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Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE 7Exportations et importations (suite)

SECTION 5Infractions et peines (suite)

Note marginale :Pouvoirs de certains agents

 Les agents des douanes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont investis, en matière d’importation ou d’exportation de pétrole ou de gaz, des pouvoirs que leur confère cette loi; sauf incompatibilité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 353(1)e), les dispositions de cette loi et de ses règlements en matière de perquisition, de saisie, de rétention, de confiscation, de condamnation et de disposition s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au pétrole ou au gaz faisant l’objet d’opérations contraires à la présente partie.

PARTIE 8Droits, production et rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz

Définitions

Note marginale :Définitions de pétrole et gaz

 Pour l’application de la présente partie, pétrole et gaz s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Déclarations de découverte importante et de découverte exploitable

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique aux décisions de la Commission visant à faire, à modifier ou à annuler une déclaration de découverte importante visée à l’article 28 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou une déclaration de découverte exploitable visée à l’article 35 de cette loi.

  • Note marginale :Avis

    (2) La Commission avise par écrit de son intention, au moins trente jours au préalable, les personnes qu’elle estime touchées directement par les décisions visées au présent article.

  • Note marginale :Demande d’audience

    (3) La personne ainsi avisée peut demander par écrit la tenue d’une audience à l’égard de la décision. La demande doit parvenir à la Commission dans les trente jours suivant la date où l’avis est donné.

  • Note marginale :Aucune demande d’audience

    (4) Faute de demande d’audience dans le délai imparti, la Commission peut rendre sa décision.

  • Note marginale :Audience

    (5) En cas de demande d’audience, la Commission fixe la date, l’heure et l’endroit de l’audience et en avise toute personne qui en a demandé la tenue.

  • Note marginale :Observations

    (6) Toute personne qui a demandé la tenue de l’audience peut y présenter des observations, y faire entendre des témoins et y produire des documents.

  • Note marginale :Décision

    (7) La Commission rend sa décision et en avise toute personne qui a demandé la tenue de l’audience et, à la demande de celle-ci, en rend les motifs publics.

Permis de travaux et autorisations

Note marginale :Modifications : permis ou autorisations

 La Commission ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada peut modifier les conditions d’un permis de travaux ou d’une autorisation délivrés en vertu de l’article 5 de cette loi.

Délégué à l’exploitation et délégué à la sécurité

Note marginale :Procédure de révision

  •  (1) Le présent article s’applique aux demandes présentées en vertu de l’article 21 ou du paragraphe 25(8) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada par les personnes qui s’estiment lésées par un arrêté du délégué à l’exploitation ou par toute mesure prise, ordonnée ou autorisée par lui, à l’exception de la communication d’un ordre à la Commission en application du paragraphe 58(5) de cette loi.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Après audition de la demande visée au présent article, la Commission peut soit infirmer, confirmer ou modifier l’arrêté ou la mesure du délégué à l’exploitation, soit ordonner d’entreprendre les travaux qu’elle estime nécessaires pour empêcher le gaspillage ou le dégagement de pétrole ou de gaz ou pour prévenir toute contravention à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou à ses règlements, soit rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée.

Note marginale :Demande d’audience en cas de gaspillage

  •  (1) Le présent article s’applique aux demandes présentées à la Commission par le délégué à l’exploitation en vertu de l’article 22 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada en vue de la tenue d’une audience sur un cas de gaspillage, au sens des alinéas 18(2)f) ou g) de cette loi, dans la récupération de pétrole ou de gaz d’un gisement.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Sur réception de la demande, la Commission doit, par ordonnance, enjoindre aux exploitants du gisement de lui exposer, lors d’une audience tenue à la date qu’elle précise, les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas se prononcer sur le gaspillage.

  • Note marginale :Audience

    (3) La Commission tient l’audience à la date précisée dans l’ordonnance et donne au délégué à l’exploitation, aux exploitants et aux autres intéressés la possibilité de présenter leurs observations.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Si, à l’issue de l’audience, elle estime qu’il y a gaspillage dans la récupération de pétrole ou de gaz du gisement, la Commission peut, par ordonnance, exiger :

    • a) soit l’application d’un plan de collecte, de transformation, de disposition ou de réinjection des gaz produits par le gisement;

    • b) soit la recompression, le recyclage ou le maintien de la pression pour tout ou partie du gisement et, à cette fin ou à des fins connexes, y faire introduire ou injecter du gaz, de l’eau ou une autre substance.

