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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE IIIViolation du droit d’auteur et des droits moraux, et cas d’exception (suite)

Indemnisation pour acte antérieur à la reconnaissance du droit d’auteur des artistes-interprètes et des radiodiffuseurs (suite)

Note marginale :Protection de certains droits et intérêts

 Par dérogation aux articles 27, 28.1 et 28.2, si, avant la date à laquelle les droits visés à l’un des paragraphes 15(1.1), 17.1(1) et 18(1.1) s’appliquent à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement sonore donné, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait ces droits, le seul fait que l’une de ces dispositions s’applique par la suite à la prestation ou à l’enregistrement sonore ne porte pas atteinte, pendant les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date.

  • 2012, ch. 20, art. 39

Indemnisation pour acte antérieur à la reconnaissance du droit d’auteur ou des droits moraux

Note marginale :Protection de certains droits et intérêts

  •  (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, dans le cas où, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient un pays signataire autre qu’un pays partie au traité de l’ODA, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur ou les droits moraux sur une oeuvre, le seul fait que ce pays soit devenu un tel pays signataire ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent à l’égard du titulaire ou de l’auteur lorsque l’un ou l’autre, selon le cas, verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 33
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7
  • 1997, ch. 24, art. 19
  • 2012, ch. 20, art. 40

Note marginale :Protection de certains droits et intérêts

  •  (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, dans le cas où, avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, la date où un pays signataire autre qu’un pays partie au traité de l’ODA devient un pays partie à ce traité, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit visé à l’alinéa 3(1)j), le seul fait que ce pays soit devenu un pays partie à ce traité ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent à l’égard du titulaire du droit d’auteur lorsque celui-ci verse à la personne visée à ce paragraphe une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.

  • 2012, ch. 20, art. 41

Note marginale :Protection de certains droits et intérêts

  •  (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, dans le cas où, avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, la date où un pays qui n’est pas un pays signataire devient un pays partie au traité de l’ODA, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur ou les droits moraux sur une oeuvre, le seul fait que ce pays soit devenu un pays partie à ce traité ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent à l’égard du titulaire du droit d’auteur lorsque celui-ci verse à la personne visée à ce paragraphe une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.

  • 2012, ch. 20, art. 41

PARTIE IVRecours

Recours civils

Violation du droit d’auteur et des droits moraux

Note marginale :Droit d’auteur

  •  (1) En cas de violation d’un droit d’auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d’un droit.

  • Note marginale :Droits moraux

    (2) Le tribunal saisi d’un recours en violation des droits moraux peut accorder au titulaire de ces droits les réparations qu’il pourrait accorder, par voie d’injonction, de dommages-intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit.

  • Note marginale :Frais

    (3) Les frais de toutes les parties à des procédures relatives à la violation d’un droit prévu par la présente loi sont à la discrétion du tribunal.

  • Note marginale :Requête ou action

    (4) Les procédures suivantes peuvent être engagées ou continuées par une requête ou une action :

    • a) les procédures pour violation du droit d’auteur ou des droits moraux;

    • b) les procédures visées aux articles 44.12, 44.2 ou 44.4;

    • c) les procédures relatives aux tarifs homologués par la Commission en vertu des parties VII.1 ou VIII ou aux ententes visées au paragraphe 67(3).

    Le tribunal statue sur les requêtes sans délai et suivant une procédure sommaire.

  • Note marginale :Règles applicables

    (5) Les requêtes visées au paragraphe (4) sont, en matière civile, régies par les règles de procédure et de pratique du tribunal saisi des requêtes si ces règles ne prévoient pas que les requêtes doivent être jugées sans délai et suivant une procédure sommaire. Le tribunal peut, dans chaque cas, donner les instructions qu’il estime indiquées à cet effet.

  • Note marginale :Actions

    (6) Le tribunal devant lequel les procédures sont engagées par requête peut, s’il l’estime indiqué, ordonner que la requête soit instruite comme s’il s’agissait d’une action.

  • Note marginale :Définition de requête

    (7) Au présent article, requête s’entend d’une procédure engagée autrement que par un bref ou une déclaration.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 34
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 8
  • 1993, ch. 15, art. 3(A), ch. 44, art. 65
  • 1994, ch. 47, art. 62
  • 1997, ch. 24, art. 20
  • 2012, ch. 20, art. 43
  • 2014, ch. 32, art. 6
  • 2018, ch. 27, art. 286

Note marginale :Présomption de propriété

  •  (1) Dans toute procédure civile engagée en vertu de la présente loi où le défendeur conteste l’existence du droit d’auteur ou la qualité du demandeur :

    • a) l’oeuvre, la prestation, l’enregistrement sonore ou le signal de communication, selon le cas, est, jusqu’à preuve contraire, présumé être protégé par le droit d’auteur;

    • b) l’auteur, l’artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur, selon le cas, est, jusqu’à preuve contraire, réputé être titulaire de ce droit d’auteur.

