Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE 2Sûreté, sécurité et protection des personnes, des biens et de l’environnement (suite)

Tribunal d’indemnisation en matière de pipelines (suite)

Demandes d’indemnisation

Note marginale :Demande

  •  (1) Toute personne ou société de personnes, tout organisme non doté de la personnalité morale, toute administration fédérale, provinciale ou municipale ou tout corps dirigeant autochtone peut présenter au Tribunal, dans le délai réglementaire, une demande d’indemnisation pour des dommages indemnisables causés par un rejet provenant d’un pipeline d’une compagnie désignée.

  • Note marginale :Formation du Tribunal

    (2) Dès que possible après la date de présentation de la demande, le président, selon le cas :

    • a) assigne la demande au Tribunal;

    • b) constitue une formation du Tribunal à laquelle il l’assigne;

    • c) l’assigne à une formation déjà constituée.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le président avise le demandeur, la compagnie désignée et la Régie du fait que la demande a été assignée.

  • Note marginale :Attributions

    (4) Les formations exercent les attributions du Tribunal, sauf celle prévue à l’article 159, à l’égard des demandes d’indemnisation dont elles sont saisies.

Note marginale :Audiences publiques

 Les audiences du Tribunal sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos si le Tribunal estime que, en l’occurrence, selon le cas :

  • a) il y va de l’intérêt public;

  • b) le droit à la vie privée de toute personne l’emporte sur le principe de la publicité des audiences;

  • c) des renseignements commerciaux confidentiels peuvent être dévoilés.

Note marginale :Indemnité provisionnelle

 S’il y est autorisé par règlement, le Tribunal peut accorder une indemnité provisionnelle à l’égard de la demande d’indemnisation. Le cas échéant, il informe la Régie, par avis, du montant accordé.

Note marginale :Calcul de l’indemnité

  •  (1) Le Tribunal décide s’il accorde une indemnité au demandeur pour les dommages indemnisables visés dans la demande d’indemnisation et, le cas échéant :

    • a) il en établit le montant conformément aux règlements en tenant compte de toute autre somme qui a déjà été versée au demandeur pour ces dommages;

    • b) si les règlements l’autorisent à accorder au demandeur des dépens et autres frais relativement à la demande d’indemnisation et qu’il décide de lui en accorder, il en établit le montant.

  • Note marginale :Avis — décision

    (2) Le Tribunal informe, par avis, le demandeur et la compagnie désignée et, si une indemnité ou des dépens et autres frais sont accordés, la Régie, de sa décision à l’égard de la demande d’indemnisation.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis contient les renseignements suivants :

    • a) le montant de toute indemnité et des éventuels dépens et autres frais établis en vertu du paragraphe (1);

    • b) les réductions réglementaires applicables à l’indemnité;

    • c) les sommes déjà versées au demandeur pour les dommages indemnisables visés dans sa demande.

Paiement par la Régie

Note marginale :Sommes à payer

  •  (1) Dans le délai réglementaire et sous réserve de l’article 165, la Régie paie au demandeur :

    • a) l’indemnité provisionnelle indiquée dans l’avis visé à l’article 162;

    • b) sous réserve des règlements, l’indemnité et les dépens et autres frais indiqués dans l’avis visé au paragraphe 163(2) et les éventuels intérêts;

    • c) si le montant de l’indemnité et des dépens et autres frais indiqué dans l’avis visé au paragraphe 169(2) est supérieur à la somme payée au demandeur en vertu de l’alinéa b), sous réserve des règlements, la somme correspondant à la différence entre ces deux montants.

  • Note marginale :Intérêts sur les demandes d’indemnisation

    (2) Si les règlements prévoient des intérêts relativement à des demandes d’indemnisation, ils courent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.

  • Note marginale :Indemnités et frais de déplacement

    (3) S’il y est autorisé par règlement, le Tribunal peut, en conformité avec les règlements, accorder des indemnités et des frais de déplacement. Le cas échéant, il informe la Régie, par avis, de la somme accordée et celle-ci est tenue de la payer.

Note marginale :Plafond

 La somme totale que paie la Régie en application du paragraphe 164(1) ne peut excéder la partie des sommes prévue par le ministre des Finances en vertu du paragraphe 171(2).