  • Note marginale :Ordonnance supplémentaire

    (5) La Commission peut en outre, par ordonnance, exiger l’arrêt total ou partiel de l’exploitation du gisement en cas de non-respect de l’ordonnance visée au paragraphe (4) ou s’il n’y a pas de plan approuvé par elle en cours d’application à la date précisée dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Exploitation provisoire

    (6) Malgré les paragraphes (4) et (5), la Commission peut, par ordonnance, permettre la poursuite de l’exploitation totale ou partielle d’un gisement après la date précisée dans une ordonnance rendue en vertu du présent article, si elle estime que le plan ou les mesures visés aux alinéas (4)a) ou b) sont en cours de préparation; la poursuite de l’exploitation est alors assujettie aux conditions qu’elle impose.

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique aux ordres communiqués à la Commission par le délégué à la sécurité ou par le délégué à l’exploitation en application du paragraphe 58(5) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • Note marginale :Révision et décision

    (2) La Commission étudie l’utilité de l’ordre et peut le confirmer ou l’infirmer.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (3) Il incombe à la personne qui a demandé le renvoi de l’ordre à la Commission d’établir l’inutilité de celui-ci.

Ordonnances

Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance rendue par la Commission en vertu des articles 384 ou 385 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les articles 65 à 71 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au paragraphe (1).

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Il est entendu que les ordonnances de la Commission prévues à la présente partie ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

PARTIE 9Dispositions générales

Règlements

Note marginale :Règlements concernant les comptes

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Régie peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant les modalités de tenue des comptes des compagnies;

    • b) prévoyant les catégories de biens dont la dépréciation peut être comptabilisée au poste des frais d’exploitation, ainsi que les méthodes comptables servant à calculer et débiter la dépréciation pour chacune de ces catégories;

    • c) prévoyant un système uniforme de comptabilité pour toute catégorie de compagnies;

    • d) obligeant les personnes et les compagnies ci-après à tenir et à mettre à sa disposition à leur établissement situé au Canada, pour examen, des registres, des livres de compte ou autres documents, en la forme fixée par règlement, ainsi qu’à lui transmettre, aux moments et selon les modalités prévus dans les règlements, des déclarations ou renseignements sur le capital, le transport, les recettes, les dépenses et les autres sujets prévus par règlements dont elle estime la prise en considération nécessaire à l’exercice des fonctions et pouvoirs que la présente loi lui confère à leur égard :

      • (i) les compagnies autorisées à construire ou à exploiter un pipeline,

      • (ii) les compagnies auxquelles l’autorisation exigée par le paragraphe 241(1) a été donnée,

      • (iii) les exportateurs de pétrole, de gaz ou d’électricité,

      • (iv) les titulaires de licences délivrées aux termes de la partie 7.

  • Note marginale :Exemptions

    (2) La Régie peut, par ordonnance et aux conditions qu’elle estime indiquées, exempter une compagnie ou une personne de l’application d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du présent article commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour, notamment :

    • a) désigner comme produits pétroliers ou produits du gaz les substances résultant de la transformation ou du raffinage d’hydrocarbures ou de charbon et consistant en :

      • (i) soit de l’asphalte ou des lubrifiants,

      • (ii) soit des sources d’énergie, en soi ou unies ou utilisées avec autre chose;

    • b) exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi une région ou une opération donnée et tout pétrole ou gaz ou toute variété, qualité ou catégorie de pétrole ou de gaz.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) ne peuvent être pris qu’après consultation de la Régie.

Note marginale :Règlements sur la sécurité

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Régie peut prendre des règlements sur la sécurité des pipelines, des lignes internationales ou des projets d’énergie renouvelable extracôtière, notamment en ce qui concerne les normes, plans et vérifications.

  • Note marginale :Infraction et peines

    (2) Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Examen de la loi

Note marginale :Examen de la loi après dix ans

 Dix ans après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi de ses dispositions et de son application est fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

 

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