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Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs (L.C. 2026, ch. 3, art. 224)

Loi à jour 2026-03-31

Exécution et contrôle d’application (suite)

Pénalités

Violations

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoir réglementaire

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) désigner comme violation la contravention à telle ou telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ainsi que le manquement à tout arrêté pris au titre de la présente loi, à tout engagement exigé, à tout accord de conformité conclu ou à toute décision prise en vertu de la présente loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à une violation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents visés aux articles 156 à 168;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) prévoir les cas dans lesquels la Banque ne peut procéder à la publication visée au paragraphe 168(1) du nom de l’auteur d’une violation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) prendre toute autre mesure d’application du présent article et des articles 156 à 168.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Plafond de la pénalité

    (2) La pénalité maximale pour une violation est de 1 000 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 10 000 000 $ si l’auteur est une entité participante ou un tiers fournisseur de services accrédité.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Critères

 Sauf s’il est fixé conformément à l’alinéa 155(1)b), le montant d’une pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) la gravité du tort causé;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la durée de la violation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) la capacité de l’auteur de payer le montant de la pénalité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) les antécédents de l’auteur — violation ou condamnation pour infraction à la présente loi — au cours des cinq ans précédant la violation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) tout autre critère prévu par règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :But de la pénalité

 L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Cumul interdit

 S’agissant d’un fait visé à l’alinéa 155(1)a) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Ouverture des procédures

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Violation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l’alinéa 155(1)a) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 155 et 156.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Procès-verbal

    (2) La Banque peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’elle fait signifier à l’auteur présumé.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (3) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la pénalité que la Banque a l’intention de lui imposer;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au gouverneur relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser la Banque —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le fait que le défaut d’exercer cette faculté, en conformité avec le procès-verbal, vaut aveu de responsabilité et permet à la Banque d’imposer la pénalité.

Responsabilité et pénalité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Paiement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Présentations d’observations

    (2) Si des observations sont présentées en conformité avec le procès-verbal, le gouverneur détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, le gouverneur peut imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 155(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations

    (3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal en conformité avec celui-ci vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet à la Banque d’imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 155(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore de n’imposer aucune pénalité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de décision et droit d’appel

    (4) La Banque fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 161.

Appel à la Cour fédérale

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Droit d’appel

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision signifiée en conformité avec le paragraphe 160(4), et ce dans les trente jours suivant la date de la signification de cette décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Huis clos

    (2) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements confidentiels visés à l’article 131.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

    (3) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 155(1)b), modifie la décision.

Recouvrement des pénalités

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Receveur général

    (3) La créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le gouverneur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 162(1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Règles propres aux violations

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Prise de précautions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La prise de précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Admissibilité

 Dans les procédures en violation ou pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 159(2), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 160(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 163(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Prescription

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où la Banque a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Certificat

    (2) Tout document apparemment délivré par la Banque et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Publication

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve des règlements, la Banque procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Publication : motifs de la décision

    (2) Lorsqu’elle procède à la publication de la nature de la violation, la Banque peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.

Autorisation : « services bancaires axés sur les consommateurs »

Note marginale :Utilisation d’une expression

 L’entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité et l’organisme de normalisation technique sont autorisés à utiliser l’expression « services bancaires axés sur les consommateurs » pour indiquer ou décrire les activités qu’ils exercent sous le régime de la présente loi.

Interdictions

Note marginale :Prétention : entité participante

 Il est interdit à toute personne physique ou entité qui n’est pas une entité participante :

  • a) d’utiliser le terme « entité participante », une variante ou une abréviation de ce terme ou un terme ayant un sens équivalent, ou des mots, un nom ou une désignation, dans quelque langue que ce soit, de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’elle est une entité participante pour l’application de la présente loi;

  • b) de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant une entité participante pour l’application de la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Grattage d’écran

 Sous réserve des règlements, il est interdit à toute personne physique ou entité, en vue de fournir des produits ou services à un consommateur au Canada, d’utiliser une interface ou une application et l’authentifiant de celui-ci afin d’avoir un accès direct à ses données.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

 Il est interdit à toute personne physique ou entité, relativement à sa participation sous le régime de la présente loi, de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

 Il est interdit à toute personne physique ou entité de communiquer des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée.

Infractions et peines

Note marginale :Infraction

  •  (1) Commet une infraction toute personne physique ou entité qui :

    • a) contrevient à une disposition de la présente loi, autre que l’article 172, ou de ses règlements;

    • b) ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu de l’article 55 ou à un engagement exigé en application de cet article;

    • c) ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu de l’article 56 ou des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3);

    • d) ne se conforme pas à un accord de conformité conclu en vertu de l’article 147;

    • e) ne se conforme pas à une décision prise en vertu de l’article 148.

  • Note marginale :Infraction : article 172

    (2) Commet une infraction toute personne physique ou entité qui contrevient à l’article 172.

  • Note marginale :Peine

    (3) Toute personne physique ou entité qui commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation :

      • (i) une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique,

      • (ii) une amende maximale de 5 000 000 $, dans le cas d’une entité;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique,

      • (ii) une amende maximale de 500 000 $, dans le cas d’une entité.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

 

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