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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE IDroit d’auteur et droits moraux sur les oeuvres (suite)

Durée du droit d’auteur (suite)

Note marginale :Oeuvres anonymes et pseudonymes de collaboration

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’identité des coauteurs d’une oeuvre créée en collaboration n’est pas connue, le droit d’auteur expire à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de la création de l’oeuvre; toutefois, si l’oeuvre est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création.

  • Note marginale :Identité généralement connue d’un coauteur

    (2) Lorsque, durant toute période visée au paragraphe (1), l’identité d’un ou plusieurs des coauteurs devient généralement connue, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant de ces auteurs, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son décès.

Note marginale :Durée du droit d’auteur sur certaines oeuvres posthumes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une gravure, qui est encore protégée à la date de la mort de l’auteur ou, dans le cas d’une oeuvre créée en collaboration, à la date de la mort de l’auteur qui décède le dernier n’a pas été publiée ni, en ce qui concerne une conférence ou une oeuvre dramatique ou musicale, exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant cette date, le droit d’auteur subsiste, selon la plus longue des périodes suivantes :

    • a) jusqu’à sa publication, ou jusqu’à son exécution ou sa représentation en public ou sa communication au public par télécommunication, selon l’événement qui se produit en premier lieu, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de cette publication ou de cette exécution ou représentation en public ou communication au public par télécommunication;

    • b) jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une oeuvre créée en collaboration, du dernier survivant des coauteurs.

  • Note marginale :Application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas où l’oeuvre a été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication, selon le cas, avant le 31 décembre 1998.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) L’oeuvre, dans le cas où elle n’a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant le 31 décembre 1998, où le paragraphe (1) s’y appliquerait si elle l’avait été et où le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu au cours des cinquante années précédant cette date, continue d’être protégée par le droit d’auteur, qu’elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication à cette date ou après celle-ci, selon le cas :

    • a) jusqu’au 31 décembre 2048;

    • b) jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une oeuvre créée en collaboration, du dernier survivant des coauteurs, si cette période se termine après le 31 décembre 2048.

 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 59]

Note marginale :Oeuvres créées en collaboration

 Sous réserve de l’article 6.2 et des paragraphes 7(1) et (3), lorsqu’il s’agit d’une oeuvre créée en collaboration, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant des coauteurs, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son décès. Toute mention dans la présente loi de la période qui suit l’expiration d’un nombre spécifié d’années après l’année de la mort de l’auteur doit s’interpréter comme une mention de la période qui suit l’expiration d’un nombre égal d’années après l’année du décès du dernier survivant des coauteurs.

 [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 6]

 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 8]

Note marginale :Oeuvre cinématographique

 Sauf dans le cas d’oeuvres cinématographiques auxquelles les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés donnent un caractère dramatique, le droit d’auteur sur une oeuvre cinématographique ou une compilation d’oeuvres cinématographiques expire à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année de la création de l’oeuvre ou de la compilation; toutefois, si l’oeuvre ou la compilation est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création.

Note marginale :Quand le droit d’auteur appartient à Sa Majesté

 Sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne, le droit d’auteur sur les oeuvres préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d’un ministère du gouvernement, appartient, sauf stipulation conclue avec l’auteur, à Sa Majesté et, dans ce cas, il subsiste jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l’oeuvre.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 12
  • 1993, ch. 44, art. 60

Possession du droit d’auteur

Note marginale :Possession du droit d’auteur

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre.

  • (2) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 7]

  • Note marginale :Oeuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi

    (3) Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, et que l’oeuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur; mais lorsque l’oeuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l’auteur, en l’absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d’interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable.

  • Note marginale :Cession et licences

    (4) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l’objet, ou par son agent dûment autorisé.

  • Note marginale :Possession dans le cas de cession partielle

    (5) Lorsque, en vertu d’une cession partielle du droit d’auteur, le cessionnaire est investi d’un droit quelconque compris dans le droit d’auteur, sont traités comme titulaires du droit d’auteur, pour l’application de la présente loi, le cessionnaire, en ce qui concerne les droits cédés, et le cédant, en ce qui concerne les droits non cédés, les dispositions de la présente loi recevant leur application en conséquence.

  • Note marginale :Cession d’un droit de recours

    (6) Il est entendu que la cession du droit d’action pour violation du droit d’auteur est réputée avoir toujours pu se faire en relation avec la cession du droit d’auteur ou la concession par licence de l’intérêt dans celui-ci.

