Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
PARTIE 4Lignes internationales et interprovinciales (suite)
Installations, remuement du sol et changements de tracé (suite)
Note marginale :Ordonnances
275 (1) La Commission peut, par ordonnance, donner des instructions :
a) concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale;
b) prévoyant la zone visée au paragraphe 273(1);
c) autorisant la construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale;
d) autorisant le remuement du sol dans la zone visée par règlement;
e) concernant les mesures à prendre à l’égard de la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale, de la construction de lignes au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et du remuement du sol dans la zone visée par règlement;
f) autorisant un véhicule ou de l’équipement mobile à franchir une ligne internationale ou interprovinciale et concernant les mesures devant être prises à l’égard de ce franchissement;
g) concernant la répartition des coûts directement attribuables à toute construction ou à tout remuement autorisés en vertu du présent paragraphe;
h) prévoyant des activités pour l’application de l’alinéa a) de la définition de remuement du sol à l’article 2 relativement aux lignes internationales ou interprovinciales;
i) autorisant un titulaire de permis ou de certificat à accorder, aux conditions qu’il estime indiquées, l’autorisation visée aux alinéas c), d) ou f).
Note marginale :Règlements
(2) La Régie peut prendre des règlements concernant toute question visée aux alinéas (1)a) à f) et h).
Note marginale :Règlements
(3) La Régie peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
a) concernant la répartition des coûts directement attribuables à toute construction ou à tout remuement autorisés en vertu du présent article;
b) autorisant le titulaire d’un certificat ou d’un permis délivré sous le régime de la présente partie à accorder, aux conditions qu’il estime indiquées, l’autorisation visée aux alinéas (1)c), d) ou f).
Note marginale :Interdiction temporaire — remuement du sol
276 (1) Les ordonnances prises en vertu du paragraphe 275(1) et les règlements pris en vertu du paragraphe 275(2) peuvent prévoir l’interdiction de procéder à des remuements du sol à proximité d’une ligne internationale ou interprovinciale et dans un périmètre pouvant s’étendre au-delà de la zone prévue par règlement au cours de la période débutant à la présentation de la demande de localisation d’une ligne internationale ou interprovinciale au titulaire de permis ou de certificat délivré à l’égard de cette ligne et se terminant :
a) soit à la fin du troisième jour ouvrable suivant celui de la présentation de la demande;
b) soit à une date ultérieure dont conviennent l’auteur de la demande et le titulaire.
Note marginale :Exemptions
(2) La Commission peut, par ordonnance, aux conditions qu’elle estime indiquées, soustraire toute personne à l’application des ordonnances et règlements pris en vertu de l’article 275.
Cessation d’exploitation
Note marginale :Interdiction
277 (1) Il est interdit, sans l’autorisation de la Commission, de cesser d’exploiter une ligne internationale ou une ligne interprovinciale désignée par un décret pris au titre de l’article 261.
Note marginale :Autorisation
(2) Sur demande du titulaire du permis ou du certificat en cause, la Commission peut, par ordonnance, autoriser la cessation de l’exploitation.
Permis et certificats
Note marginale :Conditions — permis
278 (1) La Commission peut assortir le permis des conditions, en ce qui touche les éléments prévus par règlement, qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public.
Note marginale :Conditions — certificat
(2) Elle peut assortir le certificat des conditions qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public.
Note marginale :Observation
279 Constitue une condition du permis ou du certificat l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des ordonnances prises sous le régime de la présente loi ou de toute loi provinciale bénéficiant de l’extension d’application prévue à l’article 253.
Note marginale :Modification et transfert de certificats
280 (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier les certificats délivrés sous le régime de la présente partie et elle peut, sur demande, les transférer. Toutefois, le ministre peut lui donner instruction de plutôt formuler une recommandation à l’intention du gouverneur en conseil au sujet de la modification ou du transfert, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Note marginale :Recommandation
(2) La Commission énonce, dans sa recommandation, les conditions qu’elle imposerait, en vertu du paragraphe (3), si elle procédait elle-même à la modification ou au transfert.
