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Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs (L.C. 2026, ch. 3, art. 224)

Loi à jour 2026-03-31

Exécution et contrôle d’application

Pouvoirs de la Banque

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de renseignements

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La Banque peut, par écrit, demander à toute personne physique ou entité de lui fournir, dans le délai et selon les modalités qu’elle précise, les renseignements qu’elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect d’un engagement exigé en application de l’article 55 ou d’une condition imposée en vertu de l’article 56.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Caractère contraignant de la demande

    (2) La personne physique ou l’entité est tenue de donner suite à la demande.

Note marginale :Examen et enquête

  •  (1) Afin de vérifier que les entités participantes, les tiers fournisseurs de services accrédités, l’organisme externe de traitement des plaintes et l’organisme de normalisation technique se conforment à la présente loi, la Banque, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont elle fait rapport au ministre.

  • Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces

    (2) Pour l’application du présent article, la Banque :

    • a) a accès aux documents de l’entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de l’organisme de normalisation technique;

    • b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants de l’entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de l’organisme de normalisation technique qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’elle réclame pour examen ou enquête pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Vérification spéciale

    (3) La Banque peut, si elle l’estime nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, faire procéder à une vérification spéciale de l’entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de l’organisme de normalisation technique, selon les conditions qu’elle estime indiquées, et nommer à cette fin une personne physique ou une entité.

  • Note marginale :Assistance

    (4) L’entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité, l’organisme externe de traitement des plaintes ou l’organisme de normalisation technique est tenu de prêter à la personne physique ou à l’entité nommée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de procéder à la vérification spéciale et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.

  • Note marginale :Rapport à la Banque

    (5) L’entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité, l’organisme externe de traitement des plaintes ou l’organisme de normalisation technique visé par la vérification spéciale en remet les résultats à la Banque.

  • Note marginale :Frais

    (6) Les frais engagés relativement à toute vérification spéciale sont à la charge de l’entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de l’organisme de normalisation technique visé par la vérification.

  • Note marginale :Avis à l’autorité provinciale compétente

    (7) Lorsqu’elle procède ou fait procéder à un examen, à une enquête ou à une vérification à l’égard d’une entité participante qui est une institution financière provinciale, la Banque en avise dès que possible l’autorité provinciale compétente réglementant ou supervisant celle-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Désignation

 Le gouverneur peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l’application des articles 145 et 146.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités de l’entité participante afin de vérifier le respect de la présente loi et, à cette fin, elle peut :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) entrer dans tout lieu lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles à la vérification du respect de la présente loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’elle peut emporter pour examen ou reproduction;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Assistance

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de lui permettre d’exercer ses attributions en vertu du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pouvoir de décerner un mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa 145(1)a);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) l’occupant a refusé l’entrée à la personne autorisée, ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Note marginale :Accord de conformité

 La Banque peut conclure un accord de conformité avec une entité participante, un tiers fournisseur de services accrédité, l’organisme externe de traitement des plaintes ou l’organisme de normalisation technique afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par ceux-ci de la présente loi.

Note marginale :Décisions de la Banque

  •  (1) Si elle est d’avis qu’une entité participante, ou une personne physique ou une autre entité dans le cadre de l’activité commerciale ou des affaires internes de l’entité participante, omet de se conformer à un accord de conformité, ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle omettra de s’y conformer, la Banque peut lui enjoindre de s’y conformer et de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent à cette fin.

  • Note marginale :Décisions : politiques et procédures

    (2) Si elle est d’avis qu’une entité participante n’a ni politique ni procédure appropriées pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, ou qu’une entité participante a de telles politiques et procédures mais ne s’y conforme pas, la Banque peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent pour remédier à la situation.

  • Note marginale :Décisions : tiers fournisseur de services accrédité

    (3) Si elle est d’avis qu’un tiers fournisseur de services accrédité, ou une personne physique ou une autre entité dans le cadre de l’activité commerciale ou des affaires internes du tiers fournisseur de services accrédité, omet de se conformer à un accord de conformité, ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le tiers fournisseur de services accrédité ou la personne physique ou l’entité omettra de s’y conformer, la Banque peut lui enjoindre de s’y conformer et de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent à cette fin.

  • Note marginale :Décisions : organisme externe de traitement des plaintes

    (4) Si elle est d’avis que l’organisme externe de traitement des plaintes omet ou s’il y a des motifs raisonnables de croire que celui-ci omettra, de se conformer à un accord de conformité ou à l’une ou l’autre des exigences énoncées aux alinéas 115b) à u) ou d’exercer ses fonctions et ses activités d’une manière compatible avec l’objet décrit à l’article 113, la Banque peut lui enjoindre de s’y conformer, d’exercer ses fonctions et ses activités de cette manière et de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent à cette fin.

