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Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs (L.C. 2026, ch. 3, art. 224)

Loi à jour 2026-06-21

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2026, ch. 22, art. 26

    • 26 Le paragraphe 23(1) de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs est remplacé par ce qui suit :

      • Suspension
        • 23 (1) La Banque peut suspendre l’accréditation de toute entité participante dont elle est convaincue qu’elle a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements, aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l’application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi.

  • — 2026, ch. 22, art. 27

    • 27 L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Avis d’intention de révoquer l’accréditation

        25 La Banque peut donner à l’entité participante dont elle est convaincue qu’elle a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements, aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l’application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi un avis motivé de son intention d’en révoquer l’accréditation.

  • — 2026, ch. 22, art. 28

    • 28 Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Suspension
        • 36 (1) La Banque peut suspendre l’accréditation de tout tiers fournisseur de services accrédité dont elle est convaincue qu’il a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements, aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l’application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi.

  • — 2026, ch. 22, art. 29

    • 29 L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Avis d’intention de révoquer l’accréditation

        38 La Banque peut donner à un tiers fournisseur de services accrédité dont elle est convaincue qu’il a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements, aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l’application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi un avis motivé de son intention d’en révoquer l’accréditation.

  • — 2026, ch. 22, art. 30

    • 30 L’intertitre précédant l’article 140 et les articles 140 et 141 de la même loi sont abrogés.

  • — 2026, ch. 22, art. 31

    • 31 L’alinéa 155(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • a) désigner comme violation la contravention à telle disposition précisée de la présente loi ou de ses règlements, des articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou des règlements pris pour l’application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi ainsi que le manquement à tout arrêté pris au titre de la présente loi, à tout engagement exigé, à tout accord de conformité conclu ou à toute décision prise en vertu de la présente loi;

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