification
(3) Les décisions et ordonnances de la Commission, des responsables désignés et des inspecteurs qui font l’objet d’une telle assimilation peuvent être annulées ou modifiées par la Commission, auquel cas l’assimilation devient caduque. Les décisions et ordonnances qui sont modifiées peuvent, selon les modalités énoncées au paragraphe (2), faire à nouveau l’objet d’une assimilation.
Note marginale :Conditions
65 La Commission, les responsables désignés et les inspecteurs peuvent assortir les décisions et les ordonnances qu’ils rendent au titre de la présente loi des conditions qu’ils estiment indiquées.
Note marginale :Application générale ou particulière
66 La Commission et les responsables désignés peuvent rendre leurs ordonnances, donner leurs instructions ou imposer des conditions ou des mesures à l’égard de personnes, soit de façon générale, soit pour un cas particulier ou une catégorie de cas particulière.
Note marginale :Prise et cessation d’effet — Commission
67 (1) La Commission peut, à l’égard des actes d’autorisation qu’elle délivre, modifie ou transfère ou des ordonnances qu’elle rend ou modifie :
a) préciser la date de prise d’effet ou de cessation d’effet de tout ou partie de ceux-ci;
b) les assortir de conditions en ce qui a trait à la prise d’effet ou à la cessation d’effet de tout ou partie de ceux-ci.
Note marginale :Prise et cessation d’effet — responsables désignés et inspecteurs
(2) Les responsables désignés et les inspecteurs peuvent, à l’égard des ordonnances qu’il rendent ou modifient :
a) préciser la date de prise d’effet ou de cessation d’effet de tout ou partie de celles-ci;
b) les assortir de conditions en ce qui a trait à la prise d’effet ou à la cessation d’effet de tout ou partie de celles-ci.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux certificats délivrés sous le régime de la partie 3.
Note marginale :Ordonnances provisoires
(4) La Commission, les responsables désignés et les inspecteurs peuvent rendre des ordonnances provisoires; ils peuvent aussi reporter leur décision jusqu’au règlement d’autres questions.
Note marginale :Réparation
68 (1) La Commission peut rendre une décision ou une ordonnance faisant droit, en tout ou en partie, à la demande dont elle est saisie; elle peut alors accorder, en plus ou à la place de celle qui est souhaitée, la réparation qui lui semble indiquée, l’effet étant alors le même que si celle-ci avait fait l’objet de la demande.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes de certificat présentées au titre de la partie 3.
Révision et appels
Note marginale :Révision, modification et annulation — Commission
69 (1) La Commission peut réviser, modifier ou annuler les ordonnances et décisions qu’elle rend et peut, au besoin, procéder à une nouvelle audition avant de statuer sur une demande.
Note marginale :Modification et annulation — responsables désignés et inspecteurs
(2) Les responsables désignés et les inspecteurs peuvent modifier ou annuler les ordonnances et décisions qu’ils rendent et peuvent, au besoin, procéder à une nouvelle audition avant de statuer sur une demande.
Note marginale :Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas aux décisions ou ordonnances relatives aux autorisations ou aux permis de travaux visés aux articles 382 ou 383 ni aux décisions et ordonnances relatives aux approbations de plans de mise en valeur visées à l’article 5.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
Note marginale :Caractère définitif des décisions
70 (1) Sauf exceptions prévues à la présente loi, les décisions et ordonnances de la Commission, des responsables désignés et des inspecteurs ne sont pas susceptibles d’appel.
Note marginale :Décision ou ordonnance
(2) Les procès-verbaux ou autres actes de la Commission, des responsables désignés et des inspecteurs, ou les documents émanant de ceux-ci, qui sont sous forme de décision ou d’ordonnance, sont considérés, pour l’application du présent article, être des décisions ou ordonnances de la Commission, des responsables désignés et des inspecteurs, selon le cas.
Note marginale :Appel à la Commission
71 Il peut être interjeté appel de toute ordonnance ou décision des responsables désignés et des inspecteurs devant la Commission, qui peut soit rejeter l’appel, soit y faire droit et modifier ou annuler l’ordonnance ou la décision.
Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale
72 (1) Avec son autorisation, il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale, sur une question de droit ou de compétence, d’une décision ou ordonnance de la Commission.