Note marginale :Recouvrement de sommes versées en trop

 Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada qui peut être recouvrée par application de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques :

  • a) toute somme versée en trop par la Régie à un demandeur au titre du paragraphe 164(1);

  • b) si une décision est annulée et qu’une somme a été payée au demandeur au titre de l’alinéa 164(1)b), cette somme;

  • c) si une décision est modifiée et que le montant de l’indemnité et des dépens et autres frais indiqué dans l’avis visé au paragraphe 169(2) est inférieur à la somme payée au demandeur au titre de l’alinéa 164(1)b), la somme correspondant à la différence entre ces deux montants.

Note marginale :Rapport

 Quatre-vingt-dix jours après la date de la constitution du Tribunal et tous quatre-vingt-dix jours par la suite, la Régie fournit au ministre et au ministre des Finances un rapport sur le montant des indemnités et des dépens et autres frais accordés par le Tribunal et sur les sommes payées par la Régie au titre des paragraphes 164(1) et (3).

Réexamen

Note marginale :Réexamen

  •  (1) Le Tribunal peut, de son propre chef ou sur demande de l’auteur de la demande d’indemnisation, réexaminer sa décision à l’égard de cette demande d’indemnisation et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier, si le président du Tribunal estime qu’en raison de circonstances exceptionnelles un réexamen l’emporte sur l’intérêt public du caractère définitif de ses décisions.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le président avise le demandeur, la compagnie désignée et la Régie du fait que le Tribunal procédera à un réexamen de sa décision.

Note marginale :Calcul de l’indemnité

  •  (1) Si, après avoir réexaminé sa décision, le Tribunal la modifie, il décide s’il accorde une indemnité au demandeur pour les dommages indemnisables visés dans la demande d’indemnisation et, le cas échéant :

    • a) il en établit le montant conformément aux règlements en tenant compte de toute autre somme qui a déjà été versée au demandeur pour ces dommages;

    • b) si les règlements l’autorisent à accorder au demandeur des dépens et autres frais relativement à sa demande d’indemnisation ou au réexamen de cette demande et qu’il décide de lui en accorder, il en établit le montant.

  • Note marginale :Avis — décision

    (2) Le Tribunal informe par avis le demandeur, la compagnie désignée et la Régie de sa décision à l’égard de la demande de réexamen.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) Si la décision est modifiée, l’avis contient les renseignements suivants :

    • a) le montant de toute indemnité et des éventuels dépens et autres frais établis en vertu du paragraphe (1);

    • b) le montant de toute réduction de l’indemnité, prévue par règlement;

    • c) les sommes déjà versées à l’égard de la demande conformément à la présente loi.

Révision judiciaire

Note marginale :Motifs

 Sous réserve de l’article 168, les décisions du Tribunal sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales.

Affectation et remboursement

Note marginale :Sommes prélevées sur le Trésor

  •  (1) Peuvent, sur recommandation du ministre, être prélevées sur le Trésor, aux fins ci-après, les sommes prévues par le ministre des Finances :

    • a) le paiement des frais engagés relativement à la prise de toute mesure visée au paragraphe 141(2);

    • b) le remboursement des frais visés au paragraphe 141(5);

    • c) le paiement des frais de publication de l’avis visé à l’article 145;

    • d) le paiement de la rémunération et des indemnités des membres du Tribunal;

    • e) le paiement de la rémunération des membres du personnel du Tribunal;

    • f) le paiement de la rémunération et des indemnités des avocats, notaires et autres personnes visés à l’article 151;

    • g) le paiement des frais entraînés par la fourniture au Tribunal du personnel, des installations et des fournitures visés à l’article 153;

    • h) le paiement des sommes que la Régie est tenue de payer en application du paragraphe 164(1);

    • i) le paiement des indemnités et frais de déplacement visés au paragraphe 164(3).

  • Note marginale :Sommes affectées aux indemnités

    (2) Le ministre des Finances peut, par arrêté, après avoir consulté le ministre, prévoir la partie des sommes ainsi prélevées pouvant être utilisée uniquement pour payer les sommes visées à l’alinéa (1)h).