  • Note marginale :Aucun enregistrement

    (2) Dans toute contestation de cette nature, lorsque aucun acte de cession du droit d’auteur ni aucune licence concédant un intérêt dans le droit d’auteur n’a été enregistré sous l’autorité de la présente loi :

    • a) si un nom paraissant être celui de l’auteur de l’oeuvre, de l’artiste-interprète de la prestation, du producteur de l’enregistrement sonore ou du radiodiffuseur du signal de communication y est imprimé ou autrement indiqué, de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu’à preuve contraire, présumée être l’auteur, l’artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur;

    • b) si aucun nom n’est imprimé ou indiqué de cette façon, ou si le nom ainsi imprimé ou indiqué n’est pas le véritable nom de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur, selon le cas, ou le nom sous lequel il est généralement connu, et si un nom paraissant être celui de l’éditeur ou du titulaire du droit d’auteur y est imprimé ou autrement indiqué de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu’à preuve contraire, présumée être le titulaire du droit d’auteur en question;

    • c) si un nom paraissant être celui du producteur d’une oeuvre cinématographique y est indiqué de la manière habituelle, cette personne est présumée, jusqu’à preuve contraire, être le producteur de l’oeuvre.

  • 1997, ch. 24, art. 20
  • 2012, ch. 20, art. 44

Note marginale :Violation du droit d’auteur : responsabilité

  •  (1) Quiconque viole le droit d’auteur est passible de payer, au titulaire du droit qui a été violé, des dommages-intérêts et, en sus, la proportion, que le tribunal peut juger équitable, des profits qu’il a réalisés en commettant cette violation et qui n’ont pas été pris en compte pour la fixation des dommages-intérêts.

  • Note marginale :Détermination des profits

    (2) Dans la détermination des profits, le demandeur n’est tenu d’établir que ceux provenant de la violation et le défendeur doit prouver chaque élément du coût qu’il allègue.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 35
  • 1997, ch. 24, art. 20

 [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 45]

 [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 45]

Note marginale :Propriété des planches

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du droit d’auteur peut, comme s’il en était le propriétaire, recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d’oeuvres ou de tout autre objet de ce droit d’auteur et de toutes les planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection de ces exemplaires, ou engager à leur égard des procédures de saisie avant jugement si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le lui permet.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (2) Un tribunal peut, sur demande de la personne qui avait la possession des exemplaires et planches visés au paragraphe (1), de la personne contre qui des procédures de saisie avant jugement ont été engagées en vertu du paragraphe (1) ou de toute autre personne ayant un intérêt dans ceux-ci, ordonner la destruction de ces exemplaires ou planches ou rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Autres personnes intéressées

    (3) Le tribunal doit, avant de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2), en faire donner préavis aux personnes ayant un intérêt dans les exemplaires ou les planches, sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) Le tribunal doit, lorsqu’il rend une ordonnance visée au paragraphe (2), tenir compte notamment des facteurs suivants :

    • a) la proportion que représente l’exemplaire contrefait ou la planche par rapport au support dans lequel ils sont incorporés, de même que leur valeur et leur importance par rapport à ce support;

    • b) la mesure dans laquelle cet exemplaire ou cette planche peut être extrait de ce support ou en constitue une partie distincte.

  • Note marginale :Limite

    (5) La présente loi n’a pas pour effet de permettre au titulaire du droit d’auteur de recouvrer des dommages-intérêts en ce qui touche la possession des exemplaires ou des planches visés au paragraphe (1) ou l’usurpation du droit de propriété sur ceux-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 38
  • 1997, ch. 24, art. 20

Note marginale :Dommages-intérêts préétablis

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire du droit d’auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l’ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), les dommages-intérêts préétablis ci-après pour les violations reprochées en l’instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables :

    • a) dans le cas des violations commises à des fins commerciales, pour toutes les violations — relatives à une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur —, des dommages-intérêts dont le montant, d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence;

    • b) dans le cas des violations commises à des fins non commerciales, pour toutes les violations — relatives à toutes les oeuvres données ou tous les autres objets donnés du droit d’auteur —, des dommages-intérêts, d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $, dont le montant est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence.