  • Note marginale :Décisions : organisme de normalisation technique

    (5) Si elle est d’avis qu’un organisme de normalisation technique omet de se conformer à un accord de conformité, ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il omettra de s’y conformer, la Banque peut lui enjoindre de s’y conformer et de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent à cette fin.

  • Note marginale :Observations

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), la Banque ne peut imposer d’obligations en vertu de l’un des paragraphes (1) à (5) sans donner la possibilité à l’entité participante, au tiers fournisseur de services accrédité, à la personne physique, à l’entité, à l’organisme externe de traitement des plaintes ou à l’organisme de normalisation technique de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Décision temporaire

    (7) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, la Banque peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) à (5) pour une période d’au plus quinze jours.

  • Note marginale :Durée d’effet

    (8) L’obligation ainsi imposée reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si la Banque avise l’entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité, la personne physique, l’entité, l’organisme externe de traitement des plaintes ou l’organisme de normalisation technique qu’elle n’est pas convaincue que les observations présentées justifient d’en révoquer l’imposition.

Note marginale :Exécution judiciaire

  •  (1) En cas de manquement à un accord de conformité, à une obligation imposée en vertu de l’article 148 ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements — notamment une obligation — d’une entité participante ou d’une personne physique ou d’une entité dans le cadre de l’activité commerciale ou des affaires internes de l’entité participante, la Banque peut, en plus de toute autre mesure qu’elle est déjà habilitée à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’entité participante, la personne physique ou l’entité en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée en l’espèce; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Exécution judiciaire : tiers fournisseur de services accrédité

    (2) En cas de manquement à un accord de conformité, à une obligation imposée aux termes de l’article 148 ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements — notamment une obligation — d’un tiers fournisseur de services accrédité ou d’une personne physique ou d’une entité dans le cadre de l’activité commerciale ou des affaires internes du tiers fournisseur de services accrédité, la Banque peut, en plus de toute autre mesure qu’elle est déjà habilitée à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant le tiers fournisseur de services accrédité, la personne physique ou l’entité en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée en l’espèce; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Exécution judiciaire : organisme externe de traitement des plaintes

    (3) En cas de manquement de la part de l’organisme externe de traitement des plaintes à un accord de conformité, à l’une ou l’autre des exigences énoncées aux alinéas 115b) à u) ou à une obligation imposée en vertu de l’article 148, la Banque peut, en plus de toute autre mesure qu’elle est déjà habilitée à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’organisme à mettre fin ou à remédier au manquement; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Exécution judiciaire : organisme de normalisation technique

    (4) En cas de manquement de la part de l’organisme de normalisation technique à un accord de conformité ou à une obligation imposée en vertu de l’article 148, la Banque peut, en plus de toute autre mesure qu’elle est déjà habilitée à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’organisme à mettre fin ou à remédier au manquement; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Appel

    (5) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis au ministre

 Si elle est d’avis qu’une personne physique ou une entité omet de se conformer à un engagement exigé en application de l’article 55, à une condition imposée en vertu de l’article 56 ou à un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle omettra de s’y conformer, la Banque en avise le ministre immédiatement.

Pouvoirs du ministre

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Désignation

 Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l’application des articles 152 à 154.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de renseignements

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La personne autorisée peut, par écrit, demander à toute personne physique ou entité de lui fournir, dans le délai et selon les modalités que la personne autorisée précise, les renseignements qu’elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect d’un engagement exigé en application de l’article 55, d’une condition imposée en vertu de l’article 56 ou d’un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Caractère contraignant de la demande

    (2) La personne physique ou l’entité est tenue de donner suite à la demande.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités d’une personne physique ou d’une entité afin de vérifier le respect d’un engagement exigé en application de l’article 55, d’une condition imposée en vertu de l’article 56 ou d’un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) et, à cette fin, elle peut :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) entrer dans tout lieu lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles à la vérification du respect de l’engagement, de la condition ou de l’arrêté;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’elle peut emporter pour examen ou reproduction;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Assistance

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de lui permettre d’exercer ses attributions en vertu du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pouvoir de décerner un mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa 153(1)a);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de tout engagement exigé en application de l’article 55, de toute condition imposée en vertu de l’article 56 ou d’un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) l’occupant a refusé l’entrée à la personne autorisée, ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

 

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