Note marginale :Conditions
(3) En procédant à la modification ou au transfert d’un certificat, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont le certificat est déjà assorti, celles qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Recommandation de modifier ou de transférer
281 Sur réception d’une recommandation selon laquelle un certificat devrait être modifié ou transféré, le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la Commission :
a) soit de modifier ou de transférer le certificat, comme le prévoit la recommandation;
b) soit de ne pas modifier ou transférer le certificat;
c) soit de réexaminer la question.
Note marginale :Recommandation de ne pas modifier ou transférer
282 Sur réception d’une recommandation selon laquelle un certificat ne devrait pas être modifié ou transféré, le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la Commission soit de ne pas modifier ou transférer le certificat, soit de réexaminer la question.
Note marginale :Décret ordonnant un réexamen
283 (1) Le gouverneur en conseil peut préciser, dans son décret ordonnant un réexamen, les facteurs dont la Commission doit tenir compte dans le cadre du réexamen ainsi que le délai pour l’effectuer.
Note marginale :Modification de la recommandation
(2) La Commission transmet au gouverneur en conseil un résumé des modifications apportées à la recommandation, le cas échéant, au terme du réexamen.
Note marginale :Publication du décret
284 Le décret visé aux articles 281 ou 282 est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.
Note marginale :Suspension de certificats
285 (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire le demande ou y consent ou s’il a contrevenu aux conditions du certificat.
Note marginale :Avis
(2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire du certificat de la contravention qui lui est reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Annulation de certificats sur demande ou avec consentement
286 La Commission peut, par ordonnance, annuler tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire le demande ou y consent.
Note marginale :Annulation de certificats en cas de contravention
287 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par ordonnance, annuler tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire a contrevenu aux conditions du certificat.
Note marginale :Avis
(2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire du certificat de la contravention qui lui est reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Modification ou transfert de permis
288 (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier les permis délivrés sous le régime de la présente partie et elle peut, sur demande, les transférer.
Note marginale :Conditions
(2) En procédant à la modification ou au transfert d’un permis, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont le permis est déjà assorti, les conditions, en ce qui touche les questions prévues par règlement pris en vertu de l’article 291, qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Suspension ou annulation de permis
289 (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre ou annuler tout permis délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire le demande ou y consent ou s’il a contrevenu aux conditions du permis.
Note marginale :Avis
(2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire du permis de la contravention qui lui est reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.
Dispositions générales
Note marginale :Application de certaines dispositions
290 (1) L’article 315, les paragraphes 316(1) à (3) et les articles 317, 318 et 341 s’appliquent aux lignes internationales et aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 261.
Note marginale :Mentions
(2) Ces dispositions s’appliquent aux lignes internationales comme si compagnie et pipeline valent mention de titulaire de permis ou titulaire de certificat et ligne internationale ou ligne interprovinciale.
Note marginale :Non-application des paragraphes 316(1) à (3)
(3) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 316(1) à (3) ne s’appliquent pas :
a) aux mesures prises aux termes de l’autorisation accordée en vertu des paragraphes 272(2) ou (5) à l’égard de la ligne internationale ou interprovinciale visée au paragraphe (1);
b) dans le cas d’une ligne interprovinciale visée au paragraphe (1) :
(i) à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un certificat a été délivré à l’égard de la ligne et qu’il est assorti d’une condition relative à l’installation,
(ii) à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un certificat a été délivré à l’égard de la ligne;
c) dans le cas d’une ligne internationale :
(i) à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un permis visé à l’article 248 ou un certificat a été délivré à l’égard de la ligne et le permis ou le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation,
(ii) à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un permis visé à l’article 248 ou un certificat a été délivré à l’égard de la ligne;
d) aux mesures prises aux termes de toute autorisation accordée en vertu de l’article 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie avant le 3 juillet 2013.
Note marginale :Règlements
291 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie et, notamment :
a) prévoir les éléments qui font l’objet de conditions pouvant régir les permis;
b) prévoir les renseignements à fournir pour les demandes de permis;
c) préciser les facteurs dont la Commission doit tenir compte pour décider s’il y a lieu de recommander au ministre la prise d’un décret désignant la ligne internationale au titre de l’article 258;
d) fixer la forme de la décision mentionnée à l’article 259.
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