Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
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Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Interdiction de construire ou d’occasionner le remuement du sol
335 (1) Il est interdit à toute personne de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire, sauf lorsque la construction ou l’activité est autorisée ou exigée par ordonnance rendue en vertu des paragraphes (3) ou (4) ou par règlement pris en vertu des paragraphes (5) ou (6) et est effectuée en conformité avec ceux-ci.
Note marginale :Interdiction relative aux véhicules et à l’équipement mobile
(2) Il est interdit à toute personne de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile, sauf dans les cas suivants :
a) le franchissement est autorisé ou exigé par ordonnance rendue en vertu des paragraphes (3) ou (4) ou par règlement pris en vertu des paragraphes (5) ou (6) et est effectué en conformité avec ceux-ci;
b) il est fait sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public.
Note marginale :Ordonnance
(3) La Commission peut, par ordonnance, donner au propriétaire de l’installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements instruction de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires pour la sûreté ou la sécurité du pipeline et, si elle estime que l’installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l’exploitation du pipeline, lui donner instruction de la reconstruire, de la modifier ou de l’enlever.
Note marginale :Ordonnance
(4) La Commission peut, par ordonnance, donner des instructions :
a) concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’installations construites au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines;
b) prévoyant la zone réglementaire visée au paragraphe (1);
c) autorisant la construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines;
d) autorisant le remuement du sol dans la zone réglementaire;
e) concernant les mesures à prendre à l’égard de la construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines, de la construction de pipelines au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et du remuement du sol dans la zone réglementaire;
f) autorisant des véhicules ou de l’équipement mobile à franchir un pipeline et concernant les mesures devant être prises à l’égard de ce franchissement;
g) concernant la répartition des coûts directement attribuables à toute construction ou à tout remuement autorisés en vertu du présent article;
h) prévoyant des activités pour l’application de l’alinéa a) de la définition de remuement du sol, à l’article 2, relativement aux pipelines;
i) autorisant une compagnie à donner l’autorisation visée aux alinéas c), d) ou f) aux conditions que la compagnie estime indiquées.
Note marginale :Règlements
(5) La Régie peut prendre des règlements concernant toute question visée aux alinéas (4)a) à f) et h).
Note marginale :Règlements
(6) La Régie peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
a) concernant la répartition des coûts directement attribuables à toute construction ou à tout remuement autorisés en vertu du présent article;
b) autorisant une compagnie à donner l’autorisation visée aux alinéas (4)c), d) ou f) aux conditions que la compagnie estime indiquées.
Note marginale :Interdiction temporaire de remuements du sol
(7) Les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (4) et les règlements pris en vertu du paragraphe (5) peuvent prévoir l’interdiction de remuements du sol dans un périmètre s’étendant au-delà de la zone réglementaire au cours de la période débutant à la présentation de la demande de localisation du pipeline à la compagnie et se terminant :
a) soit à la fin du troisième jour ouvrable suivant celui de la présentation de la demande;
b) soit à une date ultérieure dont conviennent l’auteur de la demande et la compagnie.
Note marginale :Exemptions
(8) La Commission peut, par ordonnance, aux conditions qu’elle estime indiquées, soustraire toute personne à l’application d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ou d’un règlement pris en vertu des paragraphes (5) ou (6).
Note marginale :Infraction et peines
(9) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2), à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (3) ou (4) ou à un règlement pris en vertu des paragraphes (5) ou (6) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)
(10) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (9).
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