  • Note marginale :Publication

    (3) Le ministre publie sans délai dans la Gazette du Canada un avis indiquant la partie des sommes prévue par le ministre des Finances.

  • Note marginale :Remboursement

    (4) La Régie dépose au crédit du receveur général toute somme prélevée en vertu du paragraphe (1) selon les modalités prévues par le ministre des Finances.

Règlements

Note marginale :Règlements — Tribunal

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le Tribunal, notamment des règlements :

  • a) prévoyant les conditions de nomination des membres;

  • b) concernant les conflits d’intérêts;

  • c) prévoyant les attributions du président;

  • d) concernant les cas d’absence ou d’empêchement du président ou des autres membres;

  • e) concernant les effets du remplacement d’un membre du Tribunal sur, notamment :

    • (i) la preuve et les observations reçues par le Tribunal ou par toute formation du Tribunal dont le membre faisait partie avant le remplacement,

    • (ii) les décisions rendues par le Tribunal ou la formation avant le remplacement;

  • f) concernant l’embauche et les conditions d’emploi du personnel;

  • g) de façon générale, permettant au Tribunal d’exercer ses attributions.

Note marginale :Règlements — indemnisation

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les coûts, pertes et préjudices pour lesquels le Tribunal peut accorder des indemnités et des règlements concernant ces indemnités, notamment :

    • a) prévoyant le délai de présentation des demandes d’indemnisation ou de réexamen au Tribunal;

    • b) autorisant le Tribunal à accorder des indemnités provisionnelles à l’égard d’une demande d’indemnisation;

    • c) autorisant le Tribunal à accorder des indemnités et des frais de déplacement et, relativement aux demandes d’indemnisation et aux réexamens de ces demandes, des dépens et autres frais, et précisant à qui ces indemnités, frais de déplacement, dépens et autres frais peuvent être accordés;

    • d) établissant un ordre de priorité entre différentes catégories de dommages indemnisables pour l’attribution d’indemnités;

    • e) prévoyant la réduction de l’indemnité que paie la Régie en application du paragraphe 164(1) et les critères applicables à une telle réduction, notamment à l’égard d’une catégorie de dommages indemnisables;

    • f) fixant l’indemnité maximale qui peut être accordée à un demandeur, notamment à l’égard d’une catégorie de dommages indemnisables;

    • g) prévoyant un délai pour l’application du paragraphe 164(1);

    • h) prévoyant un sursis de paiement pour toute somme que paie la Régie en application du paragraphe 164(1);

    • i) prévoyant le paiement de toute somme que paie la Régie en application du paragraphe 164(1) sous forme de paiement forfaitaire ou de versements égaux ou différents échelonnés sur une période donnée;

    • j) prévoyant des intérêts relativement aux demandes d’indemnisation ou de réexamen, ainsi que la période au cours de laquelle ils courent;

    • k) de façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application du présent article et des articles 143 à 172.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ces règlements ne peuvent toutefois prévoir que la perte de la valeur de non-usage relative aux dommages à l’environnement causés par le rejet constitue une perte pour laquelle le Tribunal peut accorder des indemnités.

Détermination de la peine — infractions relatives au rejet d’un pipeline

Note marginale :Détermination de la peine — principes

  •  (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction sous le régime de la présente loi relativement au rejet — réel ou potentiel — non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes

    (2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) l’infraction a porté atteinte ou a présenté un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité humaines;

    • b) l’infraction a causé des dommages ou a créé un risque de dommages à l’environnement ou à la qualité de l’environnement;

    • c) l’infraction a causé des dommages ou a créé un risque de dommages à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;

    • d) l’infraction a causé des dommages ou a porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables;

    • e) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour prévenir sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

    • g) le contrevenant a, dans le passé, contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à la conservation ou la protection de l’environnement;

    • h) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

      • (i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

      • (ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin de prévenir ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

      • (iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

  • Note marginale :Définition de dommages

    (4) Pour l’application des alinéas (2)b) à d), les dommages visent notamment la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

  • Note marginale :Motifs

    (5) S’il décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), le tribunal motive sa décision.

 

Date de modification :