  • Note marginale :Licence exclusive

    (7) Il est entendu que la concession d’une licence exclusive sur un droit d’auteur est réputée toujours avoir valu concession par licence d’un intérêt dans ce droit d’auteur.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 13
  • 1997, ch. 24, art. 10
  • 2012, ch. 20, art. 7

Note marginale :Limitation dans le cas où l’auteur est le premier possesseur du droit d’auteur

  •  (1) Lorsque l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre, aucune cession du droit d’auteur ni aucune concession d’un intérêt dans ce droit, faite par lui — autrement que par testament — après le 4 juin 1921, n’a l’effet d’investir le cessionnaire ou le concessionnaire d’un droit quelconque, à l’égard du droit d’auteur sur l’oeuvre, pendant plus de vingt-cinq ans à compter de la mort de l’auteur; la réversibilité du droit d’auteur, en expectative à la fin de cette période, est dévolue, à la mort de l’auteur, nonobstant tout arrangement contraire, à ses représentants légaux comme faisant partie de ses biens; toute stipulation conclue par lui concernant la disposition d’un tel droit de réversibilité est nulle.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne doit pas s’interpréter comme s’appliquant à la cession du droit d’auteur sur un recueil ou à une licence de publier une oeuvre, en totalité ou en partie, à titre de contribution à un recueil.

  • (3) [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 11]

  • (4) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 3]

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 3
  • 1997, ch. 24, art. 11

 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 12]

Droits moraux

Note marginale :Droits moraux

  •  (1) L’auteur d’une oeuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’oeuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat.

  • Note marginale :Incessibilité

    (2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Portée de la cession

    (3) La cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.

  • Note marginale :Effet de la renonciation

    (4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser l’oeuvre.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4

Note marginale :Durée

  •  (1) Les droits moraux sur une oeuvre ont la même durée que le droit d’auteur sur celle-ci.

  • Note marginale :Décès

    (2) Au décès de l’auteur, les droits moraux sont dévolus à son légataire ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d’auteur, soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers de l’auteur.

  • Note marginale :Dévolutions subséquentes

    (3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute dévolution subséquente.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4
  • 1997, ch. 24, art. 13

PARTIE IIDroit d’auteur sur les prestations, enregistrements sonores et signaux de communication et droits moraux sur les prestations

Droits de l’artiste-interprète

Droit d’auteur

Note marginale :Droit d’auteur sur la prestation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’artiste-interprète a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :

    • a) si elle n’est pas déjà fixée :

      • (i) de la communiquer au public par télécommunication,

      • (ii) de l’exécuter en public lorsqu’elle est ainsi communiquée autrement que par signal de communication,

      • (iii) de la fixer sur un support matériel quelconque;

    • b) d’en reproduire :

      • (i) toute fixation faite sans son autorisation,

      • (ii) lorsqu’il en a autorisé la fixation, toute reproduction de celle-ci faite à des fins autres que celles visées par cette autorisation,

      • (iii) lorsqu’une fixation est permise en vertu des parties III ou VIII, toute reproduction de celle-ci faite à des fins autres que celles prévues par ces parties;

    • c) d’en louer l’enregistrement sonore.

    Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

  • Note marginale :Droit d’auteur sur la prestation

    (1.1) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), l’artiste-interprète a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :

    • a) si elle n’est pas déjà fixée :

      • (i) de la communiquer au public par télécommunication,

      • (ii) de l’exécuter en public lorsqu’elle est ainsi communiquée autrement que par signal de communication,

      • (iii) de la fixer sur un support matériel quelconque;

    • b) de la reproduire lorsqu’elle a été fixée au moyen d’un enregistrement sonore;

    • c) d’en louer l’enregistrement sonore;

    • d) d’en mettre l’enregistrement sonore à la disposition du public et de le lui communiquer, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

    • e) lorsque la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur la prestation.

    Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La prestation visée au paragraphe (1) doit être, selon le cas :

    • a) exécutée au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome;

    • b) fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Rome, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou fixée au moyen d’un enregistrement sonore publié pour la première fois au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public;

    • c) transmise en direct par signal de communication émis à partir du Canada ou d’un pays partie à la Convention de Rome par un radiodiffuseur dont le siège social est situé dans le pays d’émission.

  • Note marginale :Autres conditions

    (2.1) Le paragraphe (1.1) s’applique lorsque la prestation, selon le cas :

    • a) est exécutée au Canada;

    • b) est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont la première publication en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu au Canada;

    • c) est transmise en direct par signal de communication émis à partir du Canada par un radiodiffuseur dont le siège social est situé au Canada.

  • Note marginale :Autres conditions

    (2.2) Le paragraphe (1.1) s’applique également lorsque la prestation, selon le cas :

    • a) est exécutée dans un pays partie au traité de l’OIEP;

    • b) est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays, ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont la première publication en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans un pays partie au traité de l’OIEP;

    • c) est transmise en direct par signal de communication émis à partir d’un pays partie au traité de l’OIEP par un radiodiffuseur dont le siège social est situé dans le pays d’émission.

  • Note marginale :Première publication

    (3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays visé à l’alinéa (2)b) l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

  • Note marginale :Publication

    (4) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays partie au traité de l’OIEP l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 15
  • 1993, ch. 44, art. 61
  • 1997, ch. 24, art. 14
  • 2001, ch. 27, art. 235
  • 2012, ch. 20, art. 9
 

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