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Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE 3Pipelines (suite)

Cessation d’exploitation (suite)

Note marginale :Compte pour les pipelines orphelins

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte pour les pipelines orphelins ».

  • Note marginale :Sommes portées au crédit du compte

    (2) En cas d’abandon d’un pipeline, l’excédent calculé selon la formule prévue au paragraphe (3) peut, si la Commission l’estime indiqué, être versé au Trésor et porté au crédit du compte.

  • Note marginale :Calcul de l’excédent

    (3) Le montant de l’excédent correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente le montant des fonds ou garanties dont la compagnie en cause doit disposer aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 242(1);
    B
    le total des sommes qui, à la fois :
    • a) sont visées par une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 242(2)a) ou par une autorisation donnée en vertu de l’alinéa 242(2)b) ou obtenues par la réalisation d’une garantie en vertu de l’alinéa 242(2)c);

    • b) sont utilisées pour payer pour la cessation d’exploitation du pipeline ou pour couvrir les frais relatifs au pipeline abandonné.

  • Note marginale :Intérêts

    (3.1) Le 1er avril de chaque année, sont portés au crédit du compte les intérêts calculés sur son solde, au taux fixé pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Sommes portées au débit du compte

    (4) Si la Commission l’estime indiqué, peuvent être payées sur le Trésor et portées au débit du compte les sommes nécessaires pour payer les frais relatifs à la prise de mesures au titre du paragraphe 245(1) dans les cas suivants :

    • a) les fonds ou garanties visés au paragraphe 242(1) sont insuffisants;

    • b) la compagnie en cause n’est pas visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 242(1).

  • Note marginale :Plafonnement

    (5) Il ne doit être fait sur le Trésor, aux termes du paragraphe (4), aucun paiement en excédent du solde au crédit du compte.

  • Note marginale :Responsabilité de la compagnie

    (6) Le fait que des sommes soient débitées du compte à l’égard d’un pipeline n’a pas pour effet de limiter la responsabilité sous le régime de la présente loi de la compagnie visée par l’autorisation de cesser d’exploiter ce pipeline.

PARTIE 4Lignes internationales et interprovinciales

Lignes internationales

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit de construire ou d’exploiter toute section ou partie d’une ligne internationale sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 248 ou un certificat délivré en vertu de l’article 262.

Permis

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sauf si un décret a été pris au titre de l’alinéa 258(1)a) ou une décision a été prise au titre de l’article 259, la Commission délivre, sur demande et sous réserve de l’article 8 de la Loi sur l’évaluation d’impact, les permis autorisant la construction et l’exploitation des lignes internationales.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Sont annexés à la demande les renseignements liés à celle-ci en vertu des règlements.

Note marginale :Publication

  •  (1) Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et dans toutes autres publications que la Commission estime indiquées.

  • Note marginale :Dispense

    (2) La Commission peut dispenser le demandeur de l’obligation de publier l’avis si elle estime qu’il existe une pénurie grave d’électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

Emplacement et construction régis par une loi provinciale

Note marginale :Organisme de réglementation provincial

 Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut se désigner organisme de réglementation provincial ou encore désigner soit tout ministre provincial ou toute autre personne, soit tout organisme administratif.

Note marginale :Application

 Les articles 253 et 254 s’appliquent aux parties intraprovinciales des lignes internationales dans la mesure où un organisme de réglementation provincial a été désigné en application de l’article 250, mais non aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 259.

Note marginale :Loi provinciale

 Pour l’application des articles 253 à 255, toute loi provinciale concerne les lignes intraprovinciales de transport d’électricité si elle a pour objet l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • a) la détermination de l’emplacement ou du tracé détaillé des lignes;

  • b) l’acquisition, y compris par expropriation, ou la location des terrains nécessaires à leur exploitation, les modalités d’une telle acquisition ou location ainsi que le pouvoir d’y procéder;

  • c) l’évaluation de leur impact sur l’environnement;

  • d) la protection de l’environnement contre les conséquences de leur construction, exploitation ou cessation d’exploitation et l’atténuation de telles conséquences;

  • e) leur construction, leur exploitation et les modalités de la cessation de leur exploitation.