Note marginale :Demande d’autorisation
(2) La demande d’autorisation doit être faite dans les trente jours qui suivent le prononcé de la décision ou de l’ordonnance ou dans le délai supérieur qu’un juge de la Cour peut exceptionnellement accorder.
Note marginale :Délai d’appel
(3) L’appel doit être interjeté dans les soixante jours qui suivent l’autorisation.
Note marginale :Observations de la Régie
(4) La Régie a le droit de présenter des observations pendant l’instruction de la demande d’autorisation ainsi qu’à toute étape de la procédure d’appel.
Note marginale :Frais
(5) Les frais de l’appel ne peuvent cependant être mis à la charge des commissaires.
Note marginale :Rapports ne sont ni des décisions ni des ordonnances
(6) Pour l’application du présent article, il est entendu que tout rapport — ou toute partie de rapport — présenté par la Commission au titre des articles 183 ou 184 ou au titre du paragraphe 51(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact ne constitue ni une décision ni une ordonnance de la Commission.
Règlement extrajudiciaire des différends
Note marginale :Règlement extrajudiciaire des différends
73 (1) La Régie veille à ce qu’un processus de règlement extrajudiciaire soit offert aux parties à un différend qui porte directement sur une question visée par la présente loi, si celles-ci y consentent.
Note marginale :Résultats
(2) Les résultats d’un tel processus ne sont pas contraignants.
Note marginale :Utilisation des résultats par la Commission
(3) La Commission peut prendre en considération ces résultats pour rendre une décision ou une ordonnance ou formuler une recommandation et peut les y mentionner.
Note marginale :Utilisation des résultats par les responsables désignés
(4) Les responsables désignés peuvent prendre en considération ces résultats pour rendre une décision ou une ordonnance et peuvent les y mentionner.
Note marginale :Autre forme de publication
(5) La Régie peut rendre publics les résultats du processus avec le consentement des parties.
Participation du public
Note marginale :Participation du public
74 La Régie établit les processus qu’elle estime indiqués dans le but de solliciter une participation significative du public, notamment celle des peuples autochtones du Canada et des organisations autochtones, lorsque des audiences publiques sont tenues au titre de l’article 52 ou du paragraphe 241(3).
Note marginale :Fonds de participation
75 La Régie crée, pour l’application de la présente loi, un programme d’aide financière visant à faciliter la participation du public, notamment celle des peuples autochtones du Canada et des organisations autochtones, aux audiences publiques tenues au titre de l’article 52 ou du paragraphe 241(3) ainsi qu’aux étapes qui les précèdent.
Processus de collaboration et accords ministériels
Note marginale :Processus de collaboration
76 La Régie peut conclure des accords avec tout gouvernement ou toute organisation autochtone dans le but d’établir des processus de collaboration.
Note marginale :Accords ministériels
77 (1) Si des règlements sont pris en vertu de l’article 78, le ministre peut, conformément à ces règlements, conclure des accords avec tout corps dirigeant autochtone concernant l’application de la présente loi et l’autoriser à exercer les attributions, prévues sous le régime de la présente loi, que précise l’accord.
Note marginale :Publication
(2) La Régie publie sur son site Web tout accord que le ministre conclut, et ce, dans les trente jours suivant la date de la conclusion.
Note marginale :Règlements
78 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le pouvoir du ministre de conclure des accords en vertu de l’article 77, notamment des règlements :
a) concernant l’élaboration de tels accords;
b) concernant les circonstances dans lesquelles ces accords peuvent être conclus;
c) concernant le contenu de ces accords;
d) modifiant ou excluant toute disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son régime quant à son application à l’objet des accords conclus par le ministre.
Note marginale :Incompatibilité
79 Les dispositions d’un accord conclu en vertu de l’article 77 l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un accord conclu en vertu de l’article 76.
Conseils
Note marginale :Étude et suivi
80 La Régie étudie les questions relatives aux éléments ci-après, et en assure le suivi :
a) l’exploration, la production, la récupération, la transformation, le transport, la distribution, la vente, l’achat, l’échange, la location et l’aliénation d’énergie et de sources d’énergie, au Canada comme à l’étranger;
b) la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées.
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