  • Note marginale :Violation du paragraphe 27(2.3)

    (1.1) La violation visée au paragraphe 27(2.3) ne peut donner droit à l’octroi de dommages-intérêts préétablis à l’égard d’une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur que si le droit d’auteur de l’une ou de l’autre a été violé par suite de l’utilisation des services mentionnés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Violation réputée : paragraphe 27(2.3)

    (1.11) Pour l’application du paragraphe (1), la violation du droit d’auteur visée au paragraphe 27(2.3) est réputée être commise à des fins commerciales.

  • Note marginale :Réserve

    (1.12) Toutefois, le titulaire du droit d’auteur qui a choisi de recouvrer des dommages-intérêts préétablis auprès de la personne visée au paragraphe (1) pour des violations qu’elle a commises à des fins non commerciales ne pourra pas recouvrer auprès d’elle de tels dommages-intérêts au titre du présent article pour les violations commises à ces fins avant la date de l’introduction de l’instance et qu’il ne lui a pas reprochées dans le cadre de celle-ci.

  • Note marginale :Réserve

    (1.2) Si un titulaire du droit d’auteur a choisi de recouvrer des dommages-intérêts préétablis auprès de la personne visée au paragraphe (1) pour des violations qu’elle a commises à des fins non commerciales, aucun autre titulaire du droit d’auteur ne pourra recouvrer auprès d’elle de tels dommages-intérêts au titre du présent article pour les violations commises à ces fins avant la date de l’introduction de l’instance.

  • Note marginale :Cas particuliers

    (2) Dans les cas où le défendeur convainc le tribunal qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait violé le droit d’auteur, le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts visés à l’alinéa (1)a) jusqu’à 200 $.

  • Note marginale :Cas particuliers

    (3) Dans les cas où plus d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur sont incorporés dans un même support matériel ou dans le cas où seule la violation visée au paragraphe 27(2.3) donne ouverture aux dommages-intérêts préétablis, le tribunal peut, selon ce qu’il estime équitable en l’occurrence, réduire, à l’égard de chaque oeuvre ou autre objet du droit d’auteur, le montant minimal visé à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), selon le cas, s’il est d’avis que même s’il accordait le montant minimal de dommages-intérêts préétablis le montant total de ces dommages-intérêts serait extrêmement disproportionné à la violation.

  • Note marginale :Réserve : certains actes

    (4) La société de gestion collective ou le titulaire du droit d’auteur qui a habilité une société de gestion à agir à son profit ne peut, relativement à un acte mentionné au paragraphe (4.1), se prévaloir du présent article que si les redevances applicables en l’espèce figurent dans un tarif homologué ou sont fixées conformément au paragraphe 71(2) et que le défendeur ne les a pas payées. S’ils se prévalent du présent article, la société ou le titulaire ne peut, en lieu et place de tout autre redressement pécuniaire prévu par la présente loi, que recouvrer des dommages-intérêts préétablis relatifs à ces actes dont le montant, de trois à dix fois le montant de ces redevances, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence.

  • Note marginale :Actes pour l’application du paragraphe (4)

    (4.1) Le paragraphe (4) s’applique aux actes suivants :

    • a) l’exécution en public d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations;

    • b) la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) — d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations.

  • Note marginale :Facteurs

    (5) Lorsqu’il rend une décision relativement aux paragraphes (1) à (4), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :

    • a) la bonne ou mauvaise foi du défendeur;

    • b) le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci;

    • c) la nécessité de créer un effet dissuasif à l’égard de violations éventuelles du droit d’auteur en question;

    • d) dans le cas d’une violation qui est commise à des fins non commerciales, la nécessité d’octroyer des dommages-intérêts dont le montant soit proportionnel à la violation et tienne compte des difficultés qui en résulteront pour le défendeur, du fait que la violation a été commise à des fins privées ou non et de son effet sur le demandeur.

  • Note marginale :Cas où les dommages-intérêts préétablis ne peuvent être accordés

    (6) Ne peuvent être condamnés aux dommages-intérêts préétablis :

    • a) l’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous l’autorité de celui-ci qui a fait les actes visés aux articles 29.6 ou 29.7 sans acquitter les redevances ou sans observer les modalités afférentes fixées sous le régime de la présente loi;

    • b) l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives, selon le cas, qui est poursuivi dans les circonstances prévues à l’article 38.2;

    • c) la personne qui commet la violation visée à l’alinéa 27(2)e) ou à l’article 27.1 dans les cas où la reproduction en cause a été faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production;

    • d) l’établissement d’enseignement qui est poursuivi dans les circonstances prévues au paragraphe 30.02(7) et la personne agissant sous son autorité qui est poursuivie dans les circonstances prévues au paragraphe 30.02(8).

  • Note marginale :Dommages-intérêts exemplaires

    (7) Le choix fait par le demandeur en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de supprimer le droit de celui-ci, le cas échéant, à des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs.

 

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