Note marginale :Application des lois provinciales

 Toute loi provinciale relative aux lignes intraprovinciales de transport d’électricité s’applique aux parties intraprovinciales des lignes internationales.

Note marginale :Attributions de l’organisme de réglementation provincial

 L’organisme de réglementation provincial désigné en vertu de l’article 250 exerce, à l’égard des parties intraprovinciales des lignes internationales, les attributions qu’il a sous le régime de toute loi provinciale relative aux lignes intraprovinciales, y compris en matière de rejet de toute affaire assujettie à son approbation, même si le rejet entraîne l’impossibilité de construire ou d’exploiter la ligne.

Note marginale :Préséance

 Les conditions des permis et des certificats et les lois fédérales d’intérêt général l’emportent sur toute loi provinciale bénéficiant de l’extension d’application prévue aux articles 253 ou 254.

Certificats

Lignes internationales désignées par décret

Note marginale :Compléments d’information

 Dans un délai raisonnable, qui court à compter de la publication de l’avis prévue à l’article 249, la Commission peut exiger du demandeur tout complément d’information qu’elle estime nécessaire à sa décision d’effectuer une recommandation au titre de l’article 257.

Note marginale :Recommandation et sursis

  •  (1) La Commission peut, par recommandation qu’elle doit rendre publique, suggérer au ministre la prise d’un décret au titre de l’article 258 et surseoir à la délivrance du permis pour la durée nécessaire à la prise du décret.

  • Note marginale :Critères

    (2) Pour déterminer s’il y a lieu de faire une recommandation, la Commission tente d’éviter le dédoublement des mesures prises au sujet d’une ligne internationale par le demandeur et le gouvernement des provinces que la ligne franchira et tient compte de tous les facteurs qu’elle estime pertinents, notamment :

    • a) les conséquences de la ligne sur les provinces qu’elle ne franchit pas;

    • b) les conséquences de la construction ou de l’exploitation de la ligne sur l’environnement;

    • c) tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.

Note marginale :Certificat obligatoire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) désigner une ligne internationale comme étant une ligne dont la construction et l’exploitation sont assujetties à l’obtention du certificat délivré en application de l’article 262, ainsi qu’à l’observation de celui-ci;

    • b) annuler tout permis délivré à l’égard d’une ligne.

  • Note marginale :Limite

    (2) La prise du décret ne peut survenir plus de quarante-cinq jours après la délivrance du permis à l’égard de la ligne.

  • Note marginale :Effet du décret

    (3) Le décret emporte l’impossibilité de délivrer tout permis à l’égard de la ligne et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de certificat.

Option — application de la présente loi

Note marginale :Option du demandeur ou du titulaire

 Le demandeur ou le titulaire de permis ou de certificat peut notifier sa décision à la Régie, en la forme prévue par règlement, portant que les dispositions de la présente loi mentionnées à l’article 266, et non la loi provinciale visée à l’article 252, s’appliquent à toute ligne internationale, existante ou projetée.

Note marginale :Effet de la notification de la décision

  •  (1) La notification de la décision en vertu de l’article 259 emporte l’annulation de tout permis ou certificat délivré à l’égard de la ligne, l’impossibilité de délivrer d’autres permis à son égard et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de certificat.

  • Note marginale :Responsabilité

    (2) Le demandeur ou le titulaire de permis ou de certificat qui prend la décision visée à l’article 259 et qui, à ce moment, procède, sous le régime des lois d’une province, à l’acquisition ou à la location de terrains afin de construire ou d’exploiter une ligne internationale est responsable envers chaque personne ayant un intérêt ou, au Québec, un droit sur les terrains tant des dommages que lui a causés l’abandon de l’acquisition ou de la location que des frais que celui-ci a entraînés.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (3) L’intéressé peut intenter une action en recouvrement du montant des dommages et des frais devant tout tribunal compétent de la province où les terrains sont situés.

Lignes interprovinciales désignées par décret

Note marginale :Certificat obligatoire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) désigner une ligne interprovinciale comme une ligne dont la construction et l’exploitation sont assujetties à l’obtention du certificat délivré en application de l’article 262, ainsi qu’à l’observation de celui-ci;

    • b) préciser les facteurs dont la Commission doit tenir compte pour la délivrance du certificat.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit de construire ou d’exploiter toute section ou partie d’une ligne interprovinciale visée par le décret sauf en conformité avec un certificat délivré en vertu de l’article 262.

Délivrance d’un certificat

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil et de l’article 52, la Commission peut, si elle est convaincue de son caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, délivrer un certificat pour une ligne internationale visée par un décret ou une décision pris au titre des articles 258 ou 259 ou d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 261.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Pour déterminer s’il y a lieu de délivrer un certificat, la Commission tient compte — notamment à la lumière des connaissances autochtones qui lui ont été communiquées, des connaissances scientifiques et des données — de tous les éléments qu’elle estime pertinents et directement liés à la ligne de transport d’électricité, notamment :

    • a) les effets environnementaux, notamment les effets environnementaux cumulatifs;

    • b) la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement;

    • c) les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, notamment en ce qui a trait à l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;

    • d) les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait à l’usage que font ces peuples de terres et de ressources à des fins traditionnelles;

    • e) les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • f) la mesure dans laquelle les effets de la ligne portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

    • g) les évaluations pertinentes visées aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l’évaluation d’impact.

  • Note marginale :Annulation

    (3) La décision de la Commission de ne pas délivrer de certificat à l’égard d’une ligne internationale ainsi visée par un décret emporte l’annulation de tout permis visant la ligne que le décret n’a pas annulé.

  • Note marginale :Délais

    (4) La Commission doit, dans le délai fixé par le commissaire en chef :

    • a) soit décider que le certificat devrait être délivré et recommander au ministre que le gouverneur en conseil approuve la délivrance du certificat;

    • b) soit décider que le certificat ne doit pas être délivré et rejeter la demande visant la ligne.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Le délai fixé ne peut excéder 300 jours après la date où le demandeur a, de l’avis de la Commission, présenté une demande complète.

  • Note marginale :Périodes exclues

    (6) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 291.1, le commissaire en chef peut, motifs à l’appui, prévoir que toute période qu’il fixe est exclue du calcul du délai dont dispose la Commission pour prendre sa décision.

  • Note marginale :Prorogations

    (7) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai visé au paragraphe (4) une ou plusieurs fois.

  • Note marginale :Publication

    (8) La Commission rend publics le délai fixé pour prendre sa décision, les périodes exclues de ce délai, les motifs de ces exclusions et les prorogations de ce même délai accordées par le ministre.

  • Note marginale :Délais — gouverneur en conseil

    (9) Si une recommandation visée à l’alinéa (4)a) est donnée, le gouverneur en conseil peut approuver la délivrance du certificat ou refuser de l’approuver dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la Commission donne sa recommandation ou, dans le cas d’un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’affichage sur le site Internet visé à l’article 105 de cette loi des recommandations visées à l’alinéa 37.1(1)b) de cette loi. Le gouverneur en conseil peut proroger ce délai une ou plusieurs fois.

  • Note marginale :Obligation de la Commission

    (10) Si le gouverneur en conseil en approuve la délivrance, la Commission est tenue, dans les sept jours suivant la date de l’approbation, de délivrer le certificat.

  • Note marginale :Maintien de l’obligation et de la compétence

    (11) Le défaut de la Commission de se conformer au paragraphe (4) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation de décider si le certificat devrait être délivré ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.

  • Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

    (12) Malgré le paragraphe (9), le gouverneur en conseil peut approuver la délivrance du certificat ou refuser de l’approuver même une fois le délai expiré